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Cour d'appel, 2ème chambre b famille, 15 mai 2026 — n° 25/03029

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le testament peut-il être annulé pour cause de maladie non déclarée au moment de sa rédaction ?

Principe retenu

La validité d'un testament ne peut être remise en cause que si la preuve de l'incapacité du testateur au moment de sa rédaction est établie. L'exercice d'une action en justice ne constitue pas un abus en l'absence de malice ou de mauvaise foi.

Faits clés

  • M. [D] a rédigé un testament le 12 juin 2013 en faveur de Mme [G].
  • Un codicille du 15 septembre 2013 a révoqué une charge liée à un legs particulier.
  • M. [D] est décédé le 7 mai 2014 sans héritiers réservataires.
  • Mme [G] a été instituée légataire universelle par testament.
  • M. [N] [D] a contesté la validité du testament en raison de la maladie de M. [D].

Articles cités

article 909 du code civil article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H] [G] ; CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens de l'instance d'appel ; CONDAMNE M. [N] [D] à payer à Mme [H] [G] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE Par testament authentique daté du 12 juin 2013 reçu par Maître [J], notaire à [Localité 1], M. [D] a institué sa partenaire Mme [G] légataire de l'universalité de ses biens successoraux à charge pour elle de délivrer un legs particulier au profit de Mme [F] [E] épouse [C], à savoir 28 % des parts dont il était titulaire au sein du capital d'une société. Un codicille du testament du 15 septembre 2013 a révoqué cette charge liée au legs particulier consenti à Mme [F] [E] épouse [C]. Le 7 mai 2014, M. [P] [D] né le [Date naissance 3] 1943 et Mme [H] [G] née le [Date naissance 2] 1968 ont conclu un pacte civil de solidarité. M. [P] [D] est décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour héritier légal [N] [D], son neveu. Le 7 octobre 2014, un acte de notoriété a été dressé à la demande de Mme [H] [G] exposant que M. [P] [D] l'avait instituée légataire universelle par testament authentique reçu le 12 juin 2013, et qu'il n'avait laissé aucun héritier ayant droit à une réserve légale. Par ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de grande instance de Nice le 1er décembre 2014, un huissier de justice a été autorisé à se rendre en l'étude de Me [J], notaire à [Localité 1], afin de se voir remettre le testament de M. [P] [D] ainsi que le compte rendu d'interrogation du fichier central des dispositions des dernières volontés. Par acte d'huissier du 6 novembre 2017, M. [N] [D] a fait assigner Mme [H] [G] et Mme [F] [C] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de demander l'annulation du testament du 12 juin 2013 rédigé par M. [P] [D]. Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a : - débouté M. [N] [D] de sa demande d'annulation du testament de M. [P] [D] du 12 juin 2013 et du codicille du 15 septembre 2013, - débouté M. [N] [D] de sa demande d'expertise médicale, - débouté Mme [H] [G] de sa demande de condamnation en dommages et intérêts, - débouté M. [N] [D] de sa demande d'exécution provisoire, - condamné M. [N] [D] au paiement de la somme de 2500 euros à Mme [H] [G] en application des dispositions de I 'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] [D] aux entiers dépens de l'instance. M. [N] [D] a interjeté appel de la décision par déclaration du 8 janvier 2020. Par un arrêt réputé contradictoire du 24 mai 2023, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - jugé dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel de M. [N] [D] reçue au greffe le 8 janvier 2020, - condamné M. [N] [D] aux dépens d'appel, - condamné M. [N] [D] à payer à Mme [H] [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - débouté M.[D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du procédure civile en cause d'appel. Par arrêt du 30 avril 2025, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; - condamné Mmes [G] et [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formée par Mme [G] et l'a condamné avec Mme [C] à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Par déclaration remise au greffe le 10 juin 2025, M. [N] [D] a saisi la cour d'appel de Montpellier de la réformation du jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice. L'appelant, dans ses conclusions du 13 octobre 2025, demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de Grande Instance de Nice du 12 novembre 2079 en ce qu'il a : - débouté, M.

Motivations de la décision

SUR CE LA COUR Sur l'annulation du testament du 12 juin 2013 et du codicille du 15 septembre 2013 au profit de Mme [G] En cause d'appel, l'appelant ne se prévaut plus d'une nullité du testament sur le fondement de l'article 901 du code civil. La présente procédure porte uniquement sur la demande en nullité du testament fondée sur l'article 909 du code civil disposant que les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elles auraient faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. Portant atteinte à la capacité de recevoir et à la liberté de disposer, ce texte est d'interprétation stricte ; c'est sur l'héritier qui argue de l'incapacité du gratifié que repose la charge de la preuve que les conditions de l'article 909 sont réunies. Or, en l'espèce, l'appelant est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Il ne produit aucun document probant au soutien de son affirmation selon laquelle le cancer de son oncle est la conséquence de son affection BPCO. En effet, sa pièce 46 n'a aucune valeur probante en ce sens, dès lors qu'il s'agit d'une étude de l'Inserm sans lien avec le cas spécifique du défunt. La pièce 41 de l'intimée apporte au contraire la démonstration inverse. Il s'agit d'une attestation du Docteur [Q], pneumologue, daté du 18 août 2025 qui explique avoir vu [P] [D] à plusieurs reprises entre le 11 juin 2012 et le 22 octobre 2012 pour une bronchopneumopathie chronique obstructive sur fond de tabagisme. Il ajoute avoir revu en consultation le patient le 19 septembre 2014 à la clinique du [Etablissement 1] "pour une dégradation respiratoire non en rapport avec la bronchopneumopathie chronique obstructive, et donc non en rapport avec l'hospitalisation du 4 juillet 2012, mais avec un cancer du poumon diagnostiqué le 28 avril 2014 dont il décédera". L'intimée démontre également par la production de sa pièce 42 que M. [D] est effectivement décédé d'un cancer du poumon diagnostiqué le 28 avril 2014, tel qu'en atteste son médecin généraliste l'ayant suivi à partir de 1985 et jusqu'à la fin de sa vie, précisant qu'un scanner thoracique effectué le 4 avril 2013 ne décelait aucune tumeur du poumon. Ainsi, au moment de la rédaction du testament litigieux dressé devant notaire, M. [D] n'était pas atteint du cancer qui lui sera fatal. Au surplus, les attestations produites par l'intimée étayent la version de cette dernière selon laquelle elle a rencontré M. [P] [D] en 2001. Elle démontre que sa relation amoureuse a débuté bien avant qu'il n'ait à supporter ses problèmes de santé à l'origine de son décès. Le message audio du 10 septembre 2012 retranscrit dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 29 juillet 2015 (pièce 26 appelant) témoigne de l'implication d'une femme dans la maladie de son compagnon et non qu'elle exerçait sa profession de kinésithérapeute auprès de lui. Il convient à cet effet de relever les termes du certificat du docteur [U] daté du 21 novembre 2017 selon lesquels "durant l'hospitalisation de [P] [D] dans son unité du 12 juin 2012 au 17 juin 2012, sa compagne Mme [H] [W] s'est comportée comme un simple visiteur et n'a jamais pratiqué de geste soignant". Ainsi, comme l'a parfaitement relevé la première juridiction, il n'est pas contesté que Mme [G] est kinésithérapeute ; toutefois, l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'elle a prodigué des soins au sens de l'article précité et de l'article R 4321-97 du code de la santé publique, à son compagnon pendant la maladie dont il est décédé. Dès lors, M. [N] [D] sur lequel repose la charge de la preuve n'établit pas qu'à la date du testament litigieux, la maladie dont son oncle mourra était déjà déclarée et que la gratifiée, sa compagne de longue date, lui aurait prodigué des soins en sa qualité de kinésithérapeute. En conséquence, c'est par une juste appréciation des éléments soumis au débat que le Premier juge a débouté M. [N] [D] de sa demande en nullité du testament sur le fondement des dispositions de l'article 909 du code civil. La décision dont appel doit être confirmée. Sur la demande de dommages-intérêts La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil. En application des dispositions du dit article, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir une faute commise par M. [D] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de Mme [G] sur ce fondement. En effet, bien que ses demandes aient été rejetées, il a pu croire que son action était susceptible d'aboutir favorablement. En conséquence, il convient de débouter Mme [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [D] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à verser à l'intimée la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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