MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions de l'expert
L'expert relève que l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 1er juillet 2015 lui a occasionné une fracture des 8ème, 9ème et 10ème vertèbre dorsale ainsi que de la
8ème côte droite. M. [R] a été hospitalisé le jour de l'accident jusqu'au
17 juillet 2015 avant d'être pris en charge en centre de rééducation. L'assuré a porté un corset durant 8 mois, l'ablation du matériel a eu lieu lors d'une hospitalisation du 7 au
9 novembre 2016 et la date de consolidation (il faut lire date de guérison) au
2 mai 2017.
Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Moyens des parties
La Société fait valoir que M. [R] ne démontre pas le préjudice personnellement subi qui justifierait de retenir une somme de 30 euros par jour, laquelle se situe dans la fourchette haute du référentiel Mornet. Elle évalue, pour sa part, ce poste de préjudice de la manière suivante en retenant une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour :
o DFT total du 1er juillet au 15 juillet 2015 : 15 x 25 = 375, 00 euros,
o DFT total du 7 au 9 novembre 2016 = 3 x 25 = 75 euros,
o DFT de 50 % du 18 juillet 2015 au 17 septembre 2015 = 62 x 25 x 50% = 775 euros,
o DFT de 25% du 18 septembre 2015 au 6 novembre 2016 = 414 x 25 x 25% =
2 587,50 euros,
o DFT de 10% du 10 novembre 2016 au 1er mai 2017 = 172 x 25 x 10% = 430 euros.
M. [R], reprenant les périodes et les taux retenus par l'expert, demande une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'un taux journalier de 30 euros, de la manière suivante :
o DFT total du 1er juillet au 15 juillet 2015 : 15 x 30 euros = 450 euros,
o DFT total du 7 au 9 novembre 2016 = 3 x 30 euros = 90 euros,
o DFT de 50 % du 18 juillet 2015 au 17 septembre 2015 = 62 x 15 euros = 930 euros,
o DFT de 25% du 18 septembre 2015 au 6 novembre 2016 = 414 x 7,5 euros =
3 105 euros,
o DFT de 10% du 10 novembre 2016 au 1er mai 2017 = 172x3 euros= 516 euros.
La Caisse sollicite la limitation du déficit fonctionnel temporaire en appliquant le taux de 25 euros, qu'elle indique être habituellement appliqué par la cour et l'allocation de la somme globale de 4 245,50 euros en reprenant le même détail de calcul que la Société.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Dans son rapport l'expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire et les taux suivants, qui ne sont pas contestés par les parties :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 1 juillet 2015 au 17 juillet 2015,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 7 novembre au 9 novembre 2016 pour l'ablation de matériel d'ostéosynthèse,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 18 juillet 2015 au
17 septembre 2015,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 18 septembre 2015 au
06 novembre 2016.
La contestation des parties porte sur le taux journalier à retenir, M. [R] sollicitant l'allocation d'un taux de 30 euros tandis que la Caisse et la Société proposent un taux de 25 euros. Compte tenu de la nature des blessures subies par M. [R], des hospitalisations et prises en charge qu'elles ont nécessité, le taux journalier de 30 euros sollicité par M. [R] est justifié.
Dans ces conditions, le DFT sera indemnisé à hauteur de 5 091 euros conformément au calcul présenté par M. [R] dans ses écritures.
Sur les souffrances endurées à titre temporaire
Moyens des parties
La Société fait valoir que l'expert retient une cotation à 4/7, correspondant à une indemnisation comprise entre 8 000 et 20 000 euros selon le référentiel Mornet et celui de l'[Localité 6] nationale de la magistrature et que l'indemnisation sollicitée par M. [R] correspond à la cotation de 5/7 au titre de ce chef de préjudice. Elle demande alors que la cour s'en tienne aux référentiels habituellement appliqués par les juridictions et rejette la demande formulée par M. [R] à hauteur de 30 000 euros, l'intéressé ne justifiant pas de sa demande ni dans son principe, ni dans son quantum.
M. [R] oppose que l'expert a retenu une cotation à 4/7, correspondant à des souffrances qualifiées de « moyennes » ou « modérées à importantes » selon la nomenclature médicale. Il précise que selon le référentiel intercours, cette cotation est habituellement indemnisée entre 20 000 et 35 000 euros.
La Caisse demande que la somme sollicitée par M. [R] soit ramenée à de plus justes proportion en tenant compte des montants habituellement alloués en la matière par la jurisprudence.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la date de la consolidation. Après cette date, les souffrances permanentes sont intégrées dans le poste déficit fonctionnel permanent.
L'expert a retenu dans son rapport une cotation de 4 sur 7 au titre de ce poste de chef de préjudice, ce qui correspond à une souffrance qualifiée de « moyenne ». M. [R] sollicite la somme de 30 000 euros sans apporter d'élément permettant de justifier ce quantum. Compte tenu de la cotation retenue par l'expert et les données de l'espèce, il convient d'allouer à M. [R] une somme de 15 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
La Société fait valoir que si dans son pré-rapport, l'expert avait retenu une cotation de 5/7 alors qu'il avait évoqué lors de l'accédit du 9 octobre 2024 qu'il retenait une cotation de 2,5/5, il a modifié dans le rapport définitif cette cotation en retenant 2,5/5 à la suite du dire adressé en ce sens. La Société estime que cette dernière cotation est conforme à la réalité alors que le préjudice esthétique temporaire vise à indemniser une altération de l'apparence physique et non une simple gêne subjective ressentie, que le port de l'appareillage n'a laissé aucune séquelle visible définitive. Elle ajoute que la jurisprudence réserve les cotations élevée (4/7 et au-delà) aux cas d'altérations physiques importantes, « défigurantes » ou stigmatisantes, tels que les grands brûlés. La Société estime dès lors la prétention de M. [R] particulièrement excessive.
M. [R] fait valoir que l'expert a retenu une cotation de 2,5/7 au titre d'une atteinte esthétique résultant notamment du port d'un corset pendant 8 mois.
La Caisse demande que la somme demandée par M. [R] soit ramenée à de plus juste proportion en tenant compte des montants habituellement alloués par la jurisprudence.
Réponse de la cour
L'expert a retenu un préjudice esthétique de 2,5 /7 justifié par le port d'un corset durant huit mois.
M. [R], sans contester la cotation retenue par l'expert, sollicite la somme de 10 000 euros qui apparaît surévaluée par rapport à la durée et à la nature du préjudice esthétique relevé par l'expert. M. [R] ne produit aucun élément en faveur d'autres atteintes susceptibles de lui occasionner un préjudice esthétique temporaire.