MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'imputabilité des prescriptions d'arrêts de travail et de soins à l'accident du travail du 3 mai 2010
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que l'expert commis par le tribunal a confirmé les constatations qu'avaient faites son médecin-conseil, le docteur [T], dans une note qu'il avait établie le 6 juillet 2020. Tous deux ont relevé que l'accident n'avait provoqué aucune lésion traumatique, seule un hématome douloureux ayant été noté par le médecin, ce dont ils déduisaient que la scapulalgie mentionnée pour la première fois sur le certificat médical du 4 juin 2010 ne pouvait que relever d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. L'expert a ainsi identifié une pathologie dégénérative scapulaire droite préexistante à l'accident ainsi qu'une tendinopathie de l'épaule associée à une bursite sous-acromiale. L'accident n'avait donc pu que doloriser cet état antérieur mais pas au delà du 3 juillet 2010. Elle fait grief au tribunal d'avoir écarté ces conclusions au motif que la [3] avait été prise en charge au titre de l'accident par le médecin du travail alors que non seulement une juridiction n'est jamais liée par l'avis des médecins mais encore parce que cette décision de prise en charge ne lui a jamais été notifiée.
Subsidiairement, la Société sollicite un complément d'expertise.
La Caisse rétorque que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime dès lors que le certificat médical comporte une prescription d'arrêt de travail. La justification du versement des indemnités journalières jusqu'à cette date est suffisante pour que cette présomption s'applique. C'est bien le cas en l'espèce. Il est par ailleurs sans emport sur cette présomption qu'il soit au préalable démontré une continuité des arrêts de travail et des soins, dès lors qu'un arrêt de travail a été prescrit dès le certificat médical initial ce qui, là encore, est le cas puisque ce certificat médical, établi le jour de l'accident, prescrit un repos jusqu'au 12 mai 2020.
La Caisse entend cependant faire valoir que Mme [P] a bénéficié d'arrêts de travail de façon continue jusqu'à la date de consolidation et qu'ils ont fait l'objet d'un contrôle régulier du service médical. Il appartient donc à la Société, si elle entend renverser la présomption d'imputabilité, de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens.
D'abord, elle relève que les conclusions de l'expertise sollicitée devant le tribunal par la Société ne permettent pas de rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve, de l'existence d'un état pathologique antérieur auquel les prestations seraient exclusivement imputables ou d'une cause totalement étrangère au travail. L'expert se contente de considérer que le caractère bénin de la première constatation médicale à savoir « un hématome douloureux de l'avant-bras droit » ne pouvait générer un si long arrêt de travail et d'en déduire, sans fondement, que les pathologies retrouvées au niveau de l'épaule « relèveraient d'un état pathologique antérieur sans lien l'accident du travail ». De même, la Caisse indique qu'il est vain pour l'expert de raisonner en termes de date de consolidation puisqu'elle ne s'applique que dans les rapports Caisse-Assuré, la jurisprudence exigeant que, dans les rapports Caisse-Employeur, soit démontrée une cause totalement étrangère au travail.
La Caisse entend ensuite contester le bien fondé de la note établie par le médecin consultant de l'employeur, le docteur [T], qui considère que les scapulalgies de l'épaule droite seraient en lien avec une tendinite de la coiffe des rotateurs retrouvées à compter du mois de juin et sans lien avec l'accident du travail, alors que ces lésions étant apparues avant la date de consolidation, elles bénéficient de la présomption d'imputabilité. Et en toute hypothèse un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par un accident du travail doit fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Sur ce point, la Caisse note que l'Expert se contredit en indiquant que l'accident « n'a pu révéler ni aggraver les lésions retrouvées au niveau de l'épaule droite (tendinopathie et bursite) » tout en évoquant « une dolorisation d'un état antérieur ». Pour sa part, elle indique que l'argumentaire adressé à l'Expert, par le docteur [S], médecin-conseil, explique clairement que l'accident a révélé et aggravé un état antérieur pathologique non documenté jusque là. Elle souligne encore que les douleurs éprouvées par Mme [P] étaient particulièrement invalidantes, ainsi qu'il résulte du traitement par anti douleurs et infiltrations particulièrement lourd qui lui a été prescrit, et qu'une intervention chirurgicale avait même été envisagée par le docteur [X], chirurgien au Centre Hospitalier de [Localité 1].
Enfin, la Caisse estime qu'au regard de ce qui précède, la durée des arrêts de travail prescrits est cohérente, d'autant que Mme [P] occupait un poste d'ouvrier qualifié requérant une bonne mobilité des membres supérieurs.
En l'absence de tout nouvel élément produit par la Société en cause d'appel, la Caisse estime qu'il n'y a pas lieu d'infirmer la décision entreprise.
Réponse de la cour
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Dès lors, la Caisse n'a pas à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial.
En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 5 mai 2010 constatant un « hématome douloureux avant bras droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 12 mai suivant.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison.
Pour renverser cette présomption, la Société verse aux débats la note de son médecin consultant le docteur [T] et se rapporte également au rapport d'expertise du docteur [R].