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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 15 mai 2026 — n° 22/02080

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle applicable à une salariée suite à une maladie professionnelle ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle est fixé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie et peut être contesté par l'employeur. En cas de désaccord, le tribunal peut réévaluer ce taux sur la base des éléments médicaux présentés.

Faits clés

  • Mme [O] [I] a déclaré une maladie professionnelle le 21 juin 2018.
  • Elle a subi une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
  • Un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % a été initialement reconnu.
  • La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable.
  • Le tribunal a infirmé le jugement initial et fixé le taux à 8 %.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, VU l'arrêt avant dire droit du 27 juin 2025 ; INFIRME le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG19-1866) sauf en ce qu'il a déclaré le recours formé par la SAS [1] recevable, STATUANT à nouveau et y ajoutant, FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] à la suite de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » dont elle souffre depuis le 28 mars 2018 opposable à la société [1] à 8 % ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut prendra en charge les frais de l'expertise ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens d'instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [O] [I] était salariée de la société [1] (désignée ci-après « la Société ») depuis le 1er septembre 1993 en qualité d'hôtesse de caisse lorsque, le 21 juin 2018, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche qu'elle accompagnait d'un certificat médical initial établi par le docteur [C] [S] mentionnant « I.R.M. bilan de rupture partielle de la fonction (') du supra épineux de petits. Chirurgie programmée le 12/04/2018 ». La maladie déclarée a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 1er juillet 2019 et, au regard de la subsistance de séquelles à cette date, il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 11 %. La Société a contesté le bien fondé de cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 7 janvier 2020, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assurée. La Société a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, lequel, par jugement du 2 décembre 2021 a : - déclaré le recours formé par la SAS [1] recevable, - déclaré opposable à la société [1] le taux d'incapacité permanente partielle de 11 % attribué à Mme [O] [I] par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut suite à la maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2018, - condamner la société Carrefour aux dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que l'avis du médecin consultant produit par la Société aux débats n'était pas probant et qu'il ne permettait pas de révéler un différend d'ordre médical justifiant le recours à une expertise. La Société a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2022 devant la présente cour laquelle, par arrêt du 27 juin 2025, a : - déclaré l'appel formé par la société [1] recevable, - avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique qu'elle a confiée au docteur [A] [E] avec pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle présentée par Mme [O] [I] en rapport avec la maladie professionnelle qu'elle a déclarée le 28 mars 2018 à la date de la consolidation du 1er juillet 2018, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-18-1 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale applicable ; - réservé les dépens, - renvoyé l'affaire à l'audience du 17 mars 2026. L'expert a réalisé sa mission le 9 novembre 2025 et adressé son rapport au greffe de la juridiction le 13 novembre suivant. A l'audience, la Société, indique oralement qu'elle sollicite l'entérinement du rapport d'expertise. La Caisse, confirmant oralement les termes de son courrier du 15 mars 2026, s'en rapporte à la décision de la cour. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 17 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. l'article L. 434-2 du même code prévoyant Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi, a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ' 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629). En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l' accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n- 20-10.621). En l'espèce, le certificat médical initial établi le 28 mars 2018, faisait mention de « Coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. I.R.M. lésions rupture partielle de la jonction musculo tendineuse du sus épineux » Le médecin-conseil de la Caisse a fixé à 11 % le taux d'incapacité de Mme [I] en considération des séquelles consistant en une « limitation douloureuse des mobilités de l'épaule gauche chez une droitière déclarée après lésions de la coiffe gauche opérées ». Les médecins experts de la CMRA ont également considéré « qu'au regard des observations contradictoires, le taux d'IPP du 11 % ne saurait être abaissé » soulignant « qu'au regard des valeurs de mobilité à 110° sur les deux mouvements principaux, le taux de 11 % se justifiait totalement en tenant compte de son métier [de Mme [I]], son âge et du barème indicatif tant pour les mobilités réduites que pour la douleur séquellaire ». Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, dans sa partie 1.1.2 concernant les atteintes des fonctions articulaires de l'épaule, précise que le taux, pour le côté non dominant, se situe entre 8 et 10 % pour les « limitations légères de tous les mouvements » et qu'il doit être porté à 15 % pour une « limitation moyenne de tous les mouvements ».
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