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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 15 mai 2026 — n° 25/04600

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les critères pour déterminer si des désordres dans un bien immobilier sont des vices cachés au sens de la vente immobilière ?

Principe retenu

Les désordres dans un bien immobilier doivent être évalués pour déterminer s'ils étaient préexistants à la vente, apparents ou cachés, et s'ils étaient décelables par l'acquéreur. La responsabilité des vendeurs peut être engagée si ces désordres étaient connus d'eux.

Faits clés

  • Vente d'un bien immobilier entre M. [Y] et Mme [X].
  • Mme [X] se plaint de désordres liés à l'humidité et à l'extraction insuffisante de la VMC.
  • Assignation en référé pour obtenir une expertise judiciaire.
  • Ordonnance du juge des référés ordonnant une expertise sur les désordres allégués.
  • Confirmation de l'ordonnance avec extension de la mission d'expertise à d'autres désordres.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sauf en ce que rejetant le surplus des demandes, elle a exclu de la mission d'expertise les désordres invoqués par Mme [X] au titre du défaut d'évacuation des WC et du flexible non-conforme de fosse septique, Statuant à nouveau du chef infirmé, dans cette limite, Dit que la mission d'expertise confiée à M. [S] s'étend dans les mêmes termes que ceux énoncés par l'ordonnance du 28 octobre 2024 aux désordres invoqués suivants : - défaut d'évacuation du WC vers la fosse septique ; - flexible non-conforme en lien lié à la ventilation de la fosse septique. Y ajoutant, Condamne Mme [R] [X] aux dépens d'appel, Rejette les autres demandes. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Lorine CAVALLI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière placée, La Présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 13 mai 2023 M. [W] [Y] et Mme [B] [D] épouse [Y] ont vendu à Mme [R] [X], un bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 3]. Se plaignant de désordres, Mme [X], par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2024, a fait assigner en référé M. [Y] et Mme [Y] aux fins d'obtenir principalement une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance contradictoire rendue le 28 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a : - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, - ordonné une expertise au contradictoire des parties au présent litige et désigné en qualité d'expert : M. [S] [K], [Adresse 4] [Localité 7]. : 06.08.80.78.93 [Courriel 1], - dit que l'expert aura pour mission, les parties régulièrement convoquées ainsi que leurs conseils, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - prendre connaissance de tous documents utiles à la résolution du présent litige, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties et leurs conseils, entendre toutes personnes qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - dire que si l'immeuble en cause fait l'objet de désordres invoqués par la demanderesse au titre de l'humidité importante constatée au niveau du parquet stratifié de la véranda et du défaut d'extraction insuffisante des bouches de la VMC, dans l'affirmative, les décrire dans leur nature, leur ampleur et leurs conséquences, en déterminer les causes et indiquer à quelle date ils se sont révélés, - à cet égard, indiquer si les désordres étant préexistants à la vente ou en germe, apparents ou cachés, s'ils étaient décelables par l'acquéreur et s'ils pouvaient être connus des vendeurs, - dire les désordres allégués sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminuent l'usage et le cas échéant dans quelle proportion, - décrire les travaux de reprise à entendre pour y remédier, en chiffrer le coût, - fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance, - donner son avis sur les préjudices subis par la demanderesse, - répondre à tout dire ou réquisitions des parties, - donner tous éléments techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie de se prononcer sur la nature des désordres relevés, les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices subis par la requérante, - faire toutes observations qui lui paraîtront utiles à la solution du litige, - désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement, - dit que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, et qu'il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine, - dit que l'expert pourra recourir en cas de besoin, à l'assistance d'un sapiteur après en avoir informé le magistrat chargé du contrôle des expertises, - dit que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif, - qu'il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine vie le logiciel Opalexe s'il l'utilise ou sous la forme papier si ce n'est pas le cas, - subordonné l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l'ordre de TJ Chartres Relie AV REC, par Mme [X] d'une avance de 3 000 euros dans les deux mois de la décision,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mission dévolue à l'expert Aux termes de l'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ces dispositions suppose que soit constatée la possibilité d'un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Le demandeur n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'expertise est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe. Il est rappelé, par ailleurs, que le juge des référés n'a pas à ce prononcer à ce stade de la procédure sur le bien-fondé ou même l'opportunité d'un tel procès éventuel. En l'espèce, Mme [X] produit : - un rapport d'expertise amiable contradictoire daté du 26 janvier 2024 qui conclut à un défaut d'évacuation du WC vers la fosse septique (constat de 'stagnation' lors de la mise en charge du réseau) et à l'installation non conforme de la ventilation de la fosse septique (tuyau flexible écrasé ne permettant pas l'évacuation des odeurs) ; - le rapport d'intervention d'un technicien d'assainissement, le 2 décembre 2024, ayant effectué un 'passage caméra', et qui retient : 'notre technicien s'est rendu compte lors de cette intervention que le réseau avait une contre-pente qui nous a posé des problèmes pour la visibilité du réseau étant donné la stagnation et les matières déposées dans la conduite d'évacuation' ; - le rapport de contrôle établi par les services de la communauté de communes le 10 février 2025 qui conclut à la non-conformité de l'installation pour cause de dysfonctionnement majeur ('lors du contrôle, une contre pente entre le té de visite EV et la fosse a été constaté, provoquant un défaut d'écoulement et une stagnation d'eau usées dans le tuyau avant la fosse. De plus la réalisation semble non conforme aux vues de l'absence de sable et du type de tuyau utilisé'(sic)). Les intimés remettent en cause la réalité des désordres allégués ou leur antériorité à la vente en s'appuyant sur leur propre rapport d'expertise contradictoire, daté du 2 février 2024, qui écarte la responsabilité des vendeurs, compte tenu de l'absence de mention d'une quelconque anomalie mentionnée dans le diagnostic établi par la communauté de communes avant la vente, le 6 septembre 2022, et la vidange de la fosse réalisée en avril 2023, date à laquelle l'écoulement était correct. Etant rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur la réunion des conditions de fond de l'action susceptible d'être engagée, mais seulement d'apprécier la plausibilité d'un procès en lien avec les griefs allégués, force est de constater que les éléments versés aux débats, qui s'appuient sur de multiples constatations objectives tenant à l'existence de désordres dans le bien acheté, rendent crédibles les griefs allégués et plausible le procès éventuel sur l'opportunité duquel la présente juridiction n'a pas vocation à prendre position. En outre, bien que l'acte de vente comporte une clause de nature à exonérer le vendeur de la garantie des vices cachés, il est constant qu'une telle clause peut être écartée s'il est établi que le vendeur avait connaissance du vice. Or, aucun élément ne vient à l'évidence écarter la possibilité que les vendeurs avaient connaissance du vice, étant observé que l'appelante produit le témoignage d'un ancien locataire affirmant que M. [Y] était informé de la mauvaise évacuation des WC. Ainsi, nonobstant l'appréciation qui devra être portée par le juge du fond sur les éléments de preuve produits par Mme [X] propres à établir la mauvaise foi des vendeurs, il reste qu'à ce stade le procès éventuel n'apparaît pas manifestement voué à l'échec. Mme [X] justifie ainsi d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise incluant les désordres allégués ; mesure d'instruction au demeurant utile au vu des investigations complémentaires qu'elle implique, les pièces versées aux débats étant pour certaines contradictoires quant aux conséquences à en tirer. L'ordonnance entreprise sera réformée en conséquence. Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, la demande de Mme [X] tendant à voir assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire apparaît sans objet. De même, la cour étant appelée à se prononcer sur les prétentions des parties, à savoir les demandes en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux, il n'y a pas lieu de 'prendre acte' que M. et Mme [Y] émettent 'les plus vives protestations et réserves d'usages' sur les demandes formulées par Mme [X], en ce qu'il ne s'agit pas d'une prétention. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. Il résulte de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte dans tous les cas de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il est rappelé que 'la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du même code' (2ème civ., 10 févr. 2011, n° 10-11.774). En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Les dépens d'appel resteront à la charge de Mme [X], demanderesse à la mesure d'expertise, sans que l'équité commande de faire droit à la demande de M. et Mme [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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