MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société rappelle qu'après le jugement rendu par le tribunal la déboutant de sa demande d'inopposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins prescrits à sa salariée, elle a sollicité l'avis de son médecin consultant, le docteur [P], qui avait considéré qu'une partie des arrêts n'était pas imputable à l'accident du travail du 29 septembre 2020. Elle constate que l'expert désigné par la cour a également conclu en ce sens, précisant que les arrêts de travail à partir du 22 octobre 2020 n'étaient pas imputables à cet accident et ce en raison d'une part du caractère bénin de la lésion initialement constatée et de l'absence de toute cause cardiologique et, d'autre part, des antécédents médicaux de la salariée qui pouvaient expliquer le malaise. Elle entend s'en rapporter à l'expertise dont elle demande l'entérinement.
La Caisse rappelle tout d'abord que l'imputabilité des arrêts de travail au travail est présumée dès lors que le certificat médical initial mentionne un arrêt de travail, ce qui est le cas en l'espèce, elle couvre alors l'ensemble de la période allant de l'accident à la date de consolidation ou de guérison et concerne la lésion initiale, ses évolutions ou les nouvelles lésions. Elle rappelle que son médecin conseil avait émis des observations médicales le 25 avril 2025 dans lesquelles il faisait valoir que le certificat médical initial indiquait une douleur thoracique pariétale et que les certificats médicaux postérieurs confirmaient leur persistance, étant précisé que les douleurs à l'épaule et au bras gauche n'avaient pas été retenues comme en lien avec l'accident ou à la lésion initiale. La prise en charge médicale avait couvert toute la période d'incapacité et la lésion initiale a été mentionnée jusqu'aux derniers certificats produits. La Caisse note que la date retenue par le médecin consultant de la Société ne repose sur aucun élément ou événement, son médecin-conseil ayant pour sa part réfuté le lien qu'il faisait entre l'absence d'une objectivation d'une lésion sur le scanner thoracique et la réalité de la persistance de douleur au thorax avec irradiation vers le membre supérieur. En tout état de cause il ne saurait en être déduit que cette normalité traduirait l'existence d'un état antérieur, ce qui au demeurant est contradictoire avec la démonstration qu'il entend faire. La Caisse renvoie aux réponses de son médecin-conseil quant aux allégations du docteur [H] qui évoque des antécédents médicaux comme pouvant être à l'origine des douleurs thoraciques. Elle conclut que l'expert, qui a repris les éléments du docteur [H] en s'abstenant par ailleurs de reprendre l'intégralité des pièces du dossier médical de la victime, n'établit pas objectivement et médicalement de cause totalement étrangère à l'accident du travail du 29 septembre 2020, qui soit à l'origine exclusive des prescriptions d'arrêt de travail litigieuses.
Réponse de la cour
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse avait versé aux débats le certificat médical initial établi le 29 septembre 2020 par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 3] faisant mention de « douleur thoracique pariétale » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 2 octobre suivant ce qui avait permis à la Caisse de bénéficier de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail prescrits jusqu'à la guérison.
Il appartenait donc à l'employeur, qui entendait la combattre, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
La Société avait alors versé aux débats deux notes médicales de ses médecins consultants, la première établie par le docteur [P], qui estimait que les arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [U] n'étaient imputables à l'accident du travail que jusqu'au
4 décembre 2020, la seconde, établie par le docteur [H] pour la présente instance, qui considérait que les arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [U] n'étaient plus imputables à l'accident du travail à compter du 22 décembre 2020.
Pour parvenir à sa conclusion, le docteur [P] indiquait que si l'ensemble des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail de soins étaient motivés par des douleurs thoraciques, c'est-à-dire la même symptomatologie qu'initialement, il n'existait en réalité pas de continuité de symptômes entre la date de l'accident et celle de la consolidation fixée au 06 novembre 2021. Se référant aux constatations médicales effectuées par le médecin-conseil de la Caisse lors de l'examen médical de Mme [U] à la date de la consolidation, et reprises dans le rapport établi le 30 mars 2021, il relevait que le bilan cardiologique réalisé aux urgences du Centre Hospitalier était sans anomalie. Par contre, le rapport enseignait qu'étaient apparues postérieurement à l'accident, le 16 novembre 2020, des douleurs au niveau de l'épaule, de l'omoplate et du bras gauche, « aggravées par les mouvements, en l'empêchant en plus de dormir ». Or, il s'agissait d'une symptomatologie sans rapport avec le malaise initial dès lors que le certificat médical initial faisait état de « douleurs thoraciques ». Il notait encore que Mme [U] n'avait pas suivi de traitement particulier pour ces douleurs, alors qu'elle avait bénéficié de soins de kinésithérapie jusqu'au 24 décembre 2020 « à l'évidence en rapport avec les douleurs à l'épaule ». Le médecin concluait ainsi : « l'accident du travail du 29 septembre 2020 est directement responsable des arrêts de travail qui s'étendent du 29 septembre 2020 au
04 décembre 2020.Au-delà les arrêts de travail sont en rapport avec l'apparition d'une nouvelle lésion qui n'est pas mentionnée dans le certificat médical initial ».
Dans un second avis médical, le docteur [H] rappelait que la lésion initiale était bénigne et que les bilans du thorax effectués à la suite de l'accident avaient tous été qualifiés de « normaux » par les médecins jusqu'en décembre 2020.