Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail d'habitation et location

Cour d'appel, jex, 15 mai 2026 — n° 25/02088

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du bailleur en matière d'insonorisation face à des nuisances sonores dans un logement ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu d'assurer la jouissance paisible du logement et doit entreprendre les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores. En cas de non-respect de cette obligation, il peut être condamné à verser des dommages et intérêts et à une astreinte.

Faits clés

  • Nuisances sonores générées par la chaufferie de l'immeuble
  • Mme [T] a saisi le juge des contentieux de la protection en référé
  • Le juge a ordonné des travaux d'insonorisation sous astreinte
  • La société Batigère habitat a été condamnée à verser 2 000 euros de dommages et intérêts
  • L'astreinte a été portée à 8 000 euros par la cour d'appel

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement en ce qu'il a : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Batigère habitat, - rejeté la demande de la société Batigère habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Batigère habitat aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Liquide à la somme de 8 000 euros l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé de Sucy-en-Brie du 7 mars 2024, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 janvier 2025 ; Condamne en conséquence la société Batigère habitat à payer à Mme [T] la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé de Sucy-en-Brie du 7 mars 2024, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 janvier 2025 ; Dit que l'injonction faite à la société Batigère habitat d'entreprendre les travaux nécessaires à l'insonorisation du logement de Mme [T], situé [Adresse 5], à [Localité 2], est assortie d'une astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant une période de six mois maximum ; Rejette la demande formée par la société Batigère habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Batigère habitat à payer à Mme [T] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société Batigère habitat aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Laurène Alexandre, avocat au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en sept pages.

Exposé du litige

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, saisi en référé d'un litige opposant Mme [L] [T] à son bailleur, la société Batigère habitat, en raison de nuisances sonores générées par la chaufferie de l'immeuble, a : - enjoint à la société Batigère habitat d'entreprendre les travaux nécessaires à l'insonorisation du logement de Mme [T], situé [Adresse 3], à [Localité 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, - condamné la société Batigère habitat à verser à Mme [T] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société Batigère habitat à verser à Mme [T] une somme de 600 euros en appllcation de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Batigère habitat aux dépens, - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Le 29 mars 2024, l'ordonnance de référé a été signifiée à la société Batigère habitat venant aux droits de la société Batigère Ile de France. Le 23 janvier 2025, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision entreprise dans ses dispositions soumises à la cour, en précisant que la condamnation de la société Batigère habitat au paiement à Mme [T] d'une indemnité de 2 000 euros est prononcée à titre provisionnel. Le 25 avril 2025, Mme [T] a assigné la société Batigère habitat devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en liquidation d'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte provisoire. Par jugement du 5 septembre 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Batigère habitat, - liquidé à la somme de 27 600,00 euros l'astreinte pour la période comprise entre le 29 juin 2024 et le 31 mars 2025, - condamné en conséquence la SA Batigère habitat à payer à Mme [T] la somme de 27 600,00 euros au titre de la liquidation d'astreinte, - dit que l'injonction faite à la société Batigère habitat d'entreprendre les travaux nécessaires à l'insonorisation du logement de Mme [T], situé [Adresse 4], est assortie d'une astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, - rejeté la demande de la société Batigère habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Batigère habitat à payer à Mme [T] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Batigère habitat aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Laurène Alexandre, avocate au barreau de Nancy, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration enregistrée le 23 septembre 2025, la SA Batigère habitat a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 13 février 2026, la SA Batigère habitat demande à la cour de : - infirmer le jugement ce qu'il a : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevé par la société Batigère habitat, - liquidé à la somme de 27 600,00 euros l'astreinte pour la période comprise entre le 29 juin 2024 et le 31 mars 2025, - condamné en conséquence, la SA Batigère habitat à payer à Mme [T] la somme de 27 600,00 euros au titre de la liquidation d'astreinte, - dit que l'injonction faite à la société Batigère habitat d'entreprendre les travaux nécessaires à l'insonorisation du logement de Mme [T], situé [Adresse 5], à [Localité 2], est assortie d'une astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'exception d'incompétence territoriale La société Batigère habitat sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale. Elle fait valoir que serait territorialement compétent le juge de l'exécution de [Localité 3], dans le ressort duquel se situe l'immeuble donné à bail. Elle souligne que, s'agissant d'un litige relatif à un bail d'habitation, il relève de la compétence exclusive de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble, en application des articles R 213-9-7 du code de l'organisation judiciaire et 44 du code de procédure civile. Aux termes des dispositions combinées des articles R 213-9-7 et L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent pour connaître des actions dont un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation est l'objet, est celui du lieu où est situé le bien. Aux termes de l'article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Aux termes de l'article R 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Cette règle générale a ainsi vocation à s'appliquer en l'absence de règle spéciale. En l'espèce, l'objet du litige est relatif, non à un bail d'habitation ou à une matière réelle immobilière, mais à la liquidation et au prononcé d'une astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel visant à sanctionner financièrement le débiteur récalcitrant en cas d'inexécution par celui-ci d'une obligation à laquelle il a été personnellement condamné. Or le code des procédures civiles d'exécution ne contient aucune disposition particulière dérogeant à l'article R 121-2 précité quant à la compétence territoriale du juge de l'exécution en matière de liquidation d'astreinte. Dès lors, en application de ces dispositions, le juge de l'exécution territorialement compétent est, au choix de Mme [T], celui du lieu du siège social de la société Batigère habitat ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Il en ressort qu'est compétent territorialement le juge de l'exécution de [Localité 4], lieu du siège social de la société Batigère habitat. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Batigère habitat. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. Sur la liquidation de l'astreinte Sur le principe de la liquidation de l'astreinte La société Batigère habitat sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a estimé qu'était fondée la demande de Mme [T] tendant à obtenir la liquidation de l'astreinte. Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte dans la mesure où elle justifie avoir entrepris des interventions conformément à l'ordonnance de référé du 7 mars 2024 lui ayant prescrit d'entreprendre, et non d'exécuter, les travaux nécessaires à l'insonorisation du logement de Mme [T]. Aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte constitue une condamnation pécuniaire prononcée par le juge, accessoirement à une condamnation principale, en vue de faire pression sur le débiteur pour l'inciter à exécuter lui-même la décision de justice qui le condamne. Enfin, en application des principes de droit commun de la preuve énoncés à l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation prescrite sous astreinte de prouver que celle-ci a été correctement exécutée ou à défaut des difficultés d'exécution rencontrées ou de l'existence d'une cause étrangère. En l'espèce, force est de constater que la société Batigère habitat ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle aurait satisfait à son obligation 'd'entreprendre les travaux nécessaires à l'insonorisation du logement de Mme [T]' ainsi qu'il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 10 mars 2025, ayant constaté dans l'ensemble des pièces du logement litigieux, un « son sourd équivalent au bruit que ferait une machine à laver ancienne sur le programme essorage », le commissaire de justice précisant «qu'aucun programme de machine à laver n'est en cours dans l'appartement». Ce constat n'est contredit par aucune pièce. Il a été effectué par un officier ministériel, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, et a ainsi une valeur probante certaine, et ce même s'il n'a pas été dressé contradictoirement en présence de la société Batigère habitat, dès lors qu'il est régulièrement produit aux débats pour y être discuté. La société Batigère habitat n'est de surcroît pas fondée à reprocher à Mme [H] de n'avoir pas effectué de relevés de décibels, ainsi qu'il avait été effectué par le commissaire de justice précédemment mandaté en avril 2023, dès lors que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation pèse sur elle-même et non sur sa locataire. Il en résulte que la société Batigère habitat ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exécution de son obligation de faire sous astreinte et que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé que Mme [T] était fondée à solliciter la liquidation de l'astreinte. Sur le montant de l'astreinte liquidée Le premier juge a condamné la société Batigère habitat à payer à Mme [T] la somme de 27'600 euros au titre de la liquidation d'astreinte, correspondant aux 276 jours ayant couru du 29 juin 2024 (trois mois après la signification de l'ordonnance de référé le 29 mars 2024) au 31 mars 2025. La société Batigère habitat sollicite l'infirmation du jugement de ce chef. Elle se prévaut des travaux qu'elle a entrepris ainsi que des difficultés rencontrées par elle pour accéder aux lieux loués compte-tenu de l'attitude de la locataire qui n'occuperait du reste plus les lieux loués. Subsidiairement, elle demande de voir fixer le taux de l'astreinte à 15 euros par jour et à la voir limitée quant à sa période d'application. Mme [T] sollicite la confirmation du jugement, en demandant à hauteur d'appel de voir en outre liquider l'astreinte pour la période du 1er avril 2025 au 19 décembre 2025 à la somme de 26'400 euros. Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il ressort par ailleurs de l'article L 131-2 du même code que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts et n'a pas vocation à réparer un préjudice. En l'espèce, la société Batigère habitat ne justifie certes pas que les travaux qu'elle a fait réaliser ont permis d'atteindre le résultat attendu d'insonorisation du logement de Mme [T]. Force est cependant de constater que la société Batigère habitat justifie avoir entrepris des démarches tendant à remédier aux nuisances sonores dénoncées par Mme [T], en mandatant plusieurs entreprises afin d'effectuer des travaux sur l'installation de chauffage litigieuse :
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.