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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 15 mai 2026 — n° 23/05076

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caisse primaire d'assurance maladie peut-elle prendre en charge un accident du travail déclaré par un salarié si les conditions de reconnaissance ne sont pas remplies ?

Principe retenu

La prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie nécessite la preuve d'un événement survenu sur le lieu de travail et d'une lésion médicale en lien avec cet événement. En l'absence de ces éléments, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur.

Faits clés

  • Mme [A] [C] [U] a informé son employeur d'un accident survenu le 23 avril 2019.
  • L'accident a été déclaré comme étant lié à une manutention manuelle.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident après avis de son médecin-conseil.
  • La société a contesté la prise en charge de l'accident par la caisse.
  • La cour a infirmé le jugement du tribunal judiciaire d'Evry concernant la prise en charge de l'accident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société S.A.S [Adresse 1] recevable, INFIRME le jugement rendu le 28 mars 2023 par pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG20/00526) sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [3] [Adresse 1] recevable ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et soumis à la cour et y ajoutant, JUGE inopposables à la Société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du 8 janvier 2020 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré par Mme [J] [U] comme étant survenu le 23 avril 2019 ; JUGE inopposable à la société [Adresse 1] les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [A] [C] [U] à la suite de l'accident du travail qu'elle a déclaré comme étant survenu le 23 avril 2019 et qui ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre du risque professionnel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens d'instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [P] [A] [C] [U] était salariée de la société [Adresse 1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 25 octobre 2012 en qualité d'hôtesse de caisse lorsque, le 25 avril 2019, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le 23 avril précédent que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « encaissement d'un client qui n'a pas soulevé son pack d'eau ; nature de l'accident : manutention manuelle ; siège des lésions : dos, rachis moelle épinière ; nature des lésions : douleur effort, lumbago ». Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves, l'employeur mentionnait « a continué sa journée , n'a pas fait noter les fait au registre bénin ». Le certificat médical initial, portant la mention « rectificatif », établi le 25 avril 2019 par le docteur [B] [E] faisait état d'une « névralgie cervico branchiale droite et douleurs dorsales » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 12 mai suivant. La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 19 décembre 2019, elle a informé la Société de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier de sa salariée et de présenter ses observations. La Société en a accusé réception le 21 décembre suivant. Par courrier du 8 janvier 2020, la Caisse a notifié à la Société qu'après avis de son médecin-conseil le docteur [B] [K], elle prenait en charge, au titre de l'accident du travail, une nouvelle lésion, à savoir des douleurs scapulaires, mentionnée au certificat médical du 23 octobre 2019. Par un courrier du même jour, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par Mme [A] [C] [U]. L'assurée a été considérée comme consolidée de ses lésions au 20 mars 2021. Elle aura bénéficié de 517 jours d'arrêts de travail. La Société a contesté cette décision, ainsi que la prise en charge des arrêts de travail et des soins subséquents devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry. Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal a : - déclaré le recours de la société S.A.S. [1] recevable, mais l'en a déboutée - déclaré opposable à son égard la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de prise en charge de l'accident du 23 avril 2019 dont la salariée Mme [P] [A] [C] [U] a été victime, avec toutes conséquences de droit, - a condamné la société S.A.S. [Adresse 1] aux dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord estimé que la Caisse avait respecté la procédure d'instruction en adressant aux parties un questionnaire sur les circonstances de la survenue de l'accident. Il a ensuite constaté que la Société n'avait pas émis de réserves lors de sa déclaration d'accident du travail, qu'elle ne mentionnait pas de témoin ni ne justifiait de la poursuite de l'activité de la salariée. Il a écarté l'argument de la tardiveté de la déclaration d'accident du travail, seuls deux jours s'étant écoulée depuis le fait accidentel, et a considéré comme inopérant l'absence d'inscription de l'accident au registre des incidents bénins. Il a enfin constaté que la Caisse n'avait pas pris en charge de nouvelles lésions. Il a ainsi retenu la présomption d'imputabilité au travail que la Société échouait à renverser. S'agissant de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident, le tribunal a considéré que leur durée n'était pas de nature à justifier la mise en oeuvre d'une expertise. Le jugement a été notifié à la société [1] le 24 mai 2023 laquelle en a interjeté appel le 14 juin 2023 devant la présente cour, la déclaration ayant été enregistrée au greffe le 19 juin suivant. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 10 juin 2025 puis du

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. Ensuite, la cour entend rappeler qu'elle n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer. De même, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes dont la formulation n'est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ou les demandes tendant « à voir constater », de « donner acte » ou de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu'elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, la cour n'a pas à y répondre. Sur le caractère professionnel de l'accident Moyens des parties Au soutien de son recours, la Société, après avoir souligné les erreurs et inexactitudes du tribunal notamment en ce qu'il mentionnait une absence de réserves de l'employeur et dit qu'il n'y avait aucune nouvelle lésion prise en charge, fait valoir que si un accident du travail est défini comme étant un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, la lésion présentée doit être imputable de manière directe et certaine avec le fait accidentel déclaré, lequel doit lui-même être établi par des éléments objectifs, autres que les dires du salarié. La réalité d'un fait accidentel ne se présume pas et la Caisse, lorsqu'elle est subrogée dans les droits de son assuré, doit prouver la réalité des faits allégués. Or, en l'espèce, aucun élément objectif autre que les déclarations de la salariée ne permettait d'attester de l'existence d'un fait accidentel qui serait survenu le 23 avril 2019 ni de prouver que la lésion médicalement constatée deux jours plus tard, le 25 avril, serait imputable aux faits déclarés. Elle relève qu'aucun témoin n'a été mentionné par Mme [A] [C] [U] qui a été en mesure de poursuivre son activité, et qu'elle n'a informé personne avant le 25 avril 2019, contrairement à ce qu'elle a indiqué dans le questionnaire remis à la Caisse. La Société relève que Mme [J] [U] était en congé la journée du 24 avril 2019 de sorte « qu'il est tout à fait possible qu'elle se soit en réalité blessée au cours de sa journée de repos et tenté de faire prendre en charge la lésion présentée au titre d'un accident du travail ». Ce faisant, la Société indique que quand bien même la preuve de la survenue d'un geste traumatique au temps et lieu du travail le 23 avril 2019 serait apportée, la Caisse reste défaillante à apporter la preuve de l'imputabilité de la lésion constatée le 25 avril 2019 auxdits faits. En tout état de cause, la Société considère qu'il ne lui appartient pas d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail d'une lésion, alors que la matérialité du geste traumatique n'est pas établie. Seul le médecin conseil de la Caisse pouvait valider une lésion, ce qui n'a pas été fait, et la Caisse ne saurait la déduire de la simple concordance entre des lésions constatées deux jours après les faits avec l'événement traumatique invoqué. Subsidiairement, la Société estime que la constatation tardive des lésions ainsi que la longueur des arrêts de travail et l'apparition d'une nouvelle lésion révèlent un différend d'ordre médical qu'il convient de résoudre par une expertise. Sur ce dernier point, elle relève que la salariée avait initialement déclaré une douleur au dos alors que le certificat médical initial a fait état de « douleurs dorsales », mais également d'une « névralgie cervico-brachiale ». Or si les « douleurs dorsales » peuvent être assimilées à la douleur au dos ce n'est pas le cas de la névralgie cervico-brachiale qui concerne le haut de l'épaule et le cou. La Caisse rétorque qu'elle disposait de tous les éléments pour considérer la réalité de l'accident puisque la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 25 avril 2019 évoque un fait survenu sur le lieu de travail à 16 heures c'est-à-dire pendant les horaires de travail de Mme [A] [C] [U] qui étaient de 9 h à 16 h. Elle était donc bien sous la subordination de son employeur, en train d'accomplir une tâche qui lui était dévolue au moment où cet accident est survenu. Les circonstances déclarées, à savoir la manipulation d'un pack d'eau, étaient par ailleurs en cohérence avec les lésions constatées, en l'occurrence une névralgie cervico brachiale droite et des douleurs dorsales. Ces lésions ont été médicalement constatées le 25 avril 2019 ce qui établit leur réalité et confirment les informations communiquées par la victime à l'employeur. La Caisse estime que le délai de deux jours entre la survenance du fait accidentel et la constatation médicale des lésions ou l'information de l'employeur ne constituent pas un délai tardif et ne permettent pas de renverser la présomption d'imputabilité. Enfin, s'agissant de la nouvelle lésion du 23 octobre 2019 consistant en des « douleurs scapulaires droites », elle indique avoir procédé à une instruction conformément aux dispositions législatives et jurisprudentielles et interrogé son médecin conseil, lequel a justifié de leur imputabilité au fait accidentel initial. La Société ne fournit d'ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause la relation de cause à effet entre l'accident de travail et la nouvelle lésion, se contentant d'allégations vagues et génériques dépourvues de tout caractère probant. Si l'employeur évoque également un nouvelle lésion au titre de stéatose hépatique, la Caisse indique qu'elle n'a pas instruit une telle lésion de sorte qu'elle n'a pas pu justifier la poursuite de l'arrêt de travail, lequel est basé sur les lésions déclarées au titre de l'accident de travail du 23 avril 2019 et la nouvelle lésion du 23 octobre 2019. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise . L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.
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