MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
En l'espèce, M. [K] [J] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a :
' constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 20 septembre 2023,
' dit qu'à compter du 21 septembre 2023, M. [J] s'est trouvé occupant sans droit ni titre des lieux loués situés : un appartement ' [Adresse 6] ainsi qu'un emplacement de stationnement n° 1017, situés [Adresse 3], [Adresse 8],
' ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [J] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivants la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' autorisé le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meuble, aux frais et risques de M. [J] en garantie des indemnités mensuelles d'occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' fixé l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter du 21 septembre 2023 et jusqu'à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné M. [J] à titre provisionnel, à son paiement à la société Solinter Actifs 1,
' condamné M. [J] au paiement à titre provisionnel à la société Solinter Actifs 1 de la somme de 29 627,41 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de janvier 2025 inclus.
Pour autant, M. [K] [J] ne formule à la suite aucune prétention se rapportant aux chefs précités, et ne développe pas davantage de moyens à leur sujet.
Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 VI. 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, sous réserve que le locataire ait repris le paiement du loyer et des charges.
En l'espèce, le dossier de surendettement de M. [K] [J] a été déclaré recevable le 28 février 2024.
La société Solinter Actifs 1 produit au débat un courriel de la Banque de France du 10 décembre 2025 dans lequel est indiqué que le dossier de M. [K] [J] a été jugé irrecevable par jugement du 17 octobre 2024 sans que cette décision ne soit versée au débat.
En tout état de cause, il résulte du décompte produit par la société Solinter Actifs 1, actualisé au 1er décembre 2025, que l'arriéré locatif s'élevait à 16 959,79 euros au 28 février 2024, tandis qu'il s'élève à 27 851,15 euros au 1er décembre 2025.
Il s'ensuit que malgré la décision de recevabilité de son dossier de surendettement l'impayé locatif a significativement augmenté ce qui traduit une absence de reprise du paiement du loyer et des charges.
Les conditions fixées par l'article précité ne sont donc pas réunies et la suspension des effets de la clause résolutoire n'apparait pas opportune sur le fondement de l'article 24 V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 compte tenu de l'accroissement majeur de l'impayé.
Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de M. [K] [J].
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, M. [K] [J] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et sera condamné aux dépens d'appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société Solinter Actifs 1 la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte que M. [K] [J] sera condamné à payer à la société Solinter Actifs 1 une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.