MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation des préjudices
L'expert a relevé que l'accident du travail du 7 janvier 2017 (traumatismes sonores répétés) a été à l'origine d'une symptomatologie ORL spécifique avec acouphènes induisant une gêne auditive, une hypoacousie bilatérale, qui a été accompagnée du développement d'un trouble de l'adaptation anxiodépressif qui a nécessité deux hospitalisations (2017 et 2019) en milieu spécialisé psychiatrique, suivies de la prise en charge par un psychiatre avec prescription d'un traitement psychotrope.
L'expert a également relevé que six ans après l'accident du travail, il persistait une symptomatologie séquellaire du registre ORL associée à la persistance d'une symptomatologie anxieuse qui reste compensée, sans dimension phobique.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
M. [I], se prévalant des conclusions de l'expert, sollicite la somme de
10 746,45 euros en réparation de ce préjudice sur la base de 33 euros par jour. Il fait valoir avoir attendu trois années avant que son préjudice ne soit consolidé et que durant cette période son incapacité temporaire a varié de 15 à 100 %, avec quatre mois d'incapacité totale lorsqu'il a résidé en hôpital psychiatrique. Il ajoute que contrairement à ce qu'indique la Caisse, le référentiel Mornet mentionne que les cours d'appel indemnisent ce poste de préjudice entre 25 et 33 euros par jour. Il estime que compte tenu du coût de la vie notoirement plus élevé à [Localité 3] et de l'application du principe de réparation intégrale du préjudice, il appartient à la cour de retenir le taux le plus élevé.
M. [I] oppose à l'argumentation de l'Association que pour retenir un taux journalier de 25 euros, elle se fonde sur des décisions datant de près de six ans, que fixer la base journalière à 20 euros est manifestement sous-évalué et qu'une indemnisation à hauteur de 33 euros par jour ne présente aucun caractère exceptionnel.
L'Association demande de fixer à 20 euros par jour le déficit fonctionnel temporaire considérant que la présente cour alloue à ce titre généralement entre 20 et 25 euros par jour et que l'allocation d'un montant supérieur est très exceptionnelle.
La Caisse demande que ce poste de préjudice soit ramené à de plus juste proportion en faisant application du taux de 25 euros par jour habituellement retenu par la cour.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Dans son rapport l'expert a retenu les périodes de DFT suivantes :
- DFT total du 24 mars 2017 au 24 avril 2017 et du 18 février 2019 au 17 mai 2019
- DFT de 40% du 7 janvier au 24 mars 2017,
- DFT de 20% du 25 mars 2017 au 17 février 2019,
- DFT de 15% du 18 mai 2019 au 7 janvier 2020.
La cour relève que les parties s'accordent sur les taux de DFT ainsi que sur les périodes de DFT retenues par l'expert, la divergence portant sur le taux journalier à retenir.
Il ressort des pièces du dossier que suite à l'accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, M. [I] a développé à une pathologie ORL spécifique accompagnée d'une gêne auditive et d'une hypoacousie bilatérale. Cette pathologie a été accompagnée d'un trouble d'adaptation anxiodépressif ayant nécessité deux hospitalisations en milieu psychiatrique. Ces pathologies ont nécessité des traitements médicamenteux et prises en charge par des spécialistes.
Compte tenu de la nature de ces pathologies et des différents soins et prises en charge qu'elles ont nécessités, il convient de fixer le taux journalier à 30 euros. La cour relève, à cet égard, que l'argumentation de M. [I] relative à la prise en compte du coût de la vie en région parisienne est sans emport s'agissant de l'évaluation d'un chef de préjudice relatif à l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique et non lié à la réparation de l'exposition de frais.
Dans ces conditions, le DFT sera indemnisé de la manière suivante :
- DFT de 100% pendant 121 jours (24 mars 2017 au 24 avril 2017 et du 18 février 2019 au 17 mai 2019) :121 x30 euros= 3 630 euros,
- DFT de 40% pendant 76 jours (du janvier 2017 au 24 mars 2017) : (30 euros x40%) x 76 = 912 euros,
- DFT de 20% pendant 695 jours (du 25 mars 2017 au 17 février 2019) : (30 euros x 20%) x 695 = 4170 euros,
-DFT de 15% pendant 235 jours (du 18 mai 2019 au 7 janvier 2020) : (30 euros x 15%) x 235 = 1057,50 euros,
soit un total de : 9 769,50 euros.
Dès lors ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme totale de
9 769,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Moyens des parties
M. [I] rappelle que l'expert a évalué à 3,5/7 ce poste de préjudice et demande une indemnisation à hauteur 20 000 euros en faisant valoir les souffrances physiques et morales importantes qu'il a subies pendant les trois années précédant sa consolidation. Il invoque les deux hospitalisations d'une durée totale de quatre mois en psychiatrie alors qu'il n'était âgé que de 31 ans et qui témoignent d'une souffrance considérable, ses rendez-vous réguliers chez le sophrologue pour les douleurs physiques résultant des acouphènes, ses messages d'excuses à son employeur et à ses collègues de travail, qui attestent d'une importante souffrance morale née du sentiment de culpabilité de ne pouvoir se rendre à ses répétitions. Il ajoute que ces souffrances l'ont isolé de ses amis et collègues et l'ont conduit à réorganiser totalement sa vie.
L'Association réplique que la somme sollicitée par M. [I] est sensiblement surévaluée, les sommes généralement allouées pour les souffrances évaluées à 3/5 étant comprises entre 6 000 et 8 000 euros et n'excèdent que rarement 10 000 euros. Elle demande la fixation de ce préjudice à 6 000 euros.
La Caisse demande à la cour de ramener à de plus justes proportions la demande relative à ce chef de préjudice.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la date de la consolidation. Après cette date, les souffrances permanentes sont intégrées dans le poste déficit fonctionnel permanent.
L'expert a évalué ce préjudice des souffrances à 3,5 sur une échelle de 1 à 7, correspondant à une cotation qualifiée de modéré.
Il ressort du rapport que l'expert a pris en compte l'ensemble des éléments invoqués par M. [I] pour évaluer le préjudice de souffrance, la cour relevant notamment qu'il s'est adjoint les services d'un sapiteur pour évaluer l'évaluation des préjudices résultant spécifiquement des pathologies affectant la sphère ORL.
Les éléments produits par M. [I] ne permettent pas de porter ce poste de préjudice à hauteur de 20 000 euros, correspondant à la fourchette haute pour un préjudice de souffrance qualifié de moyen. Dans ces conditions, compte tenu des pathologies présentées par M. [I] et des données de l'espèce, il convient de fixer ce poste de préjudice à 8 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire