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Cour d'appel, jex, 15 mai 2026 — n° 25/02036

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la créance due par un cautionnaire en cas de déchéance du terme d'un prêt ?

Principe retenu

Le cautionnaire est tenu de rembourser la créance du créancier dans les limites de son engagement, même en cas de déchéance du terme du prêt. La créance doit être fixée en tenant compte des intérêts et des pénalités éventuelles.

Faits clés

  • Un prêt de 295 000 euros a été consenti à une SCI avec un engagement de caution solidaire de M. [A] [H] limité à 191 750 euros.
  • La CEGEE a notifié la déchéance du terme du prêt et a mis M. [A] [H] en demeure de régler la somme due.
  • Le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi pour un montant minimum de 225 000 euros.
  • La créance a été fixée à 332 353,60 euros par le juge de l'exécution.
  • La cour a infirmé le jugement déféré et a fixé la créance à 13 181,79 euros, augmentée des intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, FIXE la créance du Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, détenue à l'encontre de M. [A] [H], à la somme au principal de 13 181,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 octobre 2014, ORDONNE la saisie des rémunérations de M. [A] [H] à hauteur de cette créance, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE M. [A] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [A] [H] aux dépens, et autorise Me Damien L'Hôte, avocat, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en sept pages.

Exposé du litige

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié reçu les 12 et 21 décembre 2009, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Lorraine Champagne Ardennes, devenue la Caisse d'Epargne Grand Est Europe (ci-après la CEGEE), a consenti à la SCI [Localité 2] un prêt d'un montant de 295 000 euros remboursable sur une durée d'amortissement de 240 mois au taux de 4% l'an, afin de financer l'acquisition d'un immeuble sis à [Adresse 4], garanti par l'engagement de caution solidaire de M. [A] [H] limité à la somme de 191 750 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 300 mois, par acte sous seing privé séparé du 9 décembre 2009. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 3 octobre 2014, la CEGEE a notifié à la SCI [Localité 2] la déchéance du terme du prêt et a mis M. [A] [H] en demeure de lui régler la somme de 191 750 euros en vertu de son engagement de caution. Selon jugement d'orientation du 29 septembre 2016, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a mentionné le montant de la créance de la CEGEE détenue sur M. [A] [H] à hauteur de 332 353,60 euros, et a autorisé la SCI [Localité 2] à vendre amiablement l'immeuble saisi pour un montant ne pouvant être inférieur à 225 000 euros. L'immeuble de la SCI [Localité 2] a été vendu à la SCI Alma le 26 octobre 2017, et selon jugement du 21 décembre 2018, le juge de l'exécution a constaté la vente amiable de l'immeuble pour le prix de 275 000 euros. Par jugement en date du 11 janvier 2017 signifié à M. [A] [H] le 10 février 2017par dépôt à l'étude, le tribunal de grande instance de Nancy a condamné M. [A] [H], en sa qualité de caution solidaire de la SCI [Localité 2], à payer à la CEGEE la somme de 191 750 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2014, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2017, la CEGEE a fait signifier à M. [A] [H] un commandement de payer aux fins de saisie vente. Par courrier du 11 avril 2024, la CEGEE a notifié à M. [A] [H] que le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS (ci-après le FCT CEDRUS), représenté par la société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, désormais propriétaire de la créance, avait, conformément à l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, confié à la société MCS ET ASSOCIES le suivi et le recouvrement des créances du Fonds. Par courier recommandé avec avis de réception retourné signé le 13 avril 2024, le FCT CEDRUS a notifié à M. [A] [H] la cession de créance de la CEGEE. -o0o- Par requête reçue au greffe le 19 juin 2024, le FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management sise à Paris (75) (anciennement dénommée EQUITIS GESTION, par décision de son associé unique du 8 septembre 2023), représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CEGEE en vertu d'un bordereau de cession de créances du 1er août 2023 soumis aux dispositions de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, a saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Lunéville aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de M. [A] [H] à hauteur de 304 124,32 euros (frais, accessoires et intérêts compris arrêtés au 26 avril 2024) en exécution du jugement du tribunal de grande instance du 11 janvier 2017, se détaillant comme suit : - principal : 287 197,17 euros, - intérêts : 15 727,15 euros, - indemnité : 1 200 euros.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un titre exécutoire L'article R. 3252-1du code du travail dispose que 'le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur '. En l'espèce, par jugement du 11 janvier 2017 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Nancy a condamné M. [A] [H] à payer à la CEGEE la somme au principal de 191 750 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2014, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, devenue exigible par suite de la déchéance du terme du prêt consenti à la SCI [Localité 2] dont il s'est porté caution solidaire par acte sous seing privé séparé du 9 décembre 2009. Or, l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Aussi, le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier, sans remettre en cause le jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée. Au surplus, M. [A] [H] ne fait pas état de faits survenus ou découverts postérieurement au titre exécutoire susceptibles de remettre en cause la chose jugée selon laquelle la CEGEE se trouvait fondée à se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt. Néanmoins, le juge de l'exécution a le pouvoir de priver d'effet le titre exécutoire en ce qu'il applique une clause abusive réputée non écrite. Aussi, c'est dans ce cas précis que le juge de l'exécution doit vérifier si les conditions du prononcé de la déchéance du terme sont réunies, même en présence d'un titre exécutoire, dans la mesure où le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 11 janvier 2017 n'a pas statué sur ce point. En l'espèce, le contrat de prêt accordé à la SCI [Localité 2] reçu par acte notarié les 12 et 21 décembre 2009 avait pour objet de financer l'achat d'un immeuble avec travaux sis à [Localité 2], [Adresse 5]. En effet, les statuts de la SCI [Localité 2] déposés au greffe du tribunal de commerce de Nancy le 21 janvier 2010 ont mentionné qu'elle avait pour objet : ' l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction. l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d'en favoriser le développement. Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère civil de la société.' Aussi, il en résulte que la SCI [Localité 2] est une personne morale qui a contracté un emprunt afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier à caractère professionnel, conformément à son objet social, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme un consommateur. Dans ces conditions, M. [A] [H] ne peut se prévaloir du caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt consenti à la SCI [Localité 2] afin de voir priver d'effet le titre exécutoire. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté que le créancier était muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Sur le montant de la créance Par arrêt en date du 11 septembre 2025, la cour de céans a fixé la créance du FCT CEDRUS détenue à l'égard de M. [A] [H] en vertu de son engagement de caution solidaire du prêt consenti à la SCI [Localité 2] à la somme de 13 181,79 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter 3 octobre 2014. En effet, la cour a constaté que le FCT CEDRUS ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, déterminant une créance correspondant au montant du capital emprunté par la débitrice principale à hauteur de 295 000 euros, et qu'il convenait en outre de déduire du principal de la dette ressortant du jugement du 11 janvier 2017 le produit de la vente du bien immobilier de la SCI [Localité 2] encaissé le 3 mars 2021 à hauteur de 281 818,21 euros. Aussi, les parties sollicitent la fixation du principal de la créance du FCT CEDRUS à l'égard de M. [A] [H] à la somme de 13 181,79 euros (295 000 - 281 218,21). Pour le surplus, il y a lieu de retenir que, conformément au titre exécutoire du 11 janvier 2017, M. [A] [H] reste tenu des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 octobre 2014 (date de la mise en demeure). En effet, si l'obligation d'informer la caution, prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, s'impose au créancier au cours de la période postérieure au jugement ayant condamné la caution à payer, et ce jusqu'à l'extinction de la dette garantie, en revanche, force est de constater que le titre emporte déjà condamnation de la caution au taux légal, qui a été prononcée conformément à la demande du prêteur, sans lien avec un éventuel manquement à l'obligation d'information annuelle. Aussi, le FCT CEDRUS justifie à l'égard de M. [A] [H] d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qu'il convient de fixer à la somme au principal de 13 181,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 octobre 2014. Dans ces conditions, la saisie des pensions de retraite de M. [A] [H] sera ordonnée en recouvrement de ce montant. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance du FCT CEDRUS à la somme de 304 124,32 euros et ordonné la saisie des rémunérations de M. [A] [H] pour ce montant. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [A] [H] qui succombe à hauteur de cour en ses prétentions principales supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la situation respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
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