Cour d'appel, chambre civile 1-5, 15 mai 2026 — n° 25/04840
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de la résiliation d'un bail pour loyers impayés ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail peut être constatée en cas de non-paiement des loyers, entraînant l'expulsion des locataires. Les occupants peuvent être condamnés à verser des indemnités d'occupation et des loyers impayés.
Faits clés
- Bail conclu le 19 mars 2019 pour une durée de neuf ans.
- Loyer annuel de 28 750 euros hors taxes et charges.
- Commandement de payer délivré pour un montant de 7 486,62 euros.
- Assignation en référé pour obtenir la résiliation du bail et l'expulsion des locataires.
- Constatation de l'acquisition de la clause résolutoire au 10 mars 2024.
Articles cités
article 906-5 du code de procédure civile
articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de radiation de M. [G], Mme [F] et Mme [S] ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de mise hors de cause de M. [G], et Mme [F] ;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 mars 2024 ;
Dit que Mme [C] [F], M. [Z] [G] et Mme [O] [S] sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier situé à [Adresse 5] ;
Ordonne l'expulsion Mme [C] [F], M. [Z] [G] et Mme [O] [S] dudit bien ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Dit que le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne in solidum Mme [C] [F], M. [Z] [G] et Mme [O] [S] à payer provisionnellement à la société Foncière Petrus les loyers et charges contractuellement prévus à titre d'indemnité d'occupation du bien, à compter du 12 janvier 2026 et jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clés ;
Condamne in solidum M. [G], Mme [F] et Mme [S] à payer provisionnellement à la société Foncière Petrus la somme de 56 656,11 euros arrêtée au 12 janvier 2026, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 179,17 euros à compter du 10 février 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [G], Mme [F] et Mme [S] supporteront solidairement les dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum M. [G], Mme [F] et Mme [S] à verser à la société Foncière Petrus la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Lorine CAVALLI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, La Présidente,
Exposé du litige
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu le 19 mars 2019, la société Foncière Petrus a donné à bail à M. [Z] [G], Mme [C] [F], et Mme [O] [S] un local sis à [Adresse 5], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2019, moyennant un loyer annuel de 28 750 euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d'huissier de justice en date des 9 février 2024 et 13 février 2024, la société Foncière Petrus a fait délivrer à M. [G], Mme [F] et Mme [S] un commandement de payer portant sur un montant de 7 486,62 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2024 et le 13 février 2024, la société Foncière Petrus a fait assigner en référé Mme [F], M. [G] et Mme [S] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation in solidum à verser une somme provisionnelle de 19 425,10 euros, outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
' débouté la société Foncière Petrus de l'intégralité de ses chefs de demande,
' constaté que, du fait de ce débouté, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de mise hors de cause présentées par M. [G] et Mme [F],
' constaté que les prétentions présentées par Mme [S] sont irrecevables, faute d'un lien suffisant avec les prétentions contenues dans l'assignation initiale,
' condamné la société Foncière Petrus à verser à chacun des trois défendeurs c'est-à-dire à M. [G], Mme [F] et Mme [S], une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties des surplus de leurs demandes,
' condamné la société Foncière Petrus aux entiers dépens,
' rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2025, la société Foncière Petrus a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a constaté que les prétentions présentées par Mme [S] sont irrecevables, faute d'un lien suffisant avec les prétentions contenues dans l'assignation initiale.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Foncière Petrus demande à la cour, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1 240 du code civil de :
« ' déclarer la société Foncière Petrus recevable et bien fondée en son action,
' débouter Mme [S] de sa demande de radiation irrecevable,
' infirmer l'ordonnance rendue en date du 11 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a :
' débouté la société Foncière Petrus de l'intégralité de ses chefs de demande,
' constaté que, du fait de ce débouté, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de mise hors de cause présentées par M. [G] et Mme [F],
' condamné la société Foncière Petrus à verser à chacun des trois défendeurs c'est-à-dire à M. [G], Mme [F] et Mme [S], une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties des surplus de leurs demandes,
' condamné la société Foncière Petrus aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
' déclarer acquise au profit de la société Foncière Petrus la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 19 mars 2019 et ordonner en conséquence l'expulsion M. [G], Mme [F] et Mme [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du local commercial sis à l'angle de l'[Adresse 6] et la [Adresse 7], dépendant d'un immeuble [Adresse 8] à [Localité 7] et ce avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier si besoin est,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que M. [G] et de Mme [F] n'ont pas communiqué au greffe de la cour leur dossier de plaidoirie malgré la demande faite par RPVA le 23 mars 2026, de sorte qu'il sera statué sans leurs pièces.
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, ce qui est présentement le cas de la demande de M. [G] et de Mme [F] de : « Prendre acte de ce que Mme [S] a accepté de s'associer à la demande de mise hors de cause de Mme [C] [F] née [F] et de M. [Z] [G] dans le cadre de cette procédure ».
Sur la radiation
Exposant que la société Foncière Petrus ne s'est pas acquittée de la somme de 1 800 euros pour laquelle elle a été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Mme [S] déclare, à titre liminaire, que l'affaire encourt la radiation du rôle pour défaut d'exécution provisoire.
La société Foncière Petrus estime la demande de radiation de Mme [S] irrecevable au motif, d'une part, que celle-ci n'est pas développée dans ses conclusions, et, d'autre part, qu'elle n'a pas été présentée devant le premier président conformément à l'article 524 du code de procédure civile.
M. [G] et Mme [F] ne se prononcent pas sur la demande de radiation de Mme [S].
Sur ce
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile, que seul le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Il n'entre donc pas dans les pouvoirs de la cour de statuer sur cette demande de Mme [S], qui sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [F] et M. [G]
M. [G] et Mme [F] soutiennent que, bien qu'ils aient signé le contrat de bail, ils n'ont jamais exploité le local, ni même pu obtenir les clés. Ils font valoir que Mme [S] s'associe à leur demande de mise hors de cause et demandent à la cour d'en prendre acte.
La société Foncière Petrus s'oppose à la mise hors de cause de Mme [F] et M. [G]. Visant l'article 1103 du code civil, elle ajoute que ces derniers restent redevables de leurs obligations contractuelles, au regard de leur qualité de cocontractant.
Mme [S] ne se prononce pas sur la demande de mise hors de cause de M. [G] et Mme [F].
Sur ce
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le contrat de bail commercial stipule que le preneur est la société dénommée Centre Ophtalmologique IAM, société en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, qui est représentée par M. [G], Mme [F] et Mme [S]. Ce même article dispose que : « Les personnes physiques signataire des présentes, agissant pour le compte d'une société en cours de formation dans laquelle elles seront actionnaires et mandataires social, resteront seuls titulaires du bail tant qu'elles n'auront pas notifié au bailleur la validité de la constitution de leur société, [']. A défaut de cette notification dans un délai de 6 mois à compter de la signature des présentes, les personnes physiques signataires des présentes resteront seules titulaires du bail ».
Les parties n'évoquent aucune notification au bailleur de la constitution de la société Centre Ophtalmologique IAM, de sorte qu'en vertu des stipulations contractuelles, M. [G], Mme [F] et Mme [S] demeurent titulaires du bail.
Ainsi, indépendamment des circonstances de fait dont ils allèguent, M. [G], et Mme [F], de par leur qualité de preneurs à bail, sont tenus de s'acquitter de leurs obligations contractuelles, dont le versement du loyer.
En conséquence, l'ordonnance sera réformée en ce qu'elle a dit ne pas avoir lieu à statuer sur cette demande.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
La société Foncière Petrus rappelle qu'elle a donné à bail le local commercial à M. [G], Mme [F] et Mme [S] agissant pour la société Centre Ophtalmologique Iam, alors en cours de formation, que cette société n'ayant jamais été immatriculée, ils sont restés seuls titulaires du bail.
Sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, elle fait valoir que le premier juge disposait des éléments justifiant sa créance, notamment ses décomptes arrêtés au 29 novembre 2024 et au 12 mars 2025.
Se prévalant du commandant de payer délivré le 9 février 2024 à Mme [F] et le 13 février pour Mme [S] et M. [G], visant la clause résolutoire du bail adressé aux locataires, la société Foncière Petrus déclare qu'elle est fondée à solliciter la résiliation du contrat. Elle soutient qu'un décompte actualisé et une reproduction de la clause résolutoire étaient annexés au commandement de payer.
Elle constate que les intimés n'ont pas régularisé leur dette dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Elle se prévaut d'une créance actualisée s'élevant à 62 964,65 euros à la date du 12 janvier 2026, et ajoute que l'augmentation de la dette locative n'est due qu'en raison des impayés réguliers des locataires.
Elle précise que les locaux donnés à bail ont fait l'objet d'un scellé selon procès-verbal du 12 juin 2025 pour exercice illégal de la médecine, mise en danger de la vie d'autrui, faux et usage de faux.
Rappelant l'obligation d'exploitation selon les dispositions légales et réglementaires des preneurs prévue dans le contrat de bail, elle ajoute que la violation de cette clause est susceptible de fonder également sa demande d'application de la clause résolutoire.
Sollicitant la confirmation de l'ordonnance querellée, Mme [S] fait valoir d'une part que l'appelante ne démontre pas avoir accompagné le commandement de payer du décompte permettant de vérifier le montant de la dette locative et, d'autre part qu'aucun des décomptes versés aux débats ne permet aux intimés de vérifier le quantum demandé.
Mme [S] avance deux contestations sérieuses.
Dans un premier temps, se prévalant d'une attestation du bailleur du 4 décembre 2020, elle affirme que la dette locative a augmenté de façon exponentielle en raison de l'insertion dans le décompte du bailleur des frais d'avocats, qui avaient déjà été réclamés au titre des frais irrépétibles.
Dans un second temps, elle soutient que la somme réclamée provient d'une augmentation unilatérale du loyer, en raison d'une indexation inapplicable compte tenu de son activité médicale, l'indice des loyers commerciaux étant réservé aux locataires commerçants et artisans. Elle ajoute que l'application d'un simple indice ne saurait avoir pour effet d'augmenter le loyer dans de telles proportions.
Elle déplore un décompte peu lisible et en conclut que l'obligation est sérieusement contestable.
Elle estime détenir une créance de 4 492,16 euros de trop-versé.
Sollicitant la confirmation de l'ordonnance, M. [G] et Mme [F] exposent que le conseil de la société Foncière Petrus était présent à l'instance et avait ainsi la possibilité de produire un décompte actualisé.
Ils se rapportent aux contestations sérieuses évoquées par Mme [S] dans ses écritures.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, la juridiction des référés, sans nécessité de caractériser l'urgence, peut constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, en l'absence de contestation sérieuse.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
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