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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 15 mai 2026 — n° 23/06671

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à un salarié suite à un accident du travail est-elle opposable à l'employeur ?

Principe retenu

La prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à un salarié à la suite d'un accident du travail est opposable à l'employeur lorsque l'accident est reconnu comme professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie.

Faits clés

  • M. [Y] était salarié de la société [2] depuis le 2 juin 2017.
  • Un accident de travail a eu lieu le 22 avril 2018, causé par un faux mouvement avec son chien.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 17 juillet 2018.
  • M. [Y] a bénéficié de 454 jours d'arrêt de travail.
  • La société a contesté l'imputation des coûts des soins auprès de la caisse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale recevable ; CONFIRME le jugement rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-1896 ) sauf en ce qu'il a dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, des arrêts de travail prescrits à M. [J] [Y] des suites de l'accident du travail survenu le 22 avril 2018'est opposable à la Société [1] jusqu'au 7 juin 2018, STATUANT à nouveau des chefs infirmés et soumis à la cour et y ajoutant : JUGE opposables à la Société les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [J] [Y] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 22 avril 2022 et qui ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale au titre du risque professionnel du 8 juin 2018 au 28 juillet 2019 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [3] venant aux droits de la Société [1] aux dépens d'instance. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [J] [Y] était salarié de la société [2] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 2 juin 2017 en qualité d'agent de sécurité lorsque, le 23 avril 2018, son employeur a été informé qu'il avait été victime, la veille, d'un accident survenu sur son lieu de travail. La déclaration d'accident du travail a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après désignée 'la Caisse') était libellé en ces termes « surveillance physique du magasin ; faux mouvement avec son chien qui a tiré fortement sur sa laisse ; siège des lésions : épaule droite ; nature des lésions : douleurs ». Le certificat médical initial établi par le docteur [N] le 23 avril 2018 faisait état d'une « suspicion d'une lésion du supra épineux épaule droite ». Après instruction du dossier, par décision notifiée à la Société le 17 juillet 2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] au 28 juillet 2019. Il aura ainsi bénéficié de 454 jours d'arrêt. La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié M. [Y] devant la commission médicale de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal a : - ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le docteur [F] [Q], - précisé que pour l'exercice de sa mission, l'expert pourra contacter le service administratif de la Caisse primaire d'assurance maladie pour lui demander de lui faire parvenir, soit par courriel, soit par courrier postal, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou médical : o le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation, o le rapport d'IPP et le colloque médico-administratif du médecin conseil, o toutes informations utiles (par exemple l'identité du médecin traitant du salarié), les éventuels examens au scanner ou par IRM, et/ou leurs comptes rendus, - dit que l'expert pourra prendre contact avec le médecin traitant du salarié et tout praticien que le salarié aura consulté (infirmier, kinésithérapeute, radiologue, pharmacien, biologiste ou laboratoire d'analyses médicales, etc.) sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou médical ; - dit que l'expert aura pour mission, après avoir pris connaissance et étudié le dossier médical du salarié, de : o indiquer les lésions initiales en lien avec l'accident du 22 avril 2018 subi par M. [J] [Y], o en procédant à toutes investigations utiles, fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec cet accident, o préciser si les arrêts de travail ont été continus ou non, o dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'était plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, et préciser si les soins et arrêts de travail ont pour certains d'entre eux, une cause totalement étrangère au travail, o indiquer, si pour certains arrêts de travail et soins, il s'agit d'une indépendante et étrangère de l'accident déclaré, sans aucun lien avec celui-ci et évoluant pour son propre compte ; - dit que la SAS [1] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, à valoir sur la rémunération de l'expert, la somme de 1 080 euros, dont 900 euros au titre de la rémunération de l'expert et 180 euros au titre de la TVA que l'expert reversera à l'Etat, - ordonné la réouverture des débats à l'audience de fond du lundi 06 février 2023, - sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'imputabilité des prescriptions d'arrêts de travail et de soins à l'accident du travail Moyens des parties Au soutien de son recours, la Caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, l'arrêt de travail de M. [Y] a été pris en charge au titre de l'accident du travail de façon ininterrompue du 24 avril 2018 au 20 juillet 2019 ainsi qu'en atteste le relevé récapitulatif des versements d'indemnités journalière dont il a bénéficié. Contrairement à ce que plaide la Société, la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l'accident n'est pas une condition préalable à l'application de la présomption. En conséquence, l'ensemble de ces prestations bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail et la Société ne peut la renverser qu'en prouvant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens. La Caisse relève par ailleurs que le docteur [Q] n'a pas remis en cause la continuité des arrêts de travail et soins dans son rapport d'expertise mais les a découpé artificiellement, et au mépris de la présomption d'imputabilité, en différenciant des arrêts de travail imputables jusqu'au 07 juin 2018 et les arrêts et soins ultérieurs qui seraient non imputables. La Caisse souligne par contre qu'à la date de consolidation, le médecin-conseil a relevé la persistance de séquelles qu'il a reliées à l'accident du travail et qu'une majoration pour incidence professionnelle a été accordée à M. [Y]. Il a exclu par ailleurs toute modification de l'état situationnel ou fonctionnel antérieurs dans les suites de l'accident de même qu'il a exclu d'éventuels antécédents dans les suites chronologiques de l'accident. Elle indique produire en outre aux débats l'intégralité des certificats médicaux dont a bénéficié M. [Y] qui démontrent que toutes les lésions mentionnées ont clairement un lien avec celles découlant de l'accident du travail du 22 avril 2018. La Société rétorque que la présomption d'imputabilité instaurée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne concerne que les lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial à l'exclusion de celles résultant d'un état pathologique antérieur. Elle explique qu'au regard de la nature de l'accident initial, elle a eu un doute sur l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa suite et le tribunal l'a suivie puisqu'il a ordonné une expertise. Elle fait valoir que malgré les conclusions de l'expert qui a mis en avant l'existence d'un état antérieur, la Caisse continue de soutenir la continuité des arrêts de travail et produit pour la première fois l'ensemble des arrêts de travail. Cette transmission tardive doit empêcher la Caisse de critiquer le jugement. La Société fait encore valoir que si le fait accidentel a pu provoquer une douleur passagère et doloriser un état pathologique préexistant, celui-ci a, par la suite, évolué pour son propre compte. Il ne saurait en tout état de cause justifier 454 jours d'arrêt de travail. Ce faisant, elle entend solliciter l'entérinement du rapport d'expertise et le prononcé de l'inopposabilité à son encontre des arrêts de travail postérieurs 7 juin 2018, relevant que la Caisse s'étant abstenue d'émettre des dires, elle est désormais mal venue à produire un avis de son médecin-conseil pour le contester. Au demeurant, ce médecin procède par affirmation sans jamais apporter d'explication motivée, la référence qu'il fait au taux d'incapacité permanente partielle accordé au salarié étant indifférent à la justification des prescriptions d'arrêts avant la consolidation. Par contre, il doit être relevé que la lésion du supra-épineux mentionnée dans les certificats médicaux peut parfaitement indiquer une rupture de la coiffe des rotateurs laquelle ne correspond pas à une lésion apparue de manière brusque et soudaine mais renvoie à une maladie professionnelle. Elle est d'ailleurs visée au tableau 57 des maladies professionnelles. Réponse de la cour L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident. Elle emporte, pour la Caisse obligation de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Ainsi, et sans que la Caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. C'est pourquoi le tribunal ne pouvait écarter la présomption au seul motif que la Caisse n'avait pas justifié d'une continuité d'arrêts de travail ou de soins. Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 23 avril 2018 par le docteur [N] mentionnant une « suspicion d'une lésion du supra-épineux - Épaule droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 4 mai 2018. En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail durant toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison. Il appartient donc à l'employeur, qui entend la combattre, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail. C'est pourquoi, contrairement à ce que plaide la Caisse, le jeu de la présomption n'empêche par l'employeur, par le biais d'une expertise ordonnée par le tribunal, de démontrer que cette présomption n'avait pas à s'appliquer ou a cessé de l'être à compte d'une date précise. Ici, le tribunal a, au regard des arguments de la Société, ordonné une expertise qu'il a confiée au docteur [Q] pour déterminer les arrêts de travail imputables à l'accident du travail. L'expert a limité la période d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à la période du 22 avril au 7 juin 2018 au regard du rapport d'évaluation des séquelles réalisé par le médecin-conseil à la date de consolidation ainsi que des certificats médicaux qui lui ont été versés par les parties. Son rapport enseigne, notamment, que le médecin traitant a qualifié les lésions de M. [Y] de :
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