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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 15 mai 2026 — n° 21/03617

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation d'un salarié pour un accident du travail et la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ?

Principe retenu

L'employeur peut être reconnu responsable d'une faute inexcusable lorsqu'il a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. L'indemnisation des préjudices subis par le salarié doit être déterminée en fonction des conséquences de l'accident.

Faits clés

  • Accident survenu le 07 janvier 2017 lors de répétitions d'un spectacle.
  • Déclaration d'accident du travail établie par l'association employeur.
  • État de santé de M. [I] déclaré consolidé avec un taux d'IPP de 2% puis 18%.
  • Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite en octobre 2018.
  • Indemnisation fixée à 39 876,50 euros pour divers préjudices.

Articles cités

article L. 452-2 du code de la sécurité sociale article L. 452-3 du code de la sécurité sociale article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, FIXE le montant alloué à M. [H] [I] à la somme de 39 876,50 euros comprenant : - 9 769,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8 000 euros au titre des souffrances endurées, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 567 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, - 190 euros au titre des frais d'aménagement du logement, REJETTE les demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice d'établissement, de dépenses de santé actuelles et des frais divers, des dépenses de santé futures et de l'assistance tierce personne définitive ; DIT que les sommes allouées à M. [H] [I] au titre des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 7 janvier 2017 porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ; DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; RAPPELLE que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] versera les sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [I] après avoir déduit le montant de la provision qu'elle a versé ; RAPPELLE que, par arrêt du 22 mai 2022, la présente cour a dit que la CPAM de [Localité 3] fondée à exercer son action récursoire contre l'association [1] au titre des sommes allouées à M. [I] en application des dispositions des articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d'expertise ; CONDAMNE l'Association [1] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE l'Association [1] à verser à M. [H] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 09 janvier 2017, l'association [1] (l'Association) a établi, au regard de M. [I], qu'elle avait engagé sous contrat à durée déterminée en qualité d'artiste dramatique, une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 07 janvier 2017 à 15h00 au théâtre de [Localité 5] à l'occasion de répétitions d'un spectacle, entrainant des acouphènes et une baisse d'audition. Le certificat médical initial du 07janvier 2017 fait état d' « hypoacousie et acouphène secondaires à un traumatisme sonore » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2017, prolongé par la suite. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la Caisse) a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé au 11 juillet 2018, avec un taux d'IPP de 2%. Le 14 février 2019, M. [I] a déclaré une rechute prise en charge par la caisse, laquelle rechute a été déclarée consolidée au 16 août 2021 avec attribution d'une rente sur la base d'un taux d'IPP de 18 %. Après vaine tentative de conciliation sollicitée le 11 août 2017, M. [I] a saisi le 16 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] ; - débouté M. [H] [I] de l'intégralité de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - dit que M. [H] [I] devrait supporter les dépens. M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 07 avril 2021. Par arrêt du 20 mai 2022, la présente cour, autrement composée, a, notamment : - infirmé le jugement déféré, - jugé que l'accident du travail dont M. [I] a été victime le 07 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de l'association [1] ; - fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. [I] ; - avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [I], ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [D] [Q] ; - donné mission à l'expert, de : *examiner M. [I] ; *décrire les lésions occasionnées par l'accident du 7 janvier 2017 ; En tenant compte des lésions imputables à l'accident de : fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels, les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident, le préjudice sexuel, dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier, dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires, donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer toute demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige, - ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; - alloué à M. [I] une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation des préjudices L'expert a relevé que l'accident du travail du 7 janvier 2017 (traumatismes sonores répétés) a été à l'origine d'une symptomatologie ORL spécifique avec acouphènes induisant une gêne auditive, une hypoacousie bilatérale, qui a été accompagnée du développement d'un trouble de l'adaptation anxiodépressif qui a nécessité deux hospitalisations (2017 et 2019) en milieu spécialisé psychiatrique, suivies de la prise en charge par un psychiatre avec prescription d'un traitement psychotrope. L'expert a également relevé que six ans après l'accident du travail, il persistait une symptomatologie séquellaire du registre ORL associée à la persistance d'une symptomatologie anxieuse qui reste compensée, sans dimension phobique. Sur le déficit fonctionnel temporaire Moyens des parties M. [I], se prévalant des conclusions de l'expert, sollicite la somme de 10 746,45 euros en réparation de ce préjudice sur la base de 33 euros par jour. Il fait valoir avoir attendu trois années avant que son préjudice ne soit consolidé et que durant cette période son incapacité temporaire a varié de 15 à 100 %, avec quatre mois d'incapacité totale lorsqu'il a résidé en hôpital psychiatrique. Il ajoute que contrairement à ce qu'indique la Caisse, le référentiel Mornet mentionne que les cours d'appel indemnisent ce poste de préjudice entre 25 et 33 euros par jour. Il estime que compte tenu du coût de la vie notoirement plus élevé à [Localité 3] et de l'application du principe de réparation intégrale du préjudice, il appartient à la cour de retenir le taux le plus élevé. M. [I] oppose à l'argumentation de l'Association que pour retenir un taux journalier de 25 euros, elle se fonde sur des décisions datant de près de six ans, que fixer la base journalière à 20 euros est manifestement sous-évalué et qu'une indemnisation à hauteur de 33 euros par jour ne présente aucun caractère exceptionnel. L'Association demande de fixer à 20 euros par jour le déficit fonctionnel temporaire considérant que la présente cour alloue à ce titre généralement entre 20 et 25 euros par jour et que l'allocation d'un montant supérieur est très exceptionnelle. La Caisse demande que ce poste de préjudice soit ramené à de plus juste proportion en faisant application du taux de 25 euros par jour habituellement retenu par la cour. Réponse de la cour Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Dans son rapport l'expert a retenu les périodes de DFT suivantes : - DFT total du 24 mars 2017 au 24 avril 2017 et du 18 février 2019 au 17 mai 2019 - DFT de 40% du 7 janvier au 24 mars 2017, - DFT de 20% du 25 mars 2017 au 17 février 2019, - DFT de 15% du 18 mai 2019 au 7 janvier 2020. La cour relève que les parties s'accordent sur les taux de DFT ainsi que sur les périodes de DFT retenues par l'expert, la divergence portant sur le taux journalier à retenir. Il ressort des pièces du dossier que suite à l'accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, M. [I] a développé à une pathologie ORL spécifique accompagnée d'une gêne auditive et d'une hypoacousie bilatérale. Cette pathologie a été accompagnée d'un trouble d'adaptation anxiodépressif ayant nécessité deux hospitalisations en milieu psychiatrique. Ces pathologies ont nécessité des traitements médicamenteux et prises en charge par des spécialistes. Compte tenu de la nature de ces pathologies et des différents soins et prises en charge qu'elles ont nécessités, il convient de fixer le taux journalier à 30 euros. La cour relève, à cet égard, que l'argumentation de M. [I] relative à la prise en compte du coût de la vie en région parisienne est sans emport s'agissant de l'évaluation d'un chef de préjudice relatif à l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique et non lié à la réparation de l'exposition de frais. Dans ces conditions, le DFT sera indemnisé de la manière suivante : - DFT de 100% pendant 121 jours (24 mars 2017 au 24 avril 2017 et du 18 février 2019 au 17 mai 2019) :121 x30 euros= 3 630 euros, - DFT de 40% pendant 76 jours (du janvier 2017 au 24 mars 2017) : (30 euros x40%) x 76 = 912 euros, - DFT de 20% pendant 695 jours (du 25 mars 2017 au 17 février 2019) : (30 euros x 20%) x 695 = 4170 euros, -DFT de 15% pendant 235 jours (du 18 mai 2019 au 7 janvier 2020) : (30 euros x 15%) x 235 = 1057,50 euros, soit un total de : 9 769,50 euros. Dès lors ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme totale de 9 769,50 euros. Sur les souffrances endurées Moyens des parties M. [I] rappelle que l'expert a évalué à 3,5/7 ce poste de préjudice et demande une indemnisation à hauteur 20 000 euros en faisant valoir les souffrances physiques et morales importantes qu'il a subies pendant les trois années précédant sa consolidation. Il invoque les deux hospitalisations d'une durée totale de quatre mois en psychiatrie alors qu'il n'était âgé que de 31 ans et qui témoignent d'une souffrance considérable, ses rendez-vous réguliers chez le sophrologue pour les douleurs physiques résultant des acouphènes, ses messages d'excuses à son employeur et à ses collègues de travail, qui attestent d'une importante souffrance morale née du sentiment de culpabilité de ne pouvoir se rendre à ses répétitions. Il ajoute que ces souffrances l'ont isolé de ses amis et collègues et l'ont conduit à réorganiser totalement sa vie. L'Association réplique que la somme sollicitée par M. [I] est sensiblement surévaluée, les sommes généralement allouées pour les souffrances évaluées à 3/5 étant comprises entre 6 000 et 8 000 euros et n'excèdent que rarement 10 000 euros. Elle demande la fixation de ce préjudice à 6 000 euros. La Caisse demande à la cour de ramener à de plus justes proportions la demande relative à ce chef de préjudice. Réponse de la cour Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la date de la consolidation. Après cette date, les souffrances permanentes sont intégrées dans le poste déficit fonctionnel permanent. L'expert a évalué ce préjudice des souffrances à 3,5 sur une échelle de 1 à 7, correspondant à une cotation qualifiée de modéré. Il ressort du rapport que l'expert a pris en compte l'ensemble des éléments invoqués par M. [I] pour évaluer le préjudice de souffrance, la cour relevant notamment qu'il s'est adjoint les services d'un sapiteur pour évaluer l'évaluation des préjudices résultant spécifiquement des pathologies affectant la sphère ORL. Les éléments produits par M. [I] ne permettent pas de porter ce poste de préjudice à hauteur de 20 000 euros, correspondant à la fourchette haute pour un préjudice de souffrance qualifié de moyen. Dans ces conditions, compte tenu des pathologies présentées par M. [I] et des données de l'espèce, il convient de fixer ce poste de préjudice à 8 000 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire
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