MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect des obligations imparties à M. [W]
Il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d'une astreinte, mais il n'y a lieu à interprétation qu'en cas de décision ambigüe. Lorsque la décision d'origine a fixé clairement les obligations assorties d'astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision, soit modifier les obligations, soit dire que l'astreinte ne s'applique pas à certaines d'entre elles.
En l'espèce, le juge des référés a ordonné à M. [J] [W], sous peine d'astreinte, de communiquer à [C] et [A] [W] une copie intégrale du registre des assemblées et diverses autres pièces afférentes à la vie de la SCI [1].
L'emploi des termes 'communiquer une copie' est dépourvu de toute ambiguïté : cela signifie qu'il appartenait à M. [J] [W] d'adresser à M. [C] [W] et Mme [A] [N] les documents énumérés par l'ordonnance de référé et non pas qu'il pouvait se borner à les inviter à venir consulter ces documents au siège de la société. Il ne lui appartient pas de réinterpréter une décision de justice parfaitement claire.
M. [J] [W] soutient que les obligations que lui a imparties le juge des référés ne seraient pas conformes au droit des sociétés. Mais en admettant même que cela soit exact, il lui appartenait alors d'interjeter appel et d'obtenir la réformation de cette ordonnance de référé dont il conteste la légalité. Or, il n'a pas fait appel et l'ordonnance a acquis force de chose jugée au provisoire, tant qu'une décision contraire n'est pas rendue par le juge du fond (s'agissant d'une ordonnance de référé).
Il en va de même pour les explications que le juge des référés a demandé à M. [J] [W] de donner à M. [C] [W] et Mme [A] [N] : il soutient que ce serait à l'expert-comptable de donner ces explications, mais en n'interjetant pas appel des dispositions de l'ordonnance qui lui ordonnaient de donner lui-même ces explications, il s'est placé dans l'obligation de le faire, sans pouvoir juridiquement se dérober.
Lorsque l'obligation impartie par le juge est une obligation de faire, comme en l'occurrence, il appartient au débiteur de l'obligation, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation. Or, M. [J] [W] n'apporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations dans les délais impartis, puisqu'au contraire il continue de soutenir que ce n'est pas à lui d'apporter les explications sollicitées et qu'il reconnaît n'avoir transmis les documents réclamés que par courrier du 8 septembre 2025, soit bien après la période impartie par le juge pour ce faire.
Par conséquent, eu égard à la défaillance de M. [W], c'est à bon droit que le premier juge a procédé à la liquidation de l'astreinte fixée par le juge des référés dans son ordonnance du 15 mars 2023.
Sur la liquidation de l'astreinte
En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Pour statuer sur la liquidation d'une astreinte provisoire, il convient également d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
En l'espèce, l'ordonnance qui impartissait à M. [J] [W] les obligations soumises à astreinte lui a été signifiée le 18 avril 2023 (signification à domicile). Le délai laissé à M. [J] [W] par l'ordonnance était d'un mois à compter de la signification. Ce dernier devait donc exécuter ses obligations le 18 mai 2023 au plus tard. A défaut, l'ordonnance précise que l'astreinte courait pendant huit mois au maximum.
Or, M. [J] [W] reconnaît n'avoir pas communiqué les pièces visées par le juge des référés, ni fourni les explications sollicitées par l'ordonnance dans le délai d'un mois qui a expiré le 18 mai 2023, ni même dans les huit mois qui ont suivi (jusqu'au 18 janvier 2024), ce qui justifie la liquidation de l'astreinte sur toute cette période de huit mois, comme l'a fait le premier juge.
Comme l'a fait valoir le premier juge, M. [J] [W] ne justifie d'aucune difficulté d'exécution sérieuse qui permettrait de modérer la liquidation de l'astreinte. Le changement de cabinet comptable en 2022/2023 ne saurait justifier l'absence complète de réponse aux explications demandées par le juge, d'autant que ces explications ne portent pas sur des questions complexes.
En revanche, il y a lieu de tenir compte du fait que M. [J] [W] a fini par transmettre à M. [C] [W] et Mme [A] [N], tardivement certes (par lettre du 8 septembre 2025), les pièces sollicitées. Aussi apparaîtrait-il disproportionné d'appliquer le taux de l'astreinte dans toute sa rigueur, pour un montant total de 24 500 euros, alors qu'une large partie des obligations de M. [J] [W] sont désormais remplies. C'est pourquoi il convient de réduire la liquidation de l'astreinte à 10 000 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce seul point.
Les obligations mises à la charge de M. [J] [W] n'étant que partiellement remplies (il n'a toujours donné aucune des explications demandées par le juge des référés), le jugement déféré sera confirmé sur l'astreinte définitive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [J] [W], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à M. [C] [W] et
Mme [A] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 500 euros déjà allouée par le juge de l'exécution).