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EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, saisi en référé d'un litige opposant Mme [L] [T] à son bailleur, la société Batigère habitat, en raison de nuisances sonores générées par la chaufferie de l'immeuble, a :
- enjoint à la société Batigère habitat d'entreprendre les travaux nécessaires à l'insonorisation du logement de Mme [T], situé [Adresse 3], à [Localité 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance,
- condamné la société Batigère habitat à verser à Mme [T] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Batigère habitat à verser à Mme [T] une somme de 600 euros en appllcation de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Batigère habitat aux dépens,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Le 29 mars 2024, l'ordonnance de référé a été signifiée à la société Batigère habitat venant aux droits de la société Batigère Ile de France.
Le 23 janvier 2025, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision entreprise dans ses dispositions soumises à la cour, en précisant que la condamnation de la société Batigère habitat au paiement à Mme [T] d'une indemnité de 2 000 euros est prononcée à titre provisionnel.
Le 25 avril 2025, Mme [T] a assigné la société Batigère habitat devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en liquidation d'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte provisoire.
Par jugement du 5 septembre 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Batigère habitat,
- liquidé à la somme de 27 600,00 euros l'astreinte pour la période comprise entre le 29 juin 2024 et le 31 mars 2025,
- condamné en conséquence la SA Batigère habitat à payer à Mme [T] la somme de 27 600,00 euros au titre de la liquidation d'astreinte,
- dit que l'injonction faite à la société Batigère habitat d'entreprendre les travaux nécessaires à l'insonorisation du logement de Mme [T], situé [Adresse 4], est assortie d'une astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
- rejeté la demande de la société Batigère habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Batigère habitat à payer à Mme [T] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Batigère habitat aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Laurène Alexandre, avocate au barreau de Nancy,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 23 septembre 2025, la SA Batigère habitat a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 13 février 2026, la SA Batigère habitat demande à la cour de :
- infirmer le jugement ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevé par la société Batigère habitat,
- liquidé à la somme de 27 600,00 euros l'astreinte pour la période comprise entre le 29 juin 2024 et le 31 mars 2025,
- condamné en conséquence, la SA Batigère habitat à payer à Mme [T] la somme de 27 600,00 euros au titre de la liquidation d'astreinte,
- dit que l'injonction faite à la société Batigère habitat d'entreprendre les travaux nécessaires à l'insonorisation du logement de Mme [T], situé [Adresse 5], à [Localité 2], est assortie d'une astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,