Cour d'appel, 3e chambre civile, 15 mai 2026 — n° 25/04260
Synthèse de la décision
Question juridique
La SCCV peut-elle être condamnée à des dommages et intérêts pour avoir engagé une action abusive en référé ?
Principe retenu
Une action en justice est considérée comme abusive lorsqu'elle est manifestement infondée et qu'elle persiste malgré l'absence de pièces pertinentes. Dans ce cas, la partie qui agit abusivement peut être condamnée à des dommages et intérêts.
Faits clés
- La SCCV a assigné la SAS G BAT pour une expertise sur la responsabilité dans une mission de maîtrise d'œuvre.
- La SCCV a également assigné la SARL ABH Environnement pour une extension de mission.
- Les demandes de la SCCV ont été jugées manifestement infondées.
- La SCCV a persisté dans ses demandes en appel malgré l'absence de preuves.
- La cour a condamné la SCCV à payer des dommages et intérêts à la SARL ABH Environnement.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la mise hors de cause de la SELARL AMAJ ;
Confirme l'ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu'elle a débouté la SARL ABH Environnement de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant du chef infirmé,
Condamne la SCCV [Adresse 15] à payer à la SARL ABH Environnement la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la SCCV [Adresse 15] à payer à la SARL [Localité 4] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ;
Condamne la SCCV [Adresse 15] à payer à la SELARL AMAJ la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV [Adresse 15] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelle la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV [Adresse 12] [Adresse 13] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 6 mars 2023, la SCCV [Adresse 12] [Adresse 13] a fait assigner la SAS G BAT devant le juge des référés afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise, exposant avoir chargé la société G BAT d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution pour la conception d'une opération immobilière lieu-dit [Adresse 14] et que la mission se déroulait très mal, occasionnant de nombreux préjudices.
Par acte d'huissier en date du 25 avril 2023, elle a fait assigner la SARL ABH Environnement devant ce même juge afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile une extension de mission à celle sollicitée dans l'assignation du 6 mars 2023, à savoir :
- 'Donner son avis sur la responsabilité de ABH Environnement
- Prendre connaissance des éléments précités à savoir :
o L'ensemble de ses VISA
o Les plans d'exécution des entreprises ban pour exécution
o La confirmation que ces documents d'exécution sont bien envoyés au bureau de contrôle pour avis
o Le dossier marché de Ventreprise lot Clôture
o Le planning d'intervention et le pilotage des entreprises dont il a la maîtrise d''uvre
o Les coupes et détail de conception permettant la synthèse entre bâtiment et VRD
o Le pilotage des entreprises de VRD pour respecter les délais des concessionnaires et être raccordés et en service à la livraison
o Une explication sur son choix d'avoir planifié la voirie extérieure à la fin du chantier
- Eléments que le requis devra fournir sous astreinte de 100 euros de retard, aux fins d'appréciation de l'intégralité du préjudice subi par la concluante et déjà formulé dans l'assignation qui vient d'être dénoncée.
- Condamner la SARL ABH Environnement à fournir les références de sa police RC et RCD'.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, confirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 13 juin 2024, le juge des référés a joint les deux procédures et a rejeté la demande d'expertise, estimant que les retards de chantier et désordres allégués n'étaient pas démontrés.
Par acte d'huissier en date des 6 mai, 10 mai et 25 juin 2024, la SCCV [Adresse 12] [Adresse 13] a fait assigner la SARL [Localité 4], la SA MMA IARD, en qualité d'assureur RC de la société [Localité 4], la SA MMA IARD Assurances mutuelles, assureur RCD de la société [Localité 4], la SARL ABH Environnement, la SA AXA France, assureur de la société ABH Environnement et la SELARL AMAJ, prise en la personne de maître [K] [T], administrateur judiciaire de la société [Localité 4], afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise et " donne son avis sur le préjudice issu des fautes d'exécution ou de maîtrise d''uvre des deux parties requises ", l'importance de ces fautes et les préjudices en découlant.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés a constaté la caducité des assignations délivrées les 6 mai, 10 mai et 25 juin 2024, par la SCCV [Adresse 12] [Adresse 13] à la SARL [Localité 4], la SA MMA IARD, en qualité d'assureur RC de la société [Localité 4], la SA MMA IARD Assurances mutuelles, assureur RCD de la société [Localité 4], la SARL ABH Environnement, la SA AXA France, assureur de la société ABH Environnement et la SELARL AMAJ, prise en la personne de maître [K] [T], administrateur judiciaire de la société [Localité 4], a condamné la demanderesse aux dépens et à payer à la SARL [Localité 4], la SARL ABH Environnement et la SELARL AMAJ, prise en la personne de maître [K] [T], administrateur judiciaire de la société [Localité 4], la somme de 600 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la demande de mise hors de cause de la SELARL AMAJ
La SELARL AMAJ justifie de ce que la SARL [Localité 4] a été placée, par décision en date du 18 mars 2025, en plan de redressement et apurement du passif, Maître [I] étant nommé commissaire au plan (pièce 2 de la SELARL AMAJ).
De ce fait, sa mission a pris fin et il convient d'ordonner sa mise hors de cause.
Sur la demande d'expertise
Le premier juge a débouté la SCCV [Adresse 15] de sa demande d'expertise, estimant que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de constater l'existence d'un litige potentiel relatif au préjudice lié à l'existence de retards, désordres et malfaçons imputables à la société [Localité 4] susceptibles d'engager la responsabilité du maître d''uvre chargé du suivi de chantier et que la mission d'expertise sollicitée était particulièrement imprécise et s'analysait en une demande d'audit général du chantier par un maître d'ouvrage défaillant à rapporter des éléments permettant de rendre crédibles ses allégations de retard et de mauvaise gestion du chantier.
La SCCV [Adresse 15] conteste cette analyse. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir fait une lecture attentive des pièces du dossier. Elle fait état de ce que des courriers des acquéreurs et les CCAP mentionnaient des retards et de ce que les parties sont contraires sur le problème de l'application des pénalités. Selon elle, l'état des créances [Localité 4] émanant de la société Helenis vise des travaux réalisés, des plus-values pour des travaux à réaliser par une entreprise tierce, des malfaçons à reprendre par une autre entreprise, des pénalités de retard, ainsi que la nécessité de prendre en charge un contrat de maîtrise d''uvre complémentaire. Elle souligne que les marchés passés avec la société [Localité 4] et le CCTP prévoient des délais. S'agissant de la mission sollicitée, elle fait valoir que les préjudices allégués sont listés précisément dans l'état des créances [Localité 4].
Les pièces versées aux débats par la SCCV [Adresse 15] sont celles produites en première instance, à l'exception de deux pièces nouvelles en appel : un état des créances [Localité 4] (pièce 18 de l'appelante) ainsi que le marché [Localité 4] et trois procès-verbaux de constat de commissaire de justice (pièce 19 de l'appelante).
Elles laissent apparaître :
- l'existence de marchés de travaux, de CCTP et de CCAP (pièces 12 et 13 de l'appelante) la SARL [Localité 4] devant notamment réaliser le lot VRD et la SARL ABH environnement la maîtrise d''uvre de ce lot (notamment pièce 1 de l'appelante et pièce 17 de la SARL ABH Environnement),
- que la SARL [Localité 4] a demandé l'organisation d'opérations préalables à la réception s'agissant de la partie intérieure de l'opération (pièce 8 de l'appelante),
- que la SARL [Localité 4] et la SARL ABH Environnement se sont plaintes de ne pas avoir été payées de plusieurs situations (pièce 11 SARL [Localité 4], pièce 6 SARL ABH environnement),
- que la SCCV [Adresse 15] a estimé que la SARL [Localité 4] avait abandonné le chantier (notamment pièces 3, 5, 9 et 10 de l'appelante)
- que le lot VRD n'était pas terminé au 29 mars 2024 (pièce 19 de l'appelante),
- que la SCCV [Adresse 15] a indiqué par LRAR du 12 avril 2024 résilier le marché de l'entreprise [Localité 4] 'aux motifs, notamment de l'abandon de chantier par l'entreprise, du retard de plus d'un an sur la livraison des travaux de voiries, de malfaçons' (pièce 12 de la SARl [Localité 4]).
Ainsi, le chantier a-t-il été stoppé dans un contexte où la SARL [Localité 4] et la SARL ABH environnement n'étaient pas payées de l'intégralité des situations qu'elles avaient produites, cette situation ayant pu générer un retard de livraison sans que les pièces du dossier n'établissent qu'il serait imputable à la SARL [Localité 4] et à la SARL ABH environnement et alors que l'assemblée générale des copropriétaires s'est refusée à intenter une action pour les retards de livraison à l'encontre du promoteur (pièce 9 de la SARL [Localité 4]).
S'agissant des malfaçons et désordres, aucune pièce versée aux débats n'établit leur existence (pas de compte rendu de chantier, pas d'état des lieux établi contradictoirement') et ils ne sont mentionnés dans les courriers de la SCCV [Adresse 15] que de manière extrêmement générale, sans pouvoir être identifiés.
Par ailleurs, de nombreuses pièces versées aux débats par l'appelante (notamment les états de créance) émanent d'elle-même et ne sont dans ces conditions pas de nature à démontrer ce qu'elle allègue, nul ne pouvant se faire de preuve à soi-même.
Enfin, la mission d'expertise sollicitée vise de manière générale des fautes d'exécution ou de maîtrise d''uvre sans aucune précision, de sorte que, comme parfaitement relevé par le premier juge, la demande d'expertise revient en réalité à une demande d'audit général du chantier, chantier aujourd'hui terminé (pièce 5 de la SARL [Localité 4]).
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL ABH environnement
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ".
La SCCV [Adresse 15], malgré l'absence manifeste de pièces pertinentes à son dossier, a persisté à plusieurs reprises, en ce compris en appel, dans des demandes manifestement infondées au stade du référé.
Dans ces conditions, son action apparaît totalement abusive, de sorte qu'elle aurait pu donner lieu à une amende civile, et elle sera condamnée à payer à la SARL ABH environnement la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, la décision de première instance étant infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l'issue de la procédure, l'ordonnance querellée sera confirmée.
En cause d'appel, l'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL [Localité 4] et à la SELARL AMAJ chacune la somme de 2 000 euros et aux sociétés MMA IARD et MMA Mutuelle également la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l'issue du litige, l'ordonnance déférée sera confirmée.
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