MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
La Société expose avoir introduit son recours dans le délai d'un mois suivant le jugement défavorable rendu le 29 mars 2022, de sorte qu'elle dispose d'un intérêt pour agir.
La Caisse ne formule aucune contestation quant au délai d'appel et à l'intérêt pour agir de la Société.
Il ressort des pièces du dossier que la Société a contesté la prise en charge du malaise de M. [Z] devant la commission de recours amiable puis, son recours amiable ayant été rejeté, devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel a rejeté ses demandes.
Le dossier de première instance ne lui ayant pas été communiqué, la cour n'a pas connaissance de la date de notification du jugement à la Société. En tout état de cause, elle a interjeté appel le 29 mars 2022 du jugement rendu le 3 mars 2022, de sorte qu'il ne peut lui être opposé aucune forclusion. Par ailleurs, le jugement entrepris lui étant défavorable, elle justifie d'un intérêt à agir.
En l'absence d'autre cause d'irrecevabilité d'ordre public ou de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci est recevable.
Sur le caractère professionnel de l'accident
Moyens des parties
La Société conteste, en premier lieu, l'imputabilité du malaise de M. [Z] à son activité professionnelle. Elle fait alors valoir que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n'est pas irréfragable et qu'il appartient au salarié d'établir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail. La Société invoque que M. [Z] ne décrit aucun fait générateur soudain et violent qui se serait déroulé aux temps et lieu du travail.
La Société oppose, en deuxième lieu, que le malaise est intervenu en dehors du temps de travail du salarié, puisque survenu avant sa prise de poste.
Elle invoque, enfin, une cause étrangère au travail, le malaise pouvant trouver son origine dans une tout autre cause comme l'état de santé antérieur du salarié. La Société précise que le malaise fait suite à une artère bouchée et donc à une absence de choc traumatique, que le salarié n'avait pas encore commencé à travailler et que les causes du malaise sont exclusivement liées à l'état de santé du patient.
La Caisse réplique que s'agissant d'un malaise, la présomption d'imputabilité s'applique dès lors qu'il survient au temps et au lieu du travail et que pour écarter cette présomption, l'employeur doit démontrer que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail. Elle réplique à l'argumentation de la Société en faisant valoir que, si le malaise est survenu 15 minutes avant la prise de poste officielle, celui-ci est bien en relation avec son activité professionnelle puisque survenu sur le lieu de travail habituel lors de la remise du badge. Par ailleurs, si la Société se prévaut d'un état pathologique antérieur, l'employeur ne le démontre pas et à le supposé établi, il ne prouve pas que les circonstances professionnelles n'ont eu aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur. La Caisse ajoute que le salarié a expliqué au cours de l'enquête que son malaise était bien en lien avec son travail.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènement survenus des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail qui n'ont pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003,
n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-12.916, Bull. 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, pourvoi n° 92-10.106, Bulletin 1994 V n° 181). Il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc.,
11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968). Dans le cadre d'une action en inopposabilité de l'employeur, il appartient à l'organisme social, subrogé dans les droits de l'assuré, d'apporter une telle preuve.
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.180).
L'apparition soudaine de douleurs au temps et au lieu du travail peut caractériser le fait accidentel (Civ 2ème, 17 février 2022, n°20-20.626).
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail (2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-13.318).
En outre, le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.917, Bull.1987 AP N°3). De même, lorsque l'accident s'est produit dans une dépendance de l'entreprise où le chef d'établissement exerçait ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance, il est réputé s'être produit sur le lieu de travail (cass. Ass.Pl. 3 juillet 1987
n° 86 14914).
Il est établi que M. [Z] était au moment du malaise employé intérimaire de la Société en tant que cariste.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur décrit les circonstances de l'accident survenu le 1er novembre 2019 de la manière suivante : « activité de la victime lors de l'accident : selon les informations transmises par l'entreprise utilisatrice : Monsieur [Z] allait récupérer son badge à l'accueil avant sa prise de poste lorsqu'il a ressenti une douleur dans son thorax puis fit un malaise » ; « nature de l'accident : douleur dans le thorax + malaise » ; « nature des lésions : douleurs, malaise ». La déclaration indique également que le salarié a été transporté à l'hôpital à la suite de ce malaise.
Le jour des faits les horaires de travail de M. [Z] étaient de 22 heures à 2 heures puis de 2h30 à 6 heures.
La Société invoque que le malaise ne peut être considéré comme survenu au temps du travail puisque s'étant produit avant la prise de poste. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le malaise s'est produit à 21h45 alors que M. [Z] devait commencer son travail à 22heures. Toutefois, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur mentionne que son salarié a ressenti une douleur au thorax alors qu'il allait récupérer son badge à l'accueil avant sa prise de poste, ce qui est confirmé par le salarié dans le questionnaire adressé par la Caisse. De même, dans le questionnaire, l'employeur répond que son salarié venait d'arriver sur le parking de son lieu de travail et qu'en arrivant au poste de garde, il a ressenti une vive douleur dans la poitrine et des difficultés à respirer.
Il en résulte que le malaise est survenu sur une emprise du lieu de travail et alors que le salarié allait prendre le badge nécessaire à sa prise de poste à l'horaire prévu par son contrat de travail. Ce faisant, le malaise s'est produit alors que le salarié se trouvait déjà sous la surveillance et la subordination de son employeur et donc au temps du travail. Dès lors, contrairement à ce que soutient la Société, le fait que le malaise soit intervenu 15 minutes avant l'horaire prévu pour sa prise de poste n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité.