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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 15 mai 2026 — n° 23/06669

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société peut-elle contester l'imputation des coûts des soins et arrêts de travail liés à un accident du travail sur son compte employeur ?

Principe retenu

La présomption légale d'imputabilité des soins et arrêts de travail au titre d'un accident du travail ne peut être renversée que par des preuves établissant que ces soins trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.

Faits clés

  • Mme [P] a été victime d'un accident du travail le 3 mai 2010.
  • L'accident a été déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie.
  • La société a contesté l'imputation des coûts des soins sur son compte employeur.
  • La caisse a pris en charge les soins et arrêts de travail jusqu'au 5 février 2012.
  • Un certificat médical a constaté une contusion à l'avant-bras droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 18-265) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, REJETTE la demande d'expertise présentée par la société [1] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Société aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [U] [P], épouse [C] était salariée de la société [1], entreprise de travail temporaire (désignée ci-après 'la Société') depuis le 20 mai 2008 en qualité d'ouvrière non qualifiée lorsque, mise à la disposition de la société [2], elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu le 3 mai 2010 sur le lieu de sa mission. Cet accident a été déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Mme [C] déclare s'être blessée à l'avant bras. Cependant, elle ne décrit pas comment elle s'est blessée ; siège des lésions : avant-bras droit ; nature des lésions : contusion ». Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves de l'employeur, il indiquait « déclaration tardive, pas de témoin ni de 1ère personne avisée ; pas de fait accidentel brusque et soudain ». Le certificat médical initial établi le 5 mai 2010 par le docteur [N] [V] constatait un « hématome douloureux avant bras droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 12 mai suivant. Par lettre du 09 juillet 2010, la Caisse notifié à la Société sa décision de prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel puis, après avis de son médecin-conseil, elle l'informait que la date de consolidation de l'état de santé de Mme [P] avait été fixée au 5 février 2012. La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié sa salariée devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020. Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal a : - ordonné une expertise médicale sur pièces qu'il a confiée au docteur [M] [R] avec pour mission, notamment de : o déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 03 mai 2010, o dire si l'accident a révélé ou temporairement aggravé un état antérieur pathologique indépendant et, dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statut quo ante ou a continué à évoluer pour son propre compte, o dire si l'état de santé de la victime était consolidé à la date du 5 février 2012, o dans la négative, fixer la date de consolidation, o fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation directe, au moins partiellement, avec l'accident de travail du 03 mai 2020, o dire à partir de quelle date, la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif à l'accident, - fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société [1], - sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que le certificat médical initial et la première prolongation d'arrêt de travail décrivaient un hématome douloureux puis à partir du 4 juin 2010, étaient apparues diverses autres lésions de nature et de localisation différentes à savoir des scapulalgies droites, une limitation fonctionnelle de l'épaule droite, une tendinopathie sus-épineux, une bursite sous acromio deltoïdienne et une périarthrite scapulo-humérale droite. Il a retenu l'analyse du médecin consultant de l'employeur qui exposait que la première constatation médicale n'avait eu lieu que deux jours plus tard, que la douleur à l'épaule survenue à un mois de délai était trop long pour être imputable à l'accident de sorte qu'il existait un état antérieur à type de tendinite de la coiffe des rotateurs.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'imputabilité des prescriptions d'arrêts de travail et de soins à l'accident du travail du 3 mai 2010 Moyens des parties Au soutien de son recours, la Société fait valoir que l'expert commis par le tribunal a confirmé les constatations qu'avaient faites son médecin-conseil, le docteur [T], dans une note qu'il avait établie le 6 juillet 2020. Tous deux ont relevé que l'accident n'avait provoqué aucune lésion traumatique, seule un hématome douloureux ayant été noté par le médecin, ce dont ils déduisaient que la scapulalgie mentionnée pour la première fois sur le certificat médical du 4 juin 2010 ne pouvait que relever d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. L'expert a ainsi identifié une pathologie dégénérative scapulaire droite préexistante à l'accident ainsi qu'une tendinopathie de l'épaule associée à une bursite sous-acromiale. L'accident n'avait donc pu que doloriser cet état antérieur mais pas au delà du 3 juillet 2010. Elle fait grief au tribunal d'avoir écarté ces conclusions au motif que la [3] avait été prise en charge au titre de l'accident par le médecin du travail alors que non seulement une juridiction n'est jamais liée par l'avis des médecins mais encore parce que cette décision de prise en charge ne lui a jamais été notifiée. Subsidiairement, la Société sollicite un complément d'expertise. La Caisse rétorque que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime dès lors que le certificat médical comporte une prescription d'arrêt de travail. La justification du versement des indemnités journalières jusqu'à cette date est suffisante pour que cette présomption s'applique. C'est bien le cas en l'espèce. Il est par ailleurs sans emport sur cette présomption qu'il soit au préalable démontré une continuité des arrêts de travail et des soins, dès lors qu'un arrêt de travail a été prescrit dès le certificat médical initial ce qui, là encore, est le cas puisque ce certificat médical, établi le jour de l'accident, prescrit un repos jusqu'au 12 mai 2020. La Caisse entend cependant faire valoir que Mme [P] a bénéficié d'arrêts de travail de façon continue jusqu'à la date de consolidation et qu'ils ont fait l'objet d'un contrôle régulier du service médical. Il appartient donc à la Société, si elle entend renverser la présomption d'imputabilité, de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens. D'abord, elle relève que les conclusions de l'expertise sollicitée devant le tribunal par la Société ne permettent pas de rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve, de l'existence d'un état pathologique antérieur auquel les prestations seraient exclusivement imputables ou d'une cause totalement étrangère au travail. L'expert se contente de considérer que le caractère bénin de la première constatation médicale à savoir « un hématome douloureux de l'avant-bras droit » ne pouvait générer un si long arrêt de travail et d'en déduire, sans fondement, que les pathologies retrouvées au niveau de l'épaule « relèveraient d'un état pathologique antérieur sans lien l'accident du travail ». De même, la Caisse indique qu'il est vain pour l'expert de raisonner en termes de date de consolidation puisqu'elle ne s'applique que dans les rapports Caisse-Assuré, la jurisprudence exigeant que, dans les rapports Caisse-Employeur, soit démontrée une cause totalement étrangère au travail. La Caisse entend ensuite contester le bien fondé de la note établie par le médecin consultant de l'employeur, le docteur [T], qui considère que les scapulalgies de l'épaule droite seraient en lien avec une tendinite de la coiffe des rotateurs retrouvées à compter du mois de juin et sans lien avec l'accident du travail, alors que ces lésions étant apparues avant la date de consolidation, elles bénéficient de la présomption d'imputabilité. Et en toute hypothèse un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par un accident du travail doit fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Sur ce point, la Caisse note que l'Expert se contredit en indiquant que l'accident « n'a pu révéler ni aggraver les lésions retrouvées au niveau de l'épaule droite (tendinopathie et bursite) » tout en évoquant « une dolorisation d'un état antérieur ». Pour sa part, elle indique que l'argumentaire adressé à l'Expert, par le docteur [S], médecin-conseil, explique clairement que l'accident a révélé et aggravé un état antérieur pathologique non documenté jusque là. Elle souligne encore que les douleurs éprouvées par Mme [P] étaient particulièrement invalidantes, ainsi qu'il résulte du traitement par anti douleurs et infiltrations particulièrement lourd qui lui a été prescrit, et qu'une intervention chirurgicale avait même été envisagée par le docteur [X], chirurgien au Centre Hospitalier de [Localité 1]. Enfin, la Caisse estime qu'au regard de ce qui précède, la durée des arrêts de travail prescrits est cohérente, d'autant que Mme [P] occupait un poste d'ouvrier qualifié requérant une bonne mobilité des membres supérieurs. En l'absence de tout nouvel élément produit par la Société en cause d'appel, la Caisse estime qu'il n'y a pas lieu d'infirmer la décision entreprise. Réponse de la cour L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Dès lors, la Caisse n'a pas à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial. En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 5 mai 2010 constatant un « hématome douloureux avant bras droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 12 mai suivant. En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison. Pour renverser cette présomption, la Société verse aux débats la note de son médecin consultant le docteur [T] et se rapporte également au rapport d'expertise du docteur [R].
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