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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 15 mai 2026 — n° 23/06478

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré par M. [Y] [U] est-elle opposable à la société employeur ?

Principe retenu

Il incombe à l'assuré de prouver le caractère professionnel de l'accident du travail. En l'absence de preuves objectives et concordantes, la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident peut être déclarée inopposable à l'employeur.

Faits clés

  • M. [Y] [U] a déclaré un accident du travail survenu le 26 décembre 2020.
  • L'accident a été déclaré lors du déchargement d'un cercueil.
  • La société a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident, faute de témoins.
  • Un certificat médical a été établi le 29 décembre 2020, mentionnant des lésions lombaires.
  • La caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident, mais la société a contesté cette décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la Société recevable, INFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-2280) en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE inopposable à la Société la décision du 30 mars 2021 prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré par M. [Y] [U] le 29 décembre 2020 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Caisse aux dépens d'instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [Y] [U] était salarié de la société [1] (désignée ci-après « la Société ») depuis le 1er octobre 2004 en qualité d'ouvrier qualifié lorsque, le 29 décembre 2020, son employeur a été informé par ses préposés qu'il avait été victime le 26 décembre 2020 d'un accident. Il adressait alors à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration d'accident du travail libellée ainsi « Lors du déchargement du cercueil d'un défunt, monsieur [U] [Y] se serait fait mal dans le bas du dos ; siège des lésions : région lombaire ; nature des lésions : Douleur effort, lumbago ». Dans la partie de la déclaration dédiée aux réserves de l'employeur, celui-ci renvoyait à la lecture d'une pièce jointe. Effectivement, la Société adressait à la Caisse un courrier de réserves dans laquelle elle remettait en cause le caractère professionnel de l'accident au motif principal qu'il n'y avait aucun témoin pour confirmer les allégations de son salarié sur la survenue d'une lésion au temps et lieu de travail. Elle précisait que la déclaration d'accident avait donc été établie selon les seuls dires de M. [U]. Le certificat médical initial, établi le 29 décembre 2020 par le docteur [R] faisait mention d'une « lombosciatique L5 bilatérale avec contracture paravertébrale et irradiation dans les deux jambes après port d'une charge » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2021. La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 12 janvier 2021, elle a invité la Société à compléter, sous 20 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur un site dédié dont elle lui fournissait le lien. Elle l'informait également qu'à la fin de l'instruction, elle pourrait consulter les pièces du dossier de son salarié et faire des observations, précisément du 17 mars au 29 mars 2021, sur le même site. Au-delà de cette date, elle l'informait que le dossier resterait consultable jusqu'à la prise de décision, fixée au plus tard le 6 avril 2021, sans toutefois pouvoir le complémenter. La Société a accusé réception de ce courrier le 14 janvier suivant. Puis, par décision du 30 mars 2021, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par M. [U] le 26 décembre 2020 indiquant que l'enquête lui permettait de considérer que l'accident était survenu au temps et lieu du travail. La Société en a accusé réception le 1er avril 2021. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Entre temps, M. [U] a été considéré guéri de ses lésions au 31 juillet 2021 par une décision du 29 octobre 2021. La Caisse aura ainsi pris en charge au titre de l'accident du travail les arrêts de travail et soins prescrits au salarié du 29 décembre 2020 au 15 juillet 2021. Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal après avoir constaté que la Société ne soutenait plus la violation du principe du contradictoire et se désistait de ce moyen, a : - déclaré la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 26 décembre 2020, au préjudice de M. [Y] [U], opposable à son employeur, la SA [1], - rejeté toutes autres demandes des parties, - dit que la SA [1] supporterait les dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que les pièces qui lui étaient soumises permettaient à la Caisse de bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail et que pour sa part, la Société ne lui produisait pas d'éléments justifiant ou permettant de douter de ce que l'accident aurait une cause exclusivement étrangère à l'accident. Le jugement a été notifié à la Société le 18 juillet 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 août 2023 et enregistrée au greffe le 22 août suivant.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de l'accident Moyens des parties Au soutien de son recours, la Société fait valoir que si l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est présumé en lien avec l'activité professionnelle, encore faut-il que celui qui s'en prévaut établisse sa matérialité. Or, la Caisse ne disposait en l'espèce d'aucun élément objectif permettant d'attester qu'il serait survenu le 26 décembre 2020 un fait accidentel et de prouver que la lésion médicalement constatée trois jours plus tard était imputable à un événement survenu à cette date. Elle souligne qu'aucun témoin n'a été mentionné par M. [U], alors que deux autres salariés étaient présents, et qu'il a été en mesure de poursuivre son activité de sorte qu'aucun élément ne vient confirmer l'apparition d'une lésion au temps et lieu du travail. Au contraire, la Société précise que ses deux collègues témoignent qu'il ne s'est produit aucun événement particulier ce 26 décembre et que M. [U] ne s'était pas plaint d'une douleur quelconque. La Société souligne les lacunes de l'enquête de la Caisse, qui s'est abstenue d'entendre ces deux personnes alors que l'employeur les avait citées et reproche au tribunal d'avoir confirmé la décision de prise en charge tout en reconnaissant que le questionnaire de M. [U] était « laconique » et donc, insuffisant. La Caisse rétorque que la déclaration d'accident du travail fait mention d'un accident qui se serait produit le 26 novembre 2020 à 17 heures alors que M. [U] se trouvait en déplacement au funérarium de [Localité 3] pour le compte de son employeur, lorsqu'il a ressenti une douleur au dos. Il se trouvait donc au temps et au lieu du travail lorsque la douleur est brutalement apparue. Il a précisé, dans le questionnaire qui lui a été adressé, que cette douleur était survenue « en déchargeant, le cercueil » et que « plus tard » la douleur « était plus forte », ce qui explique une constatation médicale le 29 novembre suivant. Ce faisant, une lésion a bien été constatée et a consisté en « une lombosciatique L5 bilatérale avec contracture paravertébrale et irradiation dans les deux jambes », lésion qui est cohérente avec le geste accidentel dépeint par M. [U]. Elle rappelle qu'il est sans incidence sur l'application de la présomption d'imputabilité le fait que le salarié ait déclaré l'accident à son employeur trois jours plus tard ni que la lésion, constatée également à trois jours de l'accident, n'ait pas entraîné un arrêt immédiat de travail pas plus que n'a incidence l'absence de témoin celle-ci ne permettant pas de remettre en cause le caractère professionnel l'accident. Ainsi, la plupart des salariés pensent que cela « peut passer » ce qui explique des consultations à distance du fait accidentel. Au regard des éléments en sa possession, la Caisse estime qu'elle disposait d'un faisceau d'indices concordants pour considérer que l'accident avait eu lieu au temps du travail. En tout état de cause, elle note que la déclaration d'accident du travail permet de considérer que le salarié bénéficiait d'un contrat de mission de sorte que la présomption trouve à s'appliquer sans conditions. Dès lors, pour renverser cette présomption, l'employeur se doit de rapporter, la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ce qu'il échoue à faire en l'espèce, ne produisant aucun élément en ce sens. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise. L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination ce qui est le cas tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.917, Bull.1987 AP N°3). Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : - de la matérialité du fait accidentel, - de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail, - du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes. En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). S'agissant spécifiquement de l'accident survenu au cours d'une mission pour le compte de l'employeur, la Cour de cassation considère que « le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l' article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel » (Cass. soc., 19 juillet 2001, n° 99-21.536 et n° 99-20.603). Le salarié victime d'un accident survenu lors d'une mission pour le compte de l'employeur bénéfice donc de la présomption d'imputabilité de cet accident au travail. Il est constant en l'espèce que M. [U] était employé en qualité d'ouvrier qualifié pour le compte de la société [1].
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