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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 15 mai 2026 — n° 25/04925

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de la mainlevée d'une saisie conservatoire dans le cadre d'un litige commercial ?

Principe retenu

La mainlevée d'une saisie conservatoire peut être ordonnée lorsque la créance n'est pas justifiée ou lorsque la saisie est jugée abusive. En cas de préjudice résultant de la saisie, la partie lésée peut obtenir réparation.

Faits clés

  • La société [D] a confié des travaux à la société Global Services Ingénierie BTP.
  • Des factures d'un montant total de 103 200 euros n'ont pas été acquittées.
  • La société Global Services Ingénierie BTP a demandé une saisie conservatoire pour garantir une créance de 98 020 euros.
  • Des saisies conservatoires ont été pratiquées sur les comptes bancaires de la société [D].
  • La cour a infirmé l'ordonnance de saisie et a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Global Services Ingénierie BTP ; Condamne la société Global Services Ingénierie BTP à payer à la société [D] la somme de 8 000,00 euros (huit mille euros) au titre du préjudice résultant de la saisie ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Global Services Ingénierie BTP aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Global Services Ingénierie BTP à payer à la société [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Lorine CAVALLI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière placée, La Présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société [D], entreprise de BTP, a confié à la société Global Services Ingénierie BTP, constructeur de maisons individuelles, la réalisation de travaux de démolition, nettoyage, déplombage sur plusieurs chantiers. Considérant que plusieurs factures n'avaient pas été acquittées, la société Global Services Ingénierie BTP a mis en demeure la société [D] le 23 décembre 2024 de lui payer la somme de 103 200 euros. Par requête du 1er mars 2025, la société Global Services Ingénierie BTP a sollicité l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société [D] en garantie d'une créance de 98 020 euros. Le président du tribunal des activités économiques de Versailles a fait droit à cette demande par ordonnance du 6 mars 2025. En vertu de cette décision, la société [D] s'est vue signifier : ' le 17 mars 2025, la dénonciation d'une première saisie conservatoire pratiquée le 13 mars 2025 entre les mains du Crédit Industriel et Commercial ' CIC avec blocage de la somme de 93 321,10 euros ; ' le 19 mars 2025, la dénonciation d'une deuxième saisie conservatoire pratiquée le 13 mars 2025 entre les mains de la Société Générale avec blocage de la somme de 8 038,44 euros ; outre trois autres saisies qui ne lui ont pas été dénoncées. Le 3 avril 2025, la société Global Services Ingénierie BTP a assigné la société [D] au fond devant le tribunal des activités économiques de Versailles aux fins principalement de la voir condamner au paiement des factures. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025, la société [D] a fait assigner la société Global Services Ingénierie BTP devant le tribunal des activités économiques de Versailles aux fins d'obtenir principalement la mainlevée de la saisie conservatoire. Par ordonnance contradictoire rendue le 18 juillet 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a : ' renvoyé les parties à se pourvoir, cependant dès à présent et par provision, ' débouté la société [D] de l'ensemble de ses demandes, ' condamné la société [D] à payer la somme de 2 500 euros à la société Global Services Ingénierie BTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société [D] à payer les entiers dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros. Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2025, la société [D] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [D] demande à la cour, au visa des articles L. 111-7, L. 111-10, L. 121-2, L. 512-2 et L. 511-1 du code de procédures civiles d'exécution, 1 353 du code civil, de : « - infirmer ou réformer dans son intégralité l'ordonnance de référé prononcée le 18 juillet 2025 par le président du tribunal des activités économiques en ce qu'il a renvoyé les parties à se pourvoir, à débouter la société [D] de l'ensemble de ses demandes et à condamner la société [D] à payer la somme de 2 500 euros à la société Global Services Ingénierie BTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à condamner la société [D] aux entiers dépens, et statuant à nouveau, ' juger à titre principal qu'aucune des deux conditions cumulatives de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est remplie, ' juger à titre subsidiaire, sur le fondement de l'adage [T] [N] [U], que les factures dont la société Global Services Ingénierie BTP entend se prévaloir, sont inopposables à la société [D] car résultant d'une fraude qui corrompt tout, par voie de conséquence, ' rétracter l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Versailles prononcée le 6 mars 2025,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse Sur cette demande, la société [D] fait valoir que les factures de la société Global Services Ingénierie BTP pour la période du mois d'avril 2024 à décembre 2024 n'ont pas été acquittées car elles sont contestées pour être fictives ou concernent des travaux déjà payés. Elle explique qu'à la suite d'un audit sur les dossiers suivis M. [F] [J], salarié de la société [D], il est apparu qu'il avait escroqué son employeur au bénéfice de la société Global Services Ingénierie BTP. M. [F] [J] transmettait toutes informations utiles au dirigeant de la société Global Services Ingénierie BTP pour lui permettre d'émettre de fausses factures (montant des prix à facturer, numéro de dossier, adresses des chantiers). Elle ajoute qu'en contrepartie, M. [F] [J] a été récompensé financièrement par la société Global Services Ingénierie BTP qui lui permettait de faire des dépenses avec la carte bleue de la société et que la société Global Services Ingénierie BTP a régularisé, a posteriori, et pour les besoins de la procédure, une reconnaissance de dette opportunément datée du 2 avril 2025. Sur les circonstances menaçant le recouvrement de la créance de la société Global Services Ingénierie BTP, elle soutient que son bilan clos au 31 décembre 2023 présente un résultat bénéficiaire avoisinant la somme de 700 000 euros, permettant largement de couvrir tout principe de créances qui aurait pu être dû ; et que l'absence de réponse à la lettre de mise en demeure n'est pas due au fait qu'elle a rencontré des difficultés financières mais seulement que la prétendue créance n'était nullement due. Pour sa part, la société Global Services Ingénierie BTP fait valoir que : ' la société [D] lui a confié la réalisation de travaux de démolition sur divers chantiers ; ' une commande a été passée et plusieurs devis ont été signés ; ' les travaux ont été réalisés, comme en attestent les photos prises sur certains chantiers ; ' 7 factures ont été établies en conséquence ; ' aucun paiement n'est intervenu à échéance, ces factures sont toutes exigibles à ce jour, et pour la plus ancienne depuis 2023. Elle oppose que à la société [D] tente de faire supporter à ses sous-traitants les fautes qu'elle impute à son salarié, M. [F] [J], licencié le 22 octobre 2024, qui était l'unique interlocuteur de ses sous-traitants, dont la société Global Services Ingénierie BTP ; et que si M. [J] l'a sollicitée pour obtenir un prêt personnel de 4 000 euros, cela ne signifie pas que ce prêt constituerait un acte de corruption, et encore moins qu'elle n'aurait pas réalisé les travaux facturés. Sur les circonstances menaçant le recouvrement de sa créance, elle soutient que : ' l'ancienneté des factures impayées et l'aggravation des retards de paiement au fil du temps trahissent l'existence de difficultés ; ' malgré les résultats annoncés en 2024 de plus de 700 000 euros, la trésorerie disponible de la société [D] n'est pas d'un montant aussi élevé ; ' si les saisies ont permis de couvrir l'intégralité de la créance en principal, elles ont pratiquement appréhendé toute la trésorerie alors disponible de la société [D] ce qui démontre que celle-ci rencontre des tensions de trésorerie. Sur ce Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. En l'espèce, la société Global Services Ingénierie BTP se prévaut d'une créance fondée en son principe résultant de ses factures : ' FA2023036 d'un montant de 5 000 euros ; ' FA2024061 d'un montant de 3 500 euros ; ' F202407032 d'un montant de 3 600 euros ; ' F202408037 d'un montant de 28 500 euros ; ' F202409052 d'un montant de 720 euros ; ' F202412072 d'un montant de 30 200 euros ; ' F202412073 d'un montant de 31 500 euros. S'agissant des factures F202412073 du chantier « [Adresse 3] », et [Etablissement 1] du chantier « Jussienne phase 2 », les éléments versés au débat par la société [D] mettent en cause leur sincérité. Il n'est pas contesté que la société Global Services Ingénierie BTP a eu pour interlocuteur M. [F] [J] concernant la commande des travaux litigieux. Or, la société [D] verse au débat des échanges de sms entre M. [F] [J] et la société Global Services Ingénierie BTP qui mettent en exergue, sans contestation, que la société Global Services Ingénierie BTP a communiqué à M. [F] [J] son numéro de carte bleue le 4 avril 2024, accompagnée de tous les codes d'identification nécessaires, pour permettre à M. [F] [J] de prélever 3 950 euros à des fins personnelles. Si, la société Global Services Ingénierie BTP produit une reconnaissance de dette de M. [F] [J], datée du 2 avril 2024, d'une somme de 4 000 euros, empruntée « à titre personnel », le procédé employé apparait largement douteux, sinon frauduleux, d'autant que la société Global Services Ingénierie BTP lui précise dans leurs échanges au sujet des prélèvements à intervenir « Juste j'aurai besoin des factures » ce qui n'est aucunement compatible avec un prêt d'argent personnel. Cette faveur accordée à M. [F] [J], constitutive a minima d'un prêt de somme d'argent à titre gratuit, s'accompagne de procédés anormaux lors de la commande des travaux litigieux pour lesquels, le 14 août, M. [F] [J] a invité la société Global Services Ingénierie BTP à établir deux factures, une première d'un montant de 28 500 euros pour le chantier « Jussienne », correspondant à la facture F202408037 du même jour, et une seconde d'un montant de 31 600 euros pour le chantier « [Adresse 3] », correspondant à la facture [Etablissement 2] du même jour. Au-delà de leurs allégations, les parties ne justifient pas du contexte précis de la directive de M. [F] [J], la seule précision établie consistant dans le fait qu'il répondait au gérant de la société Global Services Ingénierie BTP lui demandant « Avez-vous une solution ' », la société [D] ne produisant pas les échanges précédents. Si la société Global Services Ingénierie BTP justifie d'un devis signé préalable aux factures F202408037 et F202412072 du chantier « Jussienne phase 2 », que la société [D] qualifie de faux, elle ne produit aucun autre élément démontrant comme elle le soutient que les travaux se seraient déroulés en deux phases, la première, non contestée, concernant les 5 premiers étages par le biais d'un contrat de sous-traitance, et la seconde concernant le 6e étage pour lequel son intervention n'en mentionnée dans aucune des pièces qu'elle verse au débat. Par ailleurs, il convient de relever également que le devis précité et lesdites factures ne sont aucunement détaillées, le devis se limitant à indiquer « Démolition (traversée de plancher) et curage » pour 58 700 euros. Concernant la facture F202412073 du chantier « [Adresse 3] », le mode opératoire est particulièrement douteux, la chronologie des éléments versés au débat se présentant ainsi : ' le 14 août M. [F] [J] invite la société Global Services Ingénierie BTP à établir une facture d'un montant de 31 500 euros ; ' le même jour la société Global Services Ingénierie BTP émet une facture F202408038, alors qu'elle ne dispose ni d'un bon de commande, ni d'un devis signé ; ' la « commande » C0924329 dont se prévaut la société Global Services Ingénierie BTP, établie sur papier à en-tête de la société [D], non signée et contestée, est datée du 26 septembre 2024. Son contenu est particulièrement elliptique et le montant de la prestation est fixé par la société [D] à 31 500 euros ;
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