MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'accident
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que si l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est présumé en lien avec l'activité professionnelle, encore faut-il que celui qui s'en prévaut établisse sa matérialité. Or, la Caisse ne disposait en l'espèce d'aucun élément objectif permettant d'attester qu'il serait survenu le 26 décembre 2020 un fait accidentel et de prouver que la lésion médicalement constatée trois jours plus tard était imputable à un événement survenu à cette date.
Elle souligne qu'aucun témoin n'a été mentionné par M. [U], alors que deux autres salariés étaient présents, et qu'il a été en mesure de poursuivre son activité de sorte qu'aucun élément ne vient confirmer l'apparition d'une lésion au temps et lieu du travail. Au contraire, la Société précise que ses deux collègues témoignent qu'il ne s'est produit aucun événement particulier ce 26 décembre et que M. [U] ne s'était pas plaint d'une douleur quelconque. La Société souligne les lacunes de l'enquête de la Caisse, qui s'est abstenue d'entendre ces deux personnes alors que l'employeur les avait citées et reproche au tribunal d'avoir confirmé la décision de prise en charge tout en reconnaissant que le questionnaire de M. [U] était « laconique » et donc, insuffisant.
La Caisse rétorque que la déclaration d'accident du travail fait mention d'un accident qui se serait produit le 26 novembre 2020 à 17 heures alors que M. [U] se trouvait en déplacement au funérarium de [Localité 3] pour le compte de son employeur, lorsqu'il a ressenti une douleur au dos. Il se trouvait donc au temps et au lieu du travail lorsque la douleur est brutalement apparue. Il a précisé, dans le questionnaire qui lui a été adressé, que cette douleur était survenue « en déchargeant, le cercueil » et que « plus tard » la douleur « était plus forte », ce qui explique une constatation médicale le 29 novembre suivant. Ce faisant, une lésion a bien été constatée et a consisté en « une lombosciatique L5 bilatérale avec contracture paravertébrale et irradiation dans les deux jambes », lésion qui est cohérente avec le geste accidentel dépeint par M. [U]. Elle rappelle qu'il est sans incidence sur l'application de la présomption d'imputabilité le fait que le salarié ait déclaré l'accident à son employeur trois jours plus tard ni que la lésion, constatée également à trois jours de l'accident, n'ait pas entraîné un arrêt immédiat de travail pas plus que n'a incidence l'absence de témoin celle-ci ne permettant pas de remettre en cause le caractère professionnel l'accident. Ainsi, la plupart des salariés pensent que cela « peut passer » ce qui explique des consultations à distance du fait accidentel. Au regard des éléments en sa possession, la Caisse estime qu'elle disposait d'un faisceau d'indices concordants pour considérer que l'accident avait eu lieu au temps du travail. En tout état de cause, elle note que la déclaration d'accident du travail permet de considérer que le salarié bénéficiait d'un contrat de mission de sorte que la présomption trouve à s'appliquer sans conditions. Dès lors, pour renverser cette présomption, l'employeur se doit de rapporter, la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ce qu'il échoue à faire en l'espèce, ne produisant aucun élément en ce sens.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination ce qui est le cas tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.917, Bull.1987 AP N°3).
Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
S'agissant spécifiquement de l'accident survenu au cours d'une mission pour le compte de l'employeur, la Cour de cassation considère que « le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l' article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel » (Cass. soc., 19 juillet 2001, n° 99-21.536 et n° 99-20.603). Le salarié victime d'un accident survenu lors d'une mission pour le compte de l'employeur bénéfice donc de la présomption d'imputabilité de cet accident au travail.
Il est constant en l'espèce que M. [U] était employé en qualité d'ouvrier qualifié pour le compte de la société [1].