Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 15 mai 2026 — n° 20/06444

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société est-elle responsable de la faute inexcusable ayant conduit à l'accident de travail de M. [E] [R] ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. L'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses employés.

Faits clés

  • M. [E] [R] a été engagé en tant que manutentionnaire-cariste le 2 avril 2015.
  • Le 1er juillet 2015, il a été percuté par une palette transportée par un autre cariste.
  • Il a subi une fracture de D9 et a été déclaré inapte au travail après plusieurs visites médicales.
  • M. [R] a été licencié en raison de l'impossibilité de reclassement.
  • Il a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, FIXE le montant du préjudice alloué à M. [E] [R] à la somme de 32 471 euros comprenant : - 5 091 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 15 000 euros au titre des souffrances endurées, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 8 380 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne avancera les sommes allouées par M. [E] [R] dont elle récupérera le montant auprès de la société [3], y compris les frais d'expertise ; CONDAMNE la société [3] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la société [3] à verser à M. [E] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [E] [R] a été engagé à compter du 2 avril 2015 en qualité de « manutentionnaire-cariste », à temps complet par la société [2] (« la Société »). Le 1er juillet 2015, M. [R] se trouvait dans l'entrepôt de la société et a été percuté par une palette transportée par un autre cariste. La déclaration d'accident du travail établie par la société le jour même mentionne: « Une palette en cours de transport par un autre cariste s'est renversée dans une courbe et a heurté la victime» et vise des douleurs costales. Le certificat médical initial établi le 1er juillet 2015 fait état d'une « fracture de D9 ». La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Une nouvelle lésion « fracture D8, D9, D10 + 8e côte », établie par certificat médical du 9 août 2016, a été considérée comme imputable à l'accident du travail et prise en charge par la Caisse. L'état de santé de M. [R] a été déclaré guéri le 2 mai 2017 selon notification de la Caisse du 31 juillet 2017. Le salarié a été déclaré inapte par la médecine du travail au terme de deux visites médicales les 5 et 21 avril 2016 et par courrier daté du 28 juin 2017, il a été licencié en raison de l'impossibilité de reclassement. Après l'échec de la tentative de conciliation, M. [R] a saisi le 17 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020 Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a : - déclaré que l'accident du travail dont M. [E] [R] a été victime le 1er juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [3], - dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sera majorée au montant maximum ; - rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a la faculté d'en récupérer le montant auprès de la société [3] ; - avant dire droit ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices de M. [R] et désigné pour y procéder le docteur [B] [I] ; - condamné la société [3] à payer à M. [E] [R] la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La société a fait appel de cette décision le 24 septembre 2020 qui lui avait été notifiée le 27 août 2020. Par ordonnance du 23 novembre 2020, le tribunal a débouté de sa demande de rectification d'erreur matérielle la Caisse qui sollicitait que la phrase « dit que la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sera majorée au montant maximum » soit remplacée par la phrase « dit sans objet la demande de majoration de la rente », estimant que la demande était une demande de fond. Par arrêt du 14 juin 2024, la présente cour autrement composée a, notamment, : - confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 27 juillet 2020 en qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et condamné celui-ci à payer à M. [R] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmé en ce qu'il a ordonné une expertise complète et ordonné la majoration de la rente, Statuant à nouveau ; - constaté que la demande de majoration de la rente est sans objet ; - ordonné une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le docteur : [B] [I] avec mission de : o décrire les lésions occasionnées par l'accident du travail du 17 janvier 2013, o en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident, fixer :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les conclusions de l'expert L'expert relève que l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 1er juillet 2015 lui a occasionné une fracture des 8ème, 9ème et 10ème vertèbre dorsale ainsi que de la 8ème côte droite. M. [R] a été hospitalisé le jour de l'accident jusqu'au 17 juillet 2015 avant d'être pris en charge en centre de rééducation. L'assuré a porté un corset durant 8 mois, l'ablation du matériel a eu lieu lors d'une hospitalisation du 7 au 9 novembre 2016 et la date de consolidation (il faut lire date de guérison) au 2 mai 2017. Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (DFT) Moyens des parties La Société fait valoir que M. [R] ne démontre pas le préjudice personnellement subi qui justifierait de retenir une somme de 30 euros par jour, laquelle se situe dans la fourchette haute du référentiel Mornet. Elle évalue, pour sa part, ce poste de préjudice de la manière suivante en retenant une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour : o DFT total du 1er juillet au 15 juillet 2015 : 15 x 25 = 375, 00 euros, o DFT total du 7 au 9 novembre 2016 = 3 x 25 = 75 euros, o DFT de 50 % du 18 juillet 2015 au 17 septembre 2015 = 62 x 25 x 50% = 775 euros, o DFT de 25% du 18 septembre 2015 au 6 novembre 2016 = 414 x 25 x 25% = 2 587,50 euros, o DFT de 10% du 10 novembre 2016 au 1er mai 2017 = 172 x 25 x 10% = 430 euros. M. [R], reprenant les périodes et les taux retenus par l'expert, demande une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'un taux journalier de 30 euros, de la manière suivante : o DFT total du 1er juillet au 15 juillet 2015 : 15 x 30 euros = 450 euros, o DFT total du 7 au 9 novembre 2016 = 3 x 30 euros = 90 euros, o DFT de 50 % du 18 juillet 2015 au 17 septembre 2015 = 62 x 15 euros = 930 euros, o DFT de 25% du 18 septembre 2015 au 6 novembre 2016 = 414 x 7,5 euros = 3 105 euros, o DFT de 10% du 10 novembre 2016 au 1er mai 2017 = 172x3 euros= 516 euros. La Caisse sollicite la limitation du déficit fonctionnel temporaire en appliquant le taux de 25 euros, qu'elle indique être habituellement appliqué par la cour et l'allocation de la somme globale de 4 245,50 euros en reprenant le même détail de calcul que la Société. Réponse de la cour Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Dans son rapport l'expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire et les taux suivants, qui ne sont pas contestés par les parties : - un déficit fonctionnel temporaire total du 1 juillet 2015 au 17 juillet 2015, - un déficit fonctionnel temporaire total du 7 novembre au 9 novembre 2016 pour l'ablation de matériel d'ostéosynthèse, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 18 juillet 2015 au 17 septembre 2015, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 18 septembre 2015 au 06 novembre 2016. La contestation des parties porte sur le taux journalier à retenir, M. [R] sollicitant l'allocation d'un taux de 30 euros tandis que la Caisse et la Société proposent un taux de 25 euros. Compte tenu de la nature des blessures subies par M. [R], des hospitalisations et prises en charge qu'elles ont nécessité, le taux journalier de 30 euros sollicité par M. [R] est justifié. Dans ces conditions, le DFT sera indemnisé à hauteur de 5 091 euros conformément au calcul présenté par M. [R] dans ses écritures. Sur les souffrances endurées à titre temporaire Moyens des parties La Société fait valoir que l'expert retient une cotation à 4/7, correspondant à une indemnisation comprise entre 8 000 et 20 000 euros selon le référentiel Mornet et celui de l'[Localité 6] nationale de la magistrature et que l'indemnisation sollicitée par M. [R] correspond à la cotation de 5/7 au titre de ce chef de préjudice. Elle demande alors que la cour s'en tienne aux référentiels habituellement appliqués par les juridictions et rejette la demande formulée par M. [R] à hauteur de 30 000 euros, l'intéressé ne justifiant pas de sa demande ni dans son principe, ni dans son quantum. M. [R] oppose que l'expert a retenu une cotation à 4/7, correspondant à des souffrances qualifiées de « moyennes » ou « modérées à importantes » selon la nomenclature médicale. Il précise que selon le référentiel intercours, cette cotation est habituellement indemnisée entre 20 000 et 35 000 euros. La Caisse demande que la somme sollicitée par M. [R] soit ramenée à de plus justes proportion en tenant compte des montants habituellement alloués en la matière par la jurisprudence. Réponse de la cour Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la date de la consolidation. Après cette date, les souffrances permanentes sont intégrées dans le poste déficit fonctionnel permanent. L'expert a retenu dans son rapport une cotation de 4 sur 7 au titre de ce poste de chef de préjudice, ce qui correspond à une souffrance qualifiée de « moyenne ». M. [R] sollicite la somme de 30 000 euros sans apporter d'élément permettant de justifier ce quantum. Compte tenu de la cotation retenue par l'expert et les données de l'espèce, il convient d'allouer à M. [R] une somme de 15 000 euros au titre de ce poste de préjudice. Sur le préjudice esthétique temporaire Moyens des parties La Société fait valoir que si dans son pré-rapport, l'expert avait retenu une cotation de 5/7 alors qu'il avait évoqué lors de l'accédit du 9 octobre 2024 qu'il retenait une cotation de 2,5/5, il a modifié dans le rapport définitif cette cotation en retenant 2,5/5 à la suite du dire adressé en ce sens. La Société estime que cette dernière cotation est conforme à la réalité alors que le préjudice esthétique temporaire vise à indemniser une altération de l'apparence physique et non une simple gêne subjective ressentie, que le port de l'appareillage n'a laissé aucune séquelle visible définitive. Elle ajoute que la jurisprudence réserve les cotations élevée (4/7 et au-delà) aux cas d'altérations physiques importantes, « défigurantes » ou stigmatisantes, tels que les grands brûlés. La Société estime dès lors la prétention de M. [R] particulièrement excessive. M. [R] fait valoir que l'expert a retenu une cotation de 2,5/7 au titre d'une atteinte esthétique résultant notamment du port d'un corset pendant 8 mois. La Caisse demande que la somme demandée par M. [R] soit ramenée à de plus juste proportion en tenant compte des montants habituellement alloués par la jurisprudence. Réponse de la cour L'expert a retenu un préjudice esthétique de 2,5 /7 justifié par le port d'un corset durant huit mois. M. [R], sans contester la cotation retenue par l'expert, sollicite la somme de 10 000 euros qui apparaît surévaluée par rapport à la durée et à la nature du préjudice esthétique relevé par l'expert. M. [R] ne produit aucun élément en faveur d'autres atteintes susceptibles de lui occasionner un préjudice esthétique temporaire.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.