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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 15 mai 2026 — n° 23/06665

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise en charge des arrêts de travail prescrits à un salarié suite à un accident du travail est-elle opposable à l'employeur au-delà d'une certaine date ?

Principe retenu

La prise en charge des arrêts de travail par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé du salarié.

Faits clés

  • M. [W] était salarié de la société [1] depuis le 19 juin 2017.
  • Il a subi un accident du travail le 22 juin 2017.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
  • M. [W] a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 19 février 2018.
  • La société [1] a contesté l'imputation des coûts des prescriptions sur son compte employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne recevable, INFIRME le jugement rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG22-139) en ce qu'il a : - dit que les arrêts de travail prescrits à M. [I] [W] directement imputables à l'accident du travail subi par ce dernier le 22 juin 2017 n'avaient perduré que jusqu'au 7 juillet 2017, - dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, des arrêts de travail prescrits à M. [I] [W] des suites de l'accident du travail survenu le 22 juin 2017 n'était opposable à la société [1] que jusqu'au 7 juillet 2017, - dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, des arrêts de travail prescrits à M. [I] [W] à compter du 8 juillet 2017, des suites de l'accident du travail survenu le 22juin 2017, était inopposable à la société [1], - débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de ses prétentions, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux entiers dépens de l'instance ; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT à nouveau sur les chefs soumis à la cour et y ajoutant : JUGE opposables à la Société l'ensemble des arrêts de travail et les soins prescrits à M. [W] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 22 avril 2017 et qui ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre du risque professionnel jusqu'à la date de sa consolidation, le 18 février 2019 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [1] aux dépens d'instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [I] [W] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 19 juin 2017 en qualité de magasinier, lorsque, le 27 juin 2017, mis à la disposition de la société [2], il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur le lieu de sa mission que celui-ci a déclaré sans réserve auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « selon les dires de l'intérimaire : en déposant un colis au sol avec un collègue M. [W] en se relevant, a senti une douleur au milieu du dos ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleurs ». Le certificat médical initial établi le 23 juin 2017 par le docteur [X] [O] portait la mention « douleurs dos » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 juin suivant. La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision notifiée à la Société le 4 juillet 2017 puis, après avis de son médecin-conseil, elle l'a informée que la date de consolidation de l'état de santé de M. [W] avait été fixée au 19 février 2018 conformément au certificat médical final établi le même jour par le médecin traitant qui indiquait une consolidation avec séquelles avec une reprise du travail à plein temps. Le salarié aura ainsi bénéficié d'arrêts de travail et de soins du 22 juin 2017 au 19 février 2018 soit pendant 242 jours. La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission médicale de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, elle a formé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal a : - ordonné une expertise sur pièces qu'il a confiée au docteur [Z] [B] avec pour mission, notamment, après avoir pris connaissance et étudié le dossier médical du salarié, de : o indiquer les lésions initiales en lien avec l'accident dû 22 juin 2017 subi par M. [I] [W] en procédant à toutes investigations utiles, fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec cet accident, préciser si les arrêts de travail ont été continus ou non ; dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'était plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, o préciser si les soins et arrêts de travail ont, pour certains d'entre eux, une cause totalement étrangère au travail, o indiquer si pour certains arrêts de travail et soins, il s'agit d'une pathologie étrangère au travail sans aucun lien avec celui-ci et évoluant pour son propre compte : - dit que la SAS [1] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à valoir sur la rémunération de l'expert la somme de 1 080 euros dont 900 euros au titre de la rémunération et 180 euros au titre de la TVA que l'expert reversera à l'Etat, - ordonné la réouverture des débats à l'audience de fond du lundi 06 février 2023, - sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expert a exécuté sa mission le 11 octobre 2022. Par jugement du 31 août 2023, le tribunal a : - déclaré la société [1] recevable en son recours, - dit que les arrêts de travail prescrits à M. [I] [W] directement imputables à l'accident du travail subi par ce dernier le 22 juin 2017 n'ont perduré que jusqu'au 7 juillet 2017, - dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, des arrêts de travail prescrits à M. [I] [W] des suites de l'accident du travail survenu le 22 juin 2017 n'est opposable à la société [1] que jusqu'au 7 juillet 2017, - dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, des arrêts de travail prescrits à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'imputabilité des prescriptions d'arrêts de travail et de soins à l'accident du travail Moyens des parties Au soutien de son recours, la Caisse se référant à la note de son médecin-conseil, conteste la pertinence du rapport de l'expert, rappelant que M. [W] avait subi un traumatisme de forte intensité à la suite d'un faux mouvement, qui avait amené les pompiers à le transporter aux urgences. Ce traumatisme a nécessité plusieurs mois de prise en charge pour des douleurs persistantes se traduisant par des séances de kinésithérapie et des prescriptions d'antalgiques de classe 2 et d'anti inflammatoires. Contrairement à ce que prétend l'expert, cette situation médicale ne permettait pas de considérer M. [W] comme consolidé à la date du 07 juillet 2017. La Caisse souligne que l'expert se contente d'émettre des doutes quant à l'imputabilité des lésions initiales à l'accident du travail en se fondant sur des motifs totalement inopérants. Il considère ainsi qu'il existerait un état antérieur du seul fait que le service des Urgences où avait été transporté M. [W] n'avait pas établi de certificat médical initial ou que la durée des arrêts de travail considérées comme anormalement longue pour des douleurs plaiderait en faveur d'un état antérieur dégénératif ou d'une autre pathologie indépendante du fait accidentel évoluant pour son propre compte ou encore que l'absence de séquelles à la date de consolidation traduirait une absence d'imputabilité des prescriptions au travail. Or, il n'était demandé à l'expert que de dire si les arrêts de travail et les soins prescrits à l'assuré étaient médicalement justifiés au titre de l'accident, ce qu'il ne fait pas, admettant au demeurant qu'il ne disposait d'aucun document objectif pour affirmer qu'il existait un état antérieur. La Caisse estime que l'expert n'évoque que des arguments purement hypothétiques et imprécis qui justifient que son rapport soit écarté. Pour sa part, la Caisse rappelle que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. La démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l'accident n'est d'ailleurs même plus une condition préalable de l'application de la présomption dès lors que le certificat médical initial fait mention d'un arrêt de travail, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il mentionne un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2017. Elle n'a donc pas à produire les certificats médicaux de prolongation. Néanmoins, elle entend préciser que M. [W] a bénéficié de façon continue et pour la même cause au titre de son accident de travail des arrêts du travail jusqu'au 19 février 2018. La présomption jouant, il appartient à l'employeur, qui entend la renverser, de démontrer soit que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail soit que la victime présentait lors de l'accident un état pathologique préexistant et que le travail n'a joué aucun rôle dans la lésion. Or, il ne démontre ni l'un ni l'autre et l'expertise, au regard de ses carences, ne permet pas davantage de constituer une preuve en ce sens. De même, le tribunal ne pouvait ni invoquer une prétendue bénignité des lésions ni estimer que les certificats médicaux n'étaient pas suffisamment précis s'agissant des lésions et ne traduisaient aucune évolution clinique pour rendre inopposables à la [Etablissement 1] les arrêts de travail, alors que de tels motifs sont juridiquement inopérants pour remettre en cause la présomption et la continuité de l'arrêt de travail régulièrement prescrit. La Société rétorque qu'aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l'expertise judiciaire réalisée en première instance, lesquelles étaient claires et dénuées d'ambiguïté en ce qu'elles ont limité l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident initial au 7 juillet 2017. Elle relève que l'expert est parvenu à cette conclusion après avoir constaté que la lésion initiale directement imputable à l'accident consistait en une simple douleur au dos, qu'elle n'avait jamais évolué jusqu'à la date de consolidation et que M. [W] avait été consolidé le 19 février 2018 sans séquelles indemnisables. Il en concluait que toutes les lésions retrouvées à compter du 8 juillet 2017 étaient exclusivement liées à la pathologie interférente dont souffrait le salarié bien avant les faits du 22 juin 2017. La Société conteste l'argument de la Caisse selon laquelle l'expert n'aurait pas démontré l'existence d'un état antérieur ayant eu une incidence sur les prescriptions, alors même que son médecin-conseil l'a lui même mentionné dans une note en réponse. Pour sa part, elle fait grief au médecin-conseil de s'être abstenu de communiquer des pièces médicales qui auraient pu trancher la question comme le certificat médical établi par le service des urgences et de ne pas justifier que l'ensemble des arrêts de travail et des soins serait en lien direct avec l'accident du travail. La Société indique produire la note de son médecin consultant développant ces points, à laquelle elle entend se rapporter pour justifier la confirmation de la décision entreprise. En tout état de cause, la Société relève que tant son médecin consultant que l'expert ont estimé que le nombre de jours d'arrêt de travail était manifestement disproportionné au regard de la lésion initialement constatée, confirmant qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Réponse de la cour L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Ainsi, et sans que la Caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
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