Tribunal judiciaire, 4ème chambre cab c, 13 mai 2026 — n° 23/02930
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation et le partage d'une indivision entre concubins après la vente d'un bien immobilier ?
Principe retenu
La liquidation d'une indivision doit être effectuée conformément aux règles de droit commun, en tenant compte des créances et des indemnités d'occupation dues par les parties. Le juge peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation.
Faits clés
- Madame [P] [L] et Monsieur [Z] [C] ont vécu en concubinage et ont trois enfants.
- Ils ont acquis un bien immobilier en indivision en 2008, vendu en 2021.
- Madame [L] a assigné Monsieur [C] en liquidation de l'indivision en mars 2023.
- Le juge a déclaré irrecevables certaines demandes pour cause de prescription.
- Le montant de l'indemnité d'occupation a été fixé à 660 euros mensuels, avec un abattement de 20%.
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [L] et Monsieur [Z] [C] ont vécu en concubinage.
Trois enfants sont issus de leur union.
Par acte notarié en date du 3 janvier 2008, Madame [L] et Monsieur [C] ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 3].
Le bien immobilier indivis a été vendu le 18 juin 2021 et le solde du prix de vente a été consigné entre les mains de Maître [J], notaire.
Par acte en date du 14 mars 2023, Madame [P] [L] a assigné Monsieur [Z] [C] devant la présente juridiction en liquidation.
Monsieur [Z] [C] a constitué avocat.
Par voie de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 juin 2024, Monsieur [C] a saisi le juge de la mise en état.
Par ordonnance d’incident en date du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré irrecevable en raison de la prescription la demande d’indemnité d’occupation présentée par Madame [L] pour la période antérieure au 23 février 2019,Déclaré irrecevables en raison de la prescription les demandes présentées par Monsieur [C] au titre des dépenses réglées pour le compte de l’indivision avant le 16 janvier 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 1er avril 2025, Madame [P] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
Dire et juger le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Marseille compétent pour statuer sur la demande de partage de l’indivision existant entre Madame [L] et Monsieur [C],Constater qu’aucun partage amiable du patrimoine indivis n’a été possible entre les parties,Dire et juger Madame [L] est recevable et bien fondée en ses demandes,Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties dont la constitution de l’actif et du passif est reprise dans le corps de la présente assignation,Fixer la créance de Madame [L] à valoir sur l'indivision à la somme de 12 121,09 euros,Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 660 euros mensuels,Dire que Monsieur [C] est redevable à l'égard de l'indivision à partager au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis depuis le 23 février 2019, jusqu'au 31 août 2019 date du déménagement de Monsieur [C] de la somme de 4.130 €,Désigner à cette fin tout Notaire qu’il plaira à la Juridiction avec faculté de délégation,Commettre tel Juge qu’il plaira à la juridiction pour surveiller les opérations de liquidation du patrimoine indivis et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 3 juin 2025, Monsieur [Z] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [L], Débouter Madame [L] de sa demande de voir fixer sa créance à la somme de 12 121,09 euros,Fixer la créance de Madame [P] [L] à la somme de 6 060,54 euros, Constater que Monsieur [Z] [C] a quitté le bien indivis le 20 février 2019, Fixer la période d’occupation de Monsieur [Z] [C] du 19 mai 2018 au 20 février 2019, Constater que les demandes au titre de l’indemnité d’occupation pour cette période d’occupation sont prescrites, conformément à l’ordonnance d’incident en date du 12 novembre 2024, Débouter Madame [P] [L] de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 23 février 2019 au 31 août 2019, A titre subsidiaire, fixer le montant de l'indemnité d'occupation à une somme inférieure à 660 euros par mois en raison de la précarité de l’occupation, Dire que chaque partie conservera les dépens de procédure dont elle a eu la charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025 et la clôture a été différée au 9 février 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE
Aux termes de l’article 815 du Code civil :
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile :
Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage.
Dès lors que les parties n’ont pas choisi un notaire pour procéder aux opérations de partage, la juridiction désigne Maître [N] [J], Notaire à [Localité 3], pour dresser l’acte constatant le partage en application de la présente décision.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION
Sur les dépenses réglées par Madame [L]
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil :
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, Madame [L] soutient avoir réglé une somme de 12.121,09 € au titre des prêts souscrits pour l’acquisition du bien immobilier indivis.
Monsieur [C] soutient que la créance due à Madame [L] à ce titre s’élève à la somme de 6.060,54 €.
Sur ce :
Il ressort des débats que les parties ne sont, en réalité, pas en désaccord sur le montant de la dépense engagée par Madame [L] au titre du remboursement du prêt immobilier indivis. En effet, Madame [L] demande que la créance d’un montant de 12.121,09 € soit fixée à l’égard de l’indivision, tandis que Monsieur [C] la fixe à 6.060,54 € (soit 12.121,09 € / 2) ce qui correspond à la somme qui sera effectivement due par Monsieur [C] à Madame [L] à ce titre.
En tout état de cause, dès lors qu’il est établi que Madame [L] a réglé une somme de 12.121,09 € pour le compte de l’indivision, il sera fixé à son profit une créance d’un montant de 12.121,09 € due par l’indivision.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
En l’espèce, Madame [L] soutient que Monsieur [C] a continué à occuper privativement le bien immobilier indivis du 19 février 2019 au 31 août 2019.
Monsieur [C] reconnaît avoir occupé seul le bien indivis à compter du 19 mai 2018 mais explique l’avoir quitté le 20 février 2019 de sorte qu’il ne serait pas redevable d’une indemnité d’occupation.
Sur ce :
Dès lors que Monsieur [C] reconnaît avoir occupé seul le bien indivis, il lui incombe de rapporter la preuve du fait qu’il a remis le bien indivis à la disposition de l’indivision à compter du 20 février 2019 notamment en remettant les clés du bien à Madame [L], et non uniquement de prouver qu’il n’a plus occupé le bien à compter de cette date.
Or, Monsieur [C] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier du fait qu’il a remis les clés du bien indivis à Madame [L] à compter du 20 février 2019 de sorte qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période courant du 23 février 2019 au 31 août 2019.
S’agissant de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, Madame [L] produit une estimation de la valeur locative réalisée le 14 décembre 2016 et faisant ressortir une valeur moyenne de 660 € par mois. De son côté, Monsieur [C] ne produit aucune estimation mais soutient que le montant retenu par Madame [L] doit être ramené à de plus justes proportions pour tenir compte de la précarité de la situation de l’occupant.
Dès lors que Monsieur [C] ne produit aucune estimation locative permettant de remettre en cause celle qui est produite par Madame [L], il sera retenu une valeur locative de 660 € par mois. En revanche, il convient de pratiquer un abattement de 20 % sur cette valeur locative pour tenir compte de la précarité de l’occupation. Il sera donc retenu une montant mensuel de 528 €.
Il sera donc fixé, à la charge de Monsieur [C], une indemnité d’un montant total de 3.281,14 € due à l’indivision au titre de l’occupation du bien immobilier indivis du 23 février 2019 au 31 août 2019.
SUR LES DEPENS
Les dépens seront partagés par moitié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [P] [L] et Monsieur [Z] [C],
DÉSIGNE Maître [N] [J], notaire à [Localité 3], [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01]), pour dresser l’acte constatant le partage en application de la présente décision,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné,
FIXE la créance due à Madame [P] [L] par l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers indivis à la somme de 12.121,09 €,
FIXE la créance due par Monsieur [Z] [C] à l’indivision, au titre de l’occupation du bien immobilier indivis du 23 février 2019 au 31 août 2019, à la somme de 3.281,14 € ,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Madame [P] [L] et Monsieur [Z] [C] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 13 MAI 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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