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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 15 mai 2026 — n° 22/02423

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les arrêts de travail et les soins consécutifs à un accident du travail est-elle opposable à l'employeur ?

Principe retenu

La prise en charge des arrêts de travail et des soins consécutifs à un accident du travail est opposable à l'employeur lorsque l'imputabilité de ces arrêts est établie. L'employeur ne peut contester cette prise en charge sans produire des éléments médicaux sérieux remettant en cause l'imputabilité.

Faits clés

  • Mme [W] a été victime d'un accident du travail le 30 juillet 2018.
  • L'accident a causé des douleurs à l'épaule droite et aux cervicales.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre du risque professionnel.
  • L'Association a contesté la durée des arrêts de travail devant la commission de recours amiable.
  • Le tribunal a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2022 (RG 19/09589) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE l'Association [3] aux dépens de l'instance ; REJETTE la demande de l'Association [3] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties plus ample ou contraire. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [N] [W] était salariée de l'Association [3] (« l'Association ») depuis le 1er mai 2016 en qualité d'agent de nettoyage lorsqu'elle a avisé son employeur avoir été victime d'un accident au travail survenu le 30 juillet 2018. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 31 juillet suivant mentionne: « circonstances détaillées de l'accident : chez notre client [B] [K] à [Localité 7], Mme [W] assure le nettoyage des locaux. Dans la zone des archives au 1er étage, en changeant le rouleau-tissu essuie-mains des toilettes hommes, elle a ressenti une vive douleur dans l'épaule droite et les cervicales. « J'ai eu envie de vomir ». Elle s'est reposée à l'accueil jusqu'à 14h. et son collègue a fini le chantier. » ; « siège des lésions : Epaule droite et cervicales » ; « nature des lésions : Douleurs ». Le certificat médical établi le 1er août 2018 constate une « cervicalgie avec probable NCB droite Bilan RX demandé » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 août 2018 et des soins jusqu'au 30 août 2018. Par courrier du 7 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (« la Caisse ») a notifié à l'Association sa décision de prise en charge de l'accident du 30 juillet 2018 au titre du risque professionnel. A la suite de l'imputation sur le compte employeur de 173 jours d'arrêts de travail, l'Association a contesté la durée des arrêts de travail et des soins à l'accident du 30 juillet 2018 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 11 mars 2019. C'est dans ce contexte que l'Association a formé un recours contentieux devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire. L'état de Mme [W] a été déclaré consolidé au 2 octobre 2020 et l'assurée s'est vue attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, au titre des séquelles d'une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite consistant en une limitation douloureuse légère des mouvements de l'épaule droite chez une droitière. Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal, statuant sur l'opposabilité à l'égard de l'employeur des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [W], a : - dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale, - débouté l'association [1] de son recours et l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, - validé la décision du 07 août 2018, - déclaré opposable à l'association [1] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail subi par Mme [N] [W] le 30 juillet 2018, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions, - condamné l'association [1] à supporter les éventuels dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'Association n'avait produit aucune pièce de nature à renverser la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse justifiait que la salariée avait déclaré un accident du travail subi durant son activité professionnelle, au temps et au lieu du travail ; que la continuité des soins et des symptômes était justifiée par la production des arrêts de travail successifs ; que l'avis médico-légal du docteur [I] ne concernait que l'évaluation du taux d'IPP et non pas la durée des arrêts de travail et qu'une mesure d'expertise n'était pas justifiée. Le jugement a été notifié à l'Association le 24 janvier 2022, laquelle en a interjeté appel général devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 28 janvier 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 17 mars 2025 puis renvoyée, faute pour les parties d'être en état, aux audiences des 27 octobre 2025 et 16 mars 2026. A cette dernière audience, les parties étaient représentées et ont plaidé. L'Association, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'opposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits et la demande d'expertise Moyens des parties L'Association soutient, à titre principal, que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 3 septembre 2018 lui sont inopposables au motif que le 3 septembre 2018, le médecin traitant de sa salariée lui a prescrit un arrêt de travail de rechute mentionnant une « fissuration transfixiante supra épineux droit », c'est-à-dire une lésion spécifique au tendon de l'épaule. L'Association invoque alors le non-respect du principe du contradictoire faute pour la Caisse de lui avoir communiqué ce certificat médical de rechute ainsi que l'avis du médecin-conseil. L'Association soutient également l'incapacité temporaire reconnue après rechute n'a pas à être prise en compte dans le compte employeur AT/MP en vertu de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale. L'Association fait également valoir que la Caisse aurait dû ouvrir une instruction concernant la nouvelle lésion mentionnée dans le certificat médical du 3 septembre 2018, notamment en soumettant ce certificat médical au médecin conseil afin qu'il établisse le lien entre l'accident du travail et cette lésion nouvelle. L'Association sollicite, à titre extrêmement subsidiaire, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en invoquant le respect des droits de la défense et l'existence d'un différend d'ordre médical relatif à la durée des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail du 30 juillet 2018. L'Association expose à cet égard que la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] est totalement disproportionnée par rapport aux éléments en possession de l'employeur alors que l'accident du travail est anodin, que les lésions initialement constatées sont dépourvues de gravité, qu'il y a une discontinuité des soins et arrêts de travail prescrits, que l'avis du service médical n'a pas été sollicité pour la prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 3 septembre 2018 et que l'arrêt de travail du 24 avril 2019 faisant état d'une opération de l'épaule droite rend probable l'existence d'un état antérieur compte tenu de l'âge de la salariée et alors qu'il n'y a eu aucun choc ou traumatisme. La Caisse oppose qu'il n'y ne peut y avoir de rechute tant qu'il n'y a pas de consolidation. Le fait que le médecin se soit trompé en mentionnant une rechute est indifférent dès lors qu'il n'y a aucune consolidation à la date du certificat médical du 3 septembre 2018. Cette consolidation est intervenue que le 1er octobre 2020. L'organisme se prévaut de la présomption d'imputabilité qui s'applique, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à l'assuré, jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, sans qu'elle ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins. La Caisse souligne néanmoins que la continuité des symptômes et soins n'a pas été interrompue entre la date de la reprise initiale du travail du 13 août 2018 et la date de prolongation de l'arrêt de travail du 3 septembre 2018 alors que le certificat médical initial prescrivait des soins jusqu'au 30 septembre 2018. Elle conteste également que la lésion « fissuration transfixiante supra épineux droit » constitue une nouvelle lésion indépendante, totalement étrangère au travail, considérant, au contraire, que cette pathologie a été objectivée par le bilan radiologique préconisé dans le certificat médical initial. La Caisse estime qu'aucune nouvelle instruction contradictoire s'imposait pour la prise en charge de cette lésion et précise que la salariée a bénéficié d'arrêts de travail et de soins continus jusqu'à la date de consolidation. Sur la demande d'expertise de l'Association, la Caisse oppose que l'employeur n'apporte aucun élément objectif de nature à constituer un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail des arrêts de travail et des soins prescrits. Elle relève notamment que l'avis médico-légal du docteur [I] produit par l'Association concerne la question de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle et non celle de la durée des arrêts de travail et des soins. Réponse de la cour Sur l'existence d'une rechute L'article R. 441-11 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, applicable à la date du certificat médical du 3 septembre 2018 invoqué par l'Association, prévoit qu'en cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyée par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2026 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Il résulte de cette disposition qu'une rechute ne peut intervenir qu'après la guérison apparente ou la consolidation des blessures initialement prises en charge. Or, cas d'espèce, l'Association ne saurait invoquer l'existence d'une rechute au seul motif que dans le certificat médical du 3 septembre 2018, le médecin traitant a coché la case rechute. En effet, il n'est justifié d'aucune décision antérieure au 3 septembre 2018 de la Caisse ayant prononcé la guérison ou la consolidation de l'état de santé de la salariée à la suite de l'accident du travail du 30 juillet 2017. En outre, il n'est produit aucun certificat médical final d'un médecin traitant de la salariée antérieurement au 3 septembre 2018. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que c'est à la suite au certificat médical final établi le 27 juillet 2020 par le médecin traitant de la salariée que l'état de santé de celle-ci en lien avec l'accident du travail du 30 juillet 2017 a été déclaré consolidé par le médecin conseil à la date du 1er octobre 2020. Ce faisant le médecin conseil a retenu la date de consolidation préconisée par le médecin traitant. De même, l'avis médico-légal du docteur [I] relatif au taux d'incapacité permanente partielle ne porte aucune mention faisant état d'une date de consolidation ou de guérison antérieure à celle du 1er octobre 2020. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut du principe contradictoire en l'absence de transmission de la déclaration de rechute et de l'absence d'imputation du taux d'incapacité permanente partielle en lien avec une rechute sur le compte employeur doivent être écartés. Sur le lien entre les arrêts de travail prescrits et l'accident du travail La cour relève, en premier lieu que l'Association invoque l'absence d'avis du médecin conseil sur la lésion constatée dans le certificat médical du 3 septembre 2018, qu'elle considère comme constituant une lésion nouvelle. En second lieu, d'une part, il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
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