EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 13 mai 2023 M. [W] [Y] et Mme [B] [D] épouse [Y] ont vendu à Mme [R] [X], un bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 3].
Se plaignant de désordres, Mme [X], par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2024, a fait assigner en référé M. [Y] et Mme [Y] aux fins d'obtenir principalement une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
- ordonné une expertise au contradictoire des parties au présent litige et désigné en qualité d'expert : M. [S] [K], [Adresse 4] [Localité 7]. : 06.08.80.78.93 [Courriel 1],
- dit que l'expert aura pour mission, les parties régulièrement convoquées ainsi que leurs conseils, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- prendre connaissance de tous documents utiles à la résolution du présent litige,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties et leurs conseils, entendre toutes personnes qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- dire que si l'immeuble en cause fait l'objet de désordres invoqués par la demanderesse au titre de l'humidité importante constatée au niveau du parquet stratifié de la véranda et du défaut d'extraction insuffisante des bouches de la VMC, dans l'affirmative, les décrire dans leur nature, leur ampleur et leurs conséquences, en déterminer les causes et indiquer à quelle date ils se sont révélés,
- à cet égard, indiquer si les désordres étant préexistants à la vente ou en germe, apparents ou cachés, s'ils étaient décelables par l'acquéreur et s'ils pouvaient être connus des vendeurs,
- dire les désordres allégués sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminuent l'usage et le cas échéant dans quelle proportion,
- décrire les travaux de reprise à entendre pour y remédier, en chiffrer le coût,
- fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance,
- donner son avis sur les préjudices subis par la demanderesse,
- répondre à tout dire ou réquisitions des parties,
- donner tous éléments techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie de se prononcer sur la nature des désordres relevés, les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices subis par la requérante,
- faire toutes observations qui lui paraîtront utiles à la solution du litige,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement,
- dit que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, et qu'il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine,
- dit que l'expert pourra recourir en cas de besoin, à l'assistance d'un sapiteur après en avoir informé le magistrat chargé du contrôle des expertises,
- dit que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif,
- qu'il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine vie le logiciel Opalexe s'il l'utilise ou sous la forme papier si ce n'est pas le cas,
- subordonné l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l'ordre de TJ Chartres Relie AV REC, par Mme [X] d'une avance de 3 000 euros dans les deux mois de la décision,