Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 15 mai 2026 — n° 23/03445
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de prise en charge d'un malaise suivi d'un décès par la caisse primaire d'assurance maladie est-elle opposable à l'employeur ?
Principe retenu
La décision de prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas opposable à l'employeur si celui-ci n'a pas été associé à la procédure d'instruction et n'a pas pu faire valoir ses observations.
Faits clés
- L'intérimaire [L] [Z] a subi un malaise mortel le 29 avril 2020, premier jour de travail.
- L'employeur a déclaré l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie.
- L'employeur a contesté le caractère professionnel du malaise et du décès.
- La caisse a pris en charge le malaise au titre des risques professionnels.
- La décision de prise en charge a été contestée par l'employeur devant la commission médicale de recours amiable.
Articles cités
article 945-1 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 30 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-241) sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [1] recevable ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
JUGE inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] du 5 août 2020 prenant en charge, au titre du risque professionnel, le malaise suivi du décès dont a été victime [L] [Z] le 29 avril 2020 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] aux dépens d'instance et d'appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
[L] [Z] était salarié intérimaire de la société [1] (ci-après désignée 'la Société') en qualité de conducteur poids-lourd lorsque, mis à la disposition de la société [2] à [Localité 6], il a été victime, le jour de son embauche, le 29 avril 2020 à 9 heures, et sur le lieu de sa mission, d'un malaise. Malgré l'intervention des pompiers et du SAMU, son décès a été constaté à 10h50.
L'employeur a alors adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] une déclaration d'accident du travail décrivant les circonstances de cet accident en ces termes « La victime déchargeait de la marchandise avec un transpalette électrique. Selon le témoin, ce dernier s'est effondré sur le sol, victime d'un malaise ; siège des lésions : non précisée ; nature des lésions : malaise mortel ». Une personne était mentionnée comme témoin à savoir M. [K] [E] Dans la partie réservée aux éventuelles réserves l'employeur renvoyait à la lecture d'un courrier joint.
Effectivement, le 30 avril 2020, la Société accompagnait l'envoi de la déclaration d'accident du travail d'une lettre remettant en cause le caractère professionnel du malaise et du décès de son salarié faisant valoir, en substance l'absence de tout fait accidentel ou soudain à l'origine du malaise et de conditions de travail habituelles ne nécessitant aucun effort particulier soulignant qu'il s'agissait du premier jour de travail de l'intérimaire. Elle évoquait l'existence d'un état antérieur comme étant à l'origine exclusive de l'accident.
A l'issue de son instruction, la Caisse a considéré que le malaise et le décès étaient d'origine professionnelle et les a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a notifié cette décision à la Société le 5 août 2020 qui l'a contestée devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée 'la [3]').
La [3] ayant, lors de sa séance du 2 décembre 2020, débouté la Société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail, elle a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal a :
- déclaré la SAS [1] recevable mais mal fondée en son recours,
- débouté la SAS [1] de l'intégralité de ses prétentions,
- l'a condamnée aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a écarté toute violation par la Caisse des obligations qui lui incombaient dans le cadre de l'instruction d'une demande de reconnaissance d'un accident du travail soulignant que la Société avait bien été sollicitée par courriel du 18 mai 2020 par l'agent enquêteur assermenté pour recueillir ses observations et que le témoin présent lors du malaise mortel avait également été interrogé dans le cadre de l'enquête,
Le tribunal rappelait encore que la Caisse n'avait d'obligation de consulter son médecin conseil que dans le cadre de l'indemnisation des conséquences de l'accident du travail, et non pas au stade de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, qui était réglementée par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
S'agissant plus spécifiquement de l'absence d'autopsie, le tribunal indiquait que le salarié étant décédé au temps et au lieu du travail dans l'exercice de son activité professionnelle, la Caisse pouvait légitimement considérer qu'il n'existait aucun doute sur l'imputabilité du décès et estimer également qu'une telle mesure n'était pas nécessaire pour se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident mortel de [L] [Z].
Enfin, la présomption d'imputabilité s'appliquant, la Société, qui alléguait un état pathologique préexistant, n'apportait aucun commencement de preuve en ce sens.
Le jugement a été notifié à la Société le 17 avril 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée le 18 avril 2023 dont le greffe a accusé réception le 21 avril suivant.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d'instruction
Moyens des parties
Au soutien de l'irrégularité de la procédure, la Société, dans un premier moyen, se rapporte aux articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale qui posent le caractère contradictoire de la procédure d'instruction et qui obligent la Caisse à la diligenter de manière loyale. Par ailleurs, elle indique que la Caisse n'auraient pas respecté les dispositions d'ordre public des ordonnances 2020-460 et 2020-737 prises le 22 avril 2020 en raison de la crise sanitaire et notamment de l'article 11 qui a prorogé tous les délais d'instruction et de notification des décisions des Caisses. Elle soutient que la Caisse n'a prolongé aucun délai, pas même celui au terme duquel elle a décidé d'engager des investigations complémentaires ni même celui du délai de consultation des pièces. Elle n'a donc pas permis à l'employeur de déposer des pièces complémentaires au moment de la consultation des pièces. La décision de prise en charge intervenue sans aucune prorogation des délais ne peut donc que lui être déclarée inopposable.
Dans son second moyen, la Société souligne que la Caisse a pris sa décision sans avoir obtenu de certificat médical initial, absence qui ne saurait être palliée par la production d'un acte de décès. Or, le certificat médical initial constitue la base même de la procédure d'instruction puisqu'il fixe le point de départ de l'obligation d'instruire, atteste médicalement de l'existence d'une lésion ou d'une affection en lien avec le travail et fonde la compétence de la Caisse pour apprécier le caractère professionnel du sinistre.
Dans un troisième moyen, la Société souligne qu'au mépris des dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse n'a pas interrogé l'employeur « que ce soit de vive voix ou par le biais d'un questionnaire » alors même qu'il avait émis des réserves et que l'agent enquêteur a interrogé de vive voix les ayants-droit. Elle fait grief au tribunal d'avoir considéré que le courriel adressé par la Caisse à l'employeur le
18 mai 2020 s'analysait en une sollicitation de l'employeur au sens de l'article précité alors qu'il s'agissait seulement d'une information sur les modalités de sa participation à l'instruction. Il n'a en tout état de cause jamais reçu d'invitation à remplir un questionnaire ni à faire part de quelconques informations ni à répondre à des questions.
Dans un quatrième moyen, la Société critique l'insuffisance de l'enquête menée par la Caisse qui n'a pas recherché les causes du décès du salarié, alors que le législateur a rendu obligatoire la tenue d'une enquête en cas de décès, la présomption d'imputabilité ne pouvant suffire à établir le lien direct entre la lésion et l'activité professionnelle. Elle considère que la Caisse a violé les dispositions de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale qui l'obligent à consulter son médecin conseil pour qu'il se prononce sur le caractère professionnel du décès et la fiche n°9 de la charte des AT/MP qui préconise « Lorsqu'il subsiste un doute sur l'imputabilité du décès et que la caisse entend renverser la présomption d'imputabilité, une autopsie doit être déclenchée ». Elle affirme que le malaise est survenu sans fait accidentel et, en l'absence d'autopsie, l'employeur a été privé de la possibilité d'établir que le décès pouvait avoir une cause totalement étrangère au travail. Finalement, la Caisse ne disposait d'aucun élément objectif permettant de rattacher le malaise de son salarié à son activité professionnelle. Or, dès lors que l'organisme ne disposait pas d'éléments suffisants pour établir ce lien, il devait mettre en 'uvre les mesures prévues par la charte des AT/MP qui préconise qu'une autopsie soit déclenchée. La Caisse n'a usé d'aucun de ses moyens alors pourtant qu'en émettant des réserves sur l'origine professionnelle de la lésion, « la caisse doit considérer l'autopsie comme une mesure utile à la manifestation de la vérité ». S'abstenir de l'ordonner est une négligence blâmable causant un préjudice certain à l'employeur puisque l'empêchant de connaître les causes du décès de son salarié et de pouvoir rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail. En tout état de cause « si le médecin conseil n'a pas d'information dans son dossier permettant de connaître véritablement la cause du décès mais qu'il dispose simplement d'éléments conduisant à penser que les causes pourraient être étrangères au travail, ce dernier est alors dans l'impossibilité de statuer en l'état » et la Caisse doit rejeter la prise en charge.
La Caisse rétorque tout d'abord que dans l'hypothèse d'un décès, c'est le certificat ou l'acte de décès qui tient lieu de certificat médical initial. En outre, au cas présent, ne détenant pas de certificat médical initial, elle ne pouvait le transmettre à l'employeur. Elle poursuit en contestant l'argument de l'appelante s'agissant de l'absence d'interrogation de l'employeur au cours de la phase d'instruction, affirmant que son enquêteur l'a bien sollicité par courrier du 14 mai 2020, mais en vain, de sorte qu'elle n'était pas tenue de lui adresser en outre un questionnaire. Au 11 mai suivant, il n'avait toujours pas donné suite de sorte que, au regard du délai qui lui était imparti pour prendre une décision, elle a rendu celle-ci sans ses observations.
S'agissant de l'application des ordonnances prises en raison de la crise de la COVID-19, la Caisse indique que les mesures concernant les demandes d'accidents du travail ne concernent que le questionnaire, ce qui est donc sans emport en l'espèce puisque c'est une enquête qui a été engagée. Par contre, elle a bien été informée par le courrier du
14 mai 2020 qu'elle pouvait émettre des observations et consulter le dossier de son salarié dans les délais impartis et pendant 10 jours avant la prise de décision, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 24 juillet 2020.
Enfin, s'agissant de l'absence de consultation de son médecin-conseil, la Caisse rappelle que cette obligation s'impose uniquement si le gestionnaire a un doute sur la relation entre la lésion et le fait accidentel, notamment lorsque l'accident a eu lieu hors du temps ou lieu du travail, ou si s'est révélée une nouvelle lésion ou une rechute. En l'espèce, les éléments dont elle disposait à l'issue de la procédure d'instruction ne lui permettait pas de douter de ce lien. Elle n'avait pas davantage, pour les mêmes raisons, à solliciter une autopsie, absence qui au demeurant n'aurait pas été de nature à faire obstacle au jeu de la présomption d'imputabilité.
Réponse de la cour
a) sur le respect des délais :
Aux termes de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2019 tel qu'issu du décret n°2019-356 du 23 avril 2019
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
II.- (...)
Il résulte par ailleurs de l'article 11 de l'ordonnance nº2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, dans sa version applicable du 24 avril 2020 au 19 juin 2020 :
I.
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