MOTIFS DE L'ARRÊT :
Au préalable, il convient de constater qu'il n'a pas été interjeté appel des chefs de jugement suivants:
- Condamne la SARL ABC ELEC seule à payer à la SCI Proconsul après déduction du solde de marché dû et reconventionnellement réclamé, la somme de 4 125,34 euros ;
- Condamne Monsieur [H] [I], Monsieur [D] [J] [N] et la SARL ABC ELEC à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 2 637,38 euros ;
- Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum cette somme sera répartie à concurrence de 1 055,20 euros à charge de Monsieur [J], 1 055,20 euros à charge de la SARL ABC ELEC et 526,98 euros à charge de Monsieur [I] ;
- Condamne Monsieur [H] [I] seul à payer à la SCI Proconsul la somme de 7 522,28 euros ;
- Condamne Monsieur [H] [I] et Monsieur [D] [J] [N] à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 4 791,30 euros ;
- Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum cette somme sera répartie pour 958,26 euros à charge de Monsieur [I] et 3 833,04 euros à charge de Monsieur [J] ;
- Condamne Monsieur [D] [J] [N] à payer seul à la SCI Proconsul la somme de 3 097,83 euros ;
- Condamne Monsieur [H] [I] et la SARL Osis Beauté des Façades à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 31 002,07 euros ;
- Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum cette somme sera répartie pour 7 656 euros à charge de Monsieur [I] et 23 345,86 euros à charge de la SARL Osis Beauté des Façades;
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le grief n° 6 relatif au décollement généralisé du carrelage de la piscine :
Sur la responsabilité des constructeurs :
L'expert a constaté un décollement du carrelage qui est généralisé en fond de bassin imputable à une impossibilité de l'enduit de mortier à faire sa prise en milieu aquatique, le produit étant incompatible à l'usage pour lequel il a été mis en oeuvre.
Il conclut que le décollement du carrelage compromet la destination de la piscine.
Si le procès-verbal de réception du 30 août 2013 de l'entreprise [K] [A] [V] mentionne : ' Piscine extérieure : défaut d'adhérence du carrelage au fond de la piscine : à vérifier lors du vidage de la piscine', l'ampleur et la gravité du désordre n'étaient pas vérifiables lors de la réception et ne se sont révélées que postérieurement à cette dernière, de sorte que le désordre présente bien une nature décennale.
Par ailleurs, l'expert expose que le désordre est imputable à l'entreprise qui a mis en oeuvre le revêtement et l'enduit, à savoir la société [A] [V] qui est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL Domitiana, qui était, aux termes de sa facture du 30 octobre 2011, chargée de réaliser les enduits de la piscine.
Par conséquent, la réalisation de l'enduit des bassins extérieurs avait été confiée à la société Domitiana, laquelle a sous-traité ces travaux à Monsieur [K], la SARL Domitiana reconnaissant dans ses conclusions que ' l'enduit des bassins extérieurs (piscine, bassins décoration) a été sous-traité à l'entreprise [C] [K], enseigne [A] [V]'.
Or, il est constant que l'entreprise principale répond, vis à vis du maître de l'ouvrage, des fautes de son sous-traitant comme de sa propre faute à l'origine des désordres, la faute dans le choix du matériaux utilisé étant imputable à la société Domitiana et le décollement du carrelage étant imputable au sous-traitant, l'entreprise [A] [V].
Enfin, si l'expert indique que les aménagements extérieurs ne pouvaient pas être inclus dans le contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 8 juin 2007, ayant fait l'objet d'un permis de construire obtenu début 2011, Monsieur [I], aux termes d'un courrier adressé le 28 novembre 2013 à l'expert, a lui-même reconnu être intervenu pour assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement extérieurs, indiquant ' (...) Sauf que tout au long des travaux intérieurs, j'ai été constamment interrogé sur les travaux extérieurs en cours afin de conseiller le maître d'ouvrage pour que ceux-ci soient réalisés dans les normes.
Si ce n'est pas de la maîtrise d'oeuvre, il faudra m'expliquer pourquoi aujourd'hui je suis impliqué dans ces travaux.
En conséquence et subissant les contraintes d'une expertise à laquelle bon grès mal grès je suis impliqué, je sollicite la révision de mes honoraires '.
Monsieur [I] a donc manqué à son obligation de suivi et de contrôle des travaux en ne vérifiant pas la compatibilité de l'enduit utilisé à l'usage pour lequel il était mis en oeuvre ni les conditions de pose du revêtement par l'entreprise [A] [V].
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [H] [I], la société Domitiana et la société [A] [V] engagent in solidum leur responsabilité décennale concernant les dommages consécutifs au décollement du carrelage.
L'expert a chiffré à 57 561,26 euros HT, soit 69 073,51 euros TTC les travaux de reprise du décollement du carrelage du fond de la piscine.
Sur la garantie des assureurs :
* sur la garantie des MMA, assureurs de Monsieur [C] [K] ([A] [V]) :
Les MMA soutiennent d'une part que les activités souscrites par Monsieur [C] [K] ne couvrent pas la pose d'un enduit hydrofuge dans une piscine, l'activité ' enduit' ne couvrant pas les revêtements d'imperméabilisation.
En l'espèce, force est de constater que les conditions particulières excluent la protection et la réfection de façade par revêtement d'imperméabilisation et par revêtement plastique épais, ce qui ne correspond pas aux travaux réalisés par la société [A] [V].
En revanche, l'activité a bien été souscrite pour des travaux d'enduit extérieur à base de liants et de produits hydrauliques ou synthétiques, ce qui correspond à l'enduit mis en oeuvre par Monsieur [K].
Par ailleurs, les MMA soutiennent que Monsieur [K] n'était pas assuré auprès d'elle lorsqu'il a débuté les travaux litigieux, la police d'assurance n'ayant été souscrite qu'à compter du 1er janvier 2012 alors que la facture adressée à la SARL Domitiana pour l'enduit hydrofuge est datée du 10 octobre 2011.
Or, force est de constater que les travaux réalisés par l'entreprise [A] [V] consistant dans la pose de l'enduit puis du carrelage ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 30 août 2012, de sorte que Monsieur [K] était bien assuré par les MMA lors de l'exécution des travaux de pose du carrelage.
Par conséquent, les MMA devront garantir Monsieur [C] [K] ( [A] [V]) des condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité décennale.
* sur la garantie de la SA SMA, assureur de la SARL Domitiana :
La SA SMA fait valoir que l'article 20 de ses conditions générales exclut les réserves à la réception.
Or, il résulte des pièces versées aux débats par la SA SMA que les conditions particulières mentionnant que l'assurée reconnaît avoir pris connaissance et reçu un exemplaire des conditions générales ne sont pas signées par la SARL Domitiana, de sorte que l'assureur ne démontre pas que la clause d'exclusion a été connue et acceptée par son assurée.
Cette clause n'est donc pas opposable à la SARL Domitiana, la SA SMA devant par conséquence garantir son assurée au titre de sa responsabilité décennale.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [H] [I], la SARL Domitiana et son assureur la SA SMA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à payer à la SCI Proconsul la somme de 69 073,51 euros au titre du décollement du carrelage du fond de la piscine.
Sur le grief n° 5 relatif au défaut d'adhérence des carreaux de la banquette du jacuzzi :
L'expert judiciaire a constaté des zones sonnant creux et des défauts de position des pièces. Il indique également que deux buses présentent des vides par rapport à la faïence.
Il expose que les buses ont été mises en place par l'entreprise Domitiana et le carrelage réalisé par l'entreprise [K] [A] [V], le défaut d'adhérence sur les parties horizontales lui étant imputable.