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Cour d'appel, jex, 15 mai 2026 — n° 25/01717

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de communication d'informations d'un gérant envers les associés d'une SCI ?

Principe retenu

Le gérant d'une société civile immobilière (SCI) a l'obligation de communiquer aux associés des informations précises sur la gestion de la société, y compris les comptes et les décisions prises lors des assemblées. En cas de non-respect de cette obligation, des astreintes peuvent être prononcées.

Faits clés

  • Création de la SCI en 1967 par M. [J] [W] et son père.
  • M. [J] [W] est gérant de la SCI et ses enfants sont associés.
  • Ordonnance de référé du 15 mars 2023 imposant à M. [J] [W] de communiquer des documents aux associés.
  • Inexécution de l'ordonnance par M. [J] [W].
  • Assignation de M. [J] [W] par M. [C] [W] et Mme [A] [N] devant le juge de l'exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement déféré uniquement sur le quantum de la liquidation d'astreinte et, statuant à nouveau sur ce seul point, Condamne M. [J] [W] à payer à M. [C] [W] et Mme [A] [N] la somme globale de 10 000 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 15 mars 2023, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, PRECISE que les obligations mises à la charge de M. [J] [W] sous peine d'astreinte, qu'il doit toujours remplir car non encore exécutées sont les suivantes : - donner des explications sur l'évolution des comptes de réserve, - donner des explications sur les comptes courants d'associés (débiteur/créditeur) et l'ensemble des écritures passées sur ces comptes, - donner des explications sur le compte de prime d'émission, DIT que l'astreinte définitive fixée par le juge de l'exécution courra dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision pendant une période maximum de trois mois, DEBOUTE M. [J] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [W] à payer à M. [C] [W] et Mme [A] [N] la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [W] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en six pages.

Exposé du litige

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE La SCI [1] a été créée en 1967 par M. [J] [W] et son père. M. [J] [W] est associé gérant de cette SCI et ses trois enfants, Mme [A] [N], M. [C] [W] et Mme [R] [W] en sont les autres associés. Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a condamné M. [J] [W] à communiquer à [C] et [A] [W] : - une copie intégrale du registre des assemblées contenant toutes les décisions ordinaires et extraordinaires, y compris les listes de présence des associés dûment signées par les associés présents, pour chaque réunion, - les convocations des associés aux assemblées y compris les accusés de réception postaux, - les différents mandats de représentation que le gérant affirme détenir en sa qualité de gérant ou d'associé, lui permettant de représenter M. [C] [W] et Mme [A] [W], dans les différents actes de la vie de la SCI [1], - des explications sur l'évolution des comptes de réserve, - des explications sur le compte courant d'associé (débiteur/créditeur) et l'ensemble des écritures passées sur ce compte, - des explications sur le compte de prime d'émission. Cette obligation de communication de pièces et d'informations à l'encontre de M. [J] [W] devait être exécutée dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 8 mois. L'ordonnance de référé en date du 15 mars 2023 a été signifiée le 18 avril 2023 à M. [J] [W]. Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, M. [C] [W] et Mme [A] [N] ont assigné M. [J] [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. M. [C] [W] et Mme [A] [N] ont demandé au juge de l'exécution de : - constater l'inexécution de l'ordonnance de référé du 15 mars 2023 revêtue de l'exécution provisoire de droit, - liquider définitivement l'astreinte prononcée par le juge des référés par ordonnance du 15 mars 2023, signifiée le 18 avril 2023, - en conséquence, condamner M. [J] [W] à leur payer la somme en principal de 24 600 euros en liquidation de l'astreinte de 100 euros par jour de retard, du 19 mai 2023 au 19 janvier 2024, - assortir l'obligation fixée par l'ordonnance de référé du 15 mars 2023 à M. [J] [W] d'une astreinte définitive d'un montant de 150 euros par jour de retard, laquelle courra après un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et pendant une période de 6 mois, - se réserver la faculté de liquider l'astreinte prononcée, - condamner M. [J] [W] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive, - débouter M. [J] [W] de sa demande reconventionnelle tendant à la suppression de l'astreinte et à l'attribution de dommages et intérêts, - condamner M. [J] [W] aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] [W] a demandé au juge de l'exécution de : - dire et juger qu'en invitant les associés à venir consulter les documents sociaux de la SCI au siège de celle-ci où ils étaient tenus à leur disposition, le débiteur de l'obligation de faire y a satisfait, - dire et juger les demandeurs à la présente mal fondés en toutes leurs prétentions et les en débouter intégralement, - dire et juger que la négligence fautive des créanciers de l'obligation de faire constitue une cause étrangère de nature à justifier la suppression de l'astreinte, - en conséquence, supprimer l'astreinte en sa totalité, - condamner in solidum Mme [A] [N] et M. [C] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner in solidum Mme [A] [N] et M. [C] [W] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect des obligations imparties à M. [W] Il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d'une astreinte, mais il n'y a lieu à interprétation qu'en cas de décision ambigüe. Lorsque la décision d'origine a fixé clairement les obligations assorties d'astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision, soit modifier les obligations, soit dire que l'astreinte ne s'applique pas à certaines d'entre elles. En l'espèce, le juge des référés a ordonné à M. [J] [W], sous peine d'astreinte, de communiquer à [C] et [A] [W] une copie intégrale du registre des assemblées et diverses autres pièces afférentes à la vie de la SCI [1]. L'emploi des termes 'communiquer une copie' est dépourvu de toute ambiguïté : cela signifie qu'il appartenait à M. [J] [W] d'adresser à M. [C] [W] et Mme [A] [N] les documents énumérés par l'ordonnance de référé et non pas qu'il pouvait se borner à les inviter à venir consulter ces documents au siège de la société. Il ne lui appartient pas de réinterpréter une décision de justice parfaitement claire. M. [J] [W] soutient que les obligations que lui a imparties le juge des référés ne seraient pas conformes au droit des sociétés. Mais en admettant même que cela soit exact, il lui appartenait alors d'interjeter appel et d'obtenir la réformation de cette ordonnance de référé dont il conteste la légalité. Or, il n'a pas fait appel et l'ordonnance a acquis force de chose jugée au provisoire, tant qu'une décision contraire n'est pas rendue par le juge du fond (s'agissant d'une ordonnance de référé). Il en va de même pour les explications que le juge des référés a demandé à M. [J] [W] de donner à M. [C] [W] et Mme [A] [N] : il soutient que ce serait à l'expert-comptable de donner ces explications, mais en n'interjetant pas appel des dispositions de l'ordonnance qui lui ordonnaient de donner lui-même ces explications, il s'est placé dans l'obligation de le faire, sans pouvoir juridiquement se dérober. Lorsque l'obligation impartie par le juge est une obligation de faire, comme en l'occurrence, il appartient au débiteur de l'obligation, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation. Or, M. [J] [W] n'apporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations dans les délais impartis, puisqu'au contraire il continue de soutenir que ce n'est pas à lui d'apporter les explications sollicitées et qu'il reconnaît n'avoir transmis les documents réclamés que par courrier du 8 septembre 2025, soit bien après la période impartie par le juge pour ce faire. Par conséquent, eu égard à la défaillance de M. [W], c'est à bon droit que le premier juge a procédé à la liquidation de l'astreinte fixée par le juge des référés dans son ordonnance du 15 mars 2023. Sur la liquidation de l'astreinte En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Pour statuer sur la liquidation d'une astreinte provisoire, il convient également d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. En l'espèce, l'ordonnance qui impartissait à M. [J] [W] les obligations soumises à astreinte lui a été signifiée le 18 avril 2023 (signification à domicile). Le délai laissé à M. [J] [W] par l'ordonnance était d'un mois à compter de la signification. Ce dernier devait donc exécuter ses obligations le 18 mai 2023 au plus tard. A défaut, l'ordonnance précise que l'astreinte courait pendant huit mois au maximum. Or, M. [J] [W] reconnaît n'avoir pas communiqué les pièces visées par le juge des référés, ni fourni les explications sollicitées par l'ordonnance dans le délai d'un mois qui a expiré le 18 mai 2023, ni même dans les huit mois qui ont suivi (jusqu'au 18 janvier 2024), ce qui justifie la liquidation de l'astreinte sur toute cette période de huit mois, comme l'a fait le premier juge. Comme l'a fait valoir le premier juge, M. [J] [W] ne justifie d'aucune difficulté d'exécution sérieuse qui permettrait de modérer la liquidation de l'astreinte. Le changement de cabinet comptable en 2022/2023 ne saurait justifier l'absence complète de réponse aux explications demandées par le juge, d'autant que ces explications ne portent pas sur des questions complexes. En revanche, il y a lieu de tenir compte du fait que M. [J] [W] a fini par transmettre à M. [C] [W] et Mme [A] [N], tardivement certes (par lettre du 8 septembre 2025), les pièces sollicitées. Aussi apparaîtrait-il disproportionné d'appliquer le taux de l'astreinte dans toute sa rigueur, pour un montant total de 24 500 euros, alors qu'une large partie des obligations de M. [J] [W] sont désormais remplies. C'est pourquoi il convient de réduire la liquidation de l'astreinte à 10 000 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce seul point. Les obligations mises à la charge de M. [J] [W] n'étant que partiellement remplies (il n'a toujours donné aucune des explications demandées par le juge des référés), le jugement déféré sera confirmé sur l'astreinte définitive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [J] [W], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à M. [C] [W] et Mme [A] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 500 euros déjà allouée par le juge de l'exécution).
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