Cour d'appel, jex, 15 mai 2026 — n° 25/02135
Synthèse de la décision
Question juridique
La créance de la SARLU ALTHEA GESTION à l'encontre de M. [O] [I] est-elle prescrite au jour de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 ?
Principe retenu
La prescription d'une créance entraîne l'extinction de la force exécutoire de l'acte notarié qui la consacre. En conséquence, la saisie-attribution effectuée sur les comptes bancaires du débiteur est annulée si la créance est prescrite.
Faits clés
- M. [O] [I] a contracté un prêt notarié de 617 654 euros en 2008.
- La société Crédit Immobilier de France Centre Est a mis M. [O] [I] en demeure de payer des échéances impayées en 2012.
- Une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de M. [O] [I] le 31 mai 2024.
- La SARLU ALTHEA GESTION a agi en tant que cessionnaire de la créance.
- La signification de l'attestation de cession de créance à M. [O] [I] a été effectuée le 29 mai 2024.
Exposé du litige
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 2 avril 2008, la société Crédit Immobilier de France-Est a consenti à M. [O] [I] (se déclarant domicilié à [Localité 1], [Adresse 3]) un prêt d'un montant de 617 654 euros remboursable sur une durée de 360 mois (du 2 mai 2008 au 2 mai 2045) au taux nominal initial de 5,45% l'an, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 4].
Par publication au BODACC du 27 mai 2009, la société Crédit Immobilier de France-Est a été absorbée par fusion avec la société [Adresse 5].
Par courrier recommandé du 25 janvier 2012 avec avis de réception retourné signé à une date illisible (à l'adresse sise à [Adresse 6] [Localité 3], [Adresse 7]), la société Crédit Immobilier de France Centre Est a mis M. [O] [I] en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 20 080,46 euros, sous peine de déchéance du terme dans un délai de quinze jours.
Par courrier recommandé du 10 février 2012 avec avis de réception retourné signé à une date illisible (à l'adresse sise à [Adresse 8]), la société [Adresse 5] a notifié à M. [O] [I] la déchéance du terme du prêt et l'a mis en demeure de lui payer la somme exigible de 307 449,83 euros.
Par acte d'huissier de justice du 15 mars 2012 remis à personne présente à domicile sis à [Adresse 8], un procès-verbal de vérification-enlèvement précédant une vente a été dressé à la requête de la société Crédit Immobilier de France Centre Est dans le cadre d'une procédure de saisie vente mobilière engagée à l'encontre de M. [O] [I] en vertu du prêt notarié.
Un remboursement d'un montant de 74 500 euros en date du 14 juin 2013 émanant de Me [R], notaire, a été déduit des sommes dues selon décompte arrêté en juillet 2014, suite à la vente amiable du bien immobilier financé.
Par acte d'huissier de justice du 27 août 2014, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [O] [I] à la requête de la société [Adresse 5] par procès-verbal de recherches infructueuses au [Adresse 3] à [Localité 1], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Une requête aux fins de saisie-arrêt des rémunérations de travail et des pensions et rentes de M. [O] [I] a été rédigée et signée le 3 mars 2015 ou 2019 (le chiffre de l'année étant illisible) au nom de la SA Crédit Immobilier de France- Est en exécution du prêt notarié du 2 avril 2008, dans le but de saisir la Justice de Paix de Luxembourg.
Par acte d'huissier du 30 septembre 2015, la société Crédit Immobilier de France-Est a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes ouverts par M. [O] [I] dans les livres de la Banque Internationale du [Localité 4] (BIL).
L'extrait K-bis de la société Crédit Immobilier de France Développement à jour au 21 juin 2018 a mentionné qu'elle était issue d'une fusion intervenue le 9 novembre 2016 par absorption de la société [Adresse 5].
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2016 à effet du 31 décembre 2016, la société Crédit Immobilier de France Développement (ci-après le CIFD), venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France, a consenti une cession de créances au profit de la SARLU ALTHEA GESTION, comprenant la créance détenue à l'encontre de M. [O] [I] au titre du solde restant dû du prêt immobilier consenti le 2 avril 2008 (n° dossier : [Numéro identifiant 1]) selon attestation de cession de créance établie le 26 janvier 2017.
Par acte d'huissier du 8 janvier 2020 dénoncé à M. [O] [I] le 10 janvier 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses à [Localité 4], [Adresse 9], la SARLU ALTHEA GESTION ' venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Est à la suite d'une cession de créance opérée le 21 mars 2017 ', a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes ouverts par M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de cessionnaire de la créance fondant la saisie-attribution
Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, ' le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.'
Pour autant, par l'effet d'une cession de créance, le cessionnaire peut agir contre le débiteur sur le fondement du titre dont bénéficiait le cédant.
En l'espèce, par acte sous seing privé du 21 décembre 2016 à effet du 31 décembre 2016, la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France, a consenti une cession de créances au profit de la SARLU ALTHEA GESTION.
Selon attestation de cession de créance établie le 26 janvier 2017 et signée par le représentant de la société Crédit Immobilier de France Développement, cette dernière a indiqué que le contrat de cession de créances en date du 21 décembre 2016 conclu entre le CIFD et la SARLU ALTHEA GESTION comprenait la créance détenue à l'encontre de M. [O] [I] au titre du solde restant dû du prêt immobilier consenti le 2 avril 2008 identifiée par son numéro de dossier ([Numéro identifiant 1]).
En effet, par acte notarié reçu le 2 avril 2008, la société Crédit Immobilier de France -Est a consenti à M. [O] [I] un prêt immobilier qui a fait l'objet d'une mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme adressée à l'emprunteur le 25 janvier 2012 portant la référence 203457, figurant également sur le courrier de notification de déchéance du terme du 10 février 2012.
Aussi, le numéro utilisé pour identifier la créance cédée correspond au numéro du contrat de crédit, à sa date et à l'identité de M. [O] [I].
En outre, le jugement du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 17 juin 2020 produit aux débats a indiqué, en ses dispositions non contestées, que par publication au BODACC du 27 mai 2009, la société Crédit Immobilier de France-Est a été absorbée par fusion avec la société [Adresse 5].
Par suite, l'extrait K-bis de la société Crédit Immobilier de France Développement à jour au 21 juin 2018 a mentionné qu'elle était issue d'une fusion intervenue le 9 novembre 2016 par absorption de la société [Adresse 5].
Dans ces conditions, la propriété par la société Crédit Immobilier de France Développement de la créance cédée à la SARLU ALTHEA GESTION en amont de la cession est établie.
Dès lors, M. [O] [I] ne peut utilement se prévaloir de l'absence de qualité de cessionnaire de la créance de la SARLU ALTHEA GESTION au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée.
Sur la validité de la signification à M. [O] [I] de l'attestation de cession de créance
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses à [Adresse 11], la SARLU ALTHEA GESTION a fait signifier à M. [O] [I] ' une attestation de cession de créances fait à [Localité 5] en date du 26 janvier 2017 intervenue entre le Crédit Immobilier de France Développement et ALTHEA GESTION, acquéreur de la créance identifiée sous le numéro 8000000203457030, contrat de prêt du 02/04/2008 '.
M. [O] [I] soutient que la signification du 29 mai 2024 délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile est irrégulière, en ce qu'elle n'a pas été délivrée à son dernier domicile connu depuis le 15 mars 2012, soit à [Adresse 8], s'agissant de l'adresse à laquelle lui avait été signifié un procès-verbal de vérification-enlèvement précédant une vente, dressé à la requête de la société [Adresse 5], dans le cadre d'une procédure de saisie vente mobilière engagée à son encontre en vertu du prêt notarié.
L'article 659 du code de procédure civile dispose que ' lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. (...). '
Or, la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue est irrégulière et affecte la validité de l'acte
si les vices de forme relevés font grief ou s'il s'agit d'irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.
Pour autant, tel que retenu à juste titre par le premier juge, M. [O] [I] ne fait état d'aucun élément de fait concret permettant de considérer que son adresse réelle à la date du 29 mai 2024 était connue du requérant ou qu'elle aurait pu être retrouvée à la date de la signification de cet acte.
En effet, l'attestation d'hébergement de M. [O] [I] par sa mère depuis octobre 2022 établie le 7 janvier 2025 (à l'adresse sise à [Adresse 13], concordante avec la première page de la déclaration préremplie de revenus 2022 de M. [O] [I]), est insuffisante à justifier des dispositions prises pour faire connaître son adresse à la SARLU ALTHEA GESTION au 29 mai 2024, à l'instar de la reproduction de la première page de l'espace particuliers de M. [O] [I] sur le site des services fiscaux, mentionnant une dernière connexion le 3 juin 2025.
En outre, le commissaire de justice mentionne les diligences accomplies pour rechercher M. [O] [I] et effectuer la signification à sa personne, ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification comme suit : ' La personne requise ne demeure plus sur place. Son nom n'apparait ni sur les boites à lettres, ni sur les sonnettes, ni nulle part ailleurs. L'immeuble compte 4 boîtes à lettres toutes clairement identifiées autrement que par le nom du requis. Au niveau des sonnettes, il existe d'un côté 3 sonnettes et de l'autre 1 sonnette, toutes bien ídentifiées avec les noms correspondants à ceux des boites à lettres. Interrogée sur place, l'occupante du rez-de-chaussée, qui habite là depuis un an, déclare ne pas connaitre le requis. Elle pense qu'il s'agít de l'ancien occupant de son appartement qui, selon ses souvenirs devait s'appeler [O]. Elle nous explique que dans son entrée, il existe 3 logements et qu'un autre logement a son entrée indépendante. Elle nous déclare ne pas être en mesure de nous donner les coordonnées du propriétaire. L'interrogation par mail de l'administration locale, en l'occurrence la CPAM, est actuellement restée sans réponse. Toutes les autres recherches entreprises, y compris celles par internet, dont notamment les réseaux sociaux, les pages jaunes, les pages blanches sont restées infructueuses. En effet, la consultation des Pages Blanches n'apporte aucun renseignement certain, une personne du même nom que le requis y apparaissant mais dans le département du 07. La consultation des réseaux sociaux, de type Facebook, n'apporte pas plus de renseignement, le requis y ayant de nombreux homonymes. Ces diligences n'ayant pas permis de retrouver le destinataire il peut être considéré sans domicile, ni résidence, ni lieu travail connus tant en [Etablissement 1] qu'à l'étranger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la SARLU ALTHEA GESTION, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société [Adresse 5], venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France-Est, est recevable à agir à l'encontre de M. [O] [I] en sa qualité de cessionnaire de la créance,
CONSTATE que la signification de l'attestation de cession de créance à M. [O] [I] par acte du 29 mai 2024 est régulière,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONSTATE que la prescription de la créance de la SARLU ALTHEA GESTION détenue à l'encontre de M. [O] [I] au jour de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 a pour effet l'extinction de la force exécutoire de l'acte notarié reçu le 2 avril 2008,
PRONONCE l'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 à la requête de la SARLU ALTHEA GESTION sur les comptes bancaires ouverts par M. [O] [I] dans les livres de la Société Générale, en vertu de l'acte notarié reçu le 2 avril 2008,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024,
DIT que la demande de M. [O] [I] tendant à la restitution par la SARLU ALTHEA GESTION des sommes saisies est sans objet,
DEBOUTE la SARLU ALTHEA GESTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARLU ALTHEA GESTION aux dépens, qui comprendront les frais de la procédure de saisie-attribution,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARLU ALTHEA GESTION de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARLU ALTHEA GESTION aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatorze pages.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.