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Cour d'appel, 3e chambre civile, 15 mai 2026 — n° 21/06294

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité contractuelle des parties en cas de défaut d'exécution des travaux dans un contrat de maîtrise d'œuvre ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle des parties est engagée en cas de non-respect des obligations contractuelles, entraînant des dommages-intérêts pour le créancier. Les codébiteurs in solidum peuvent être condamnés à payer des sommes déterminées en fonction de leur part de responsabilité.

Faits clés

  • Monsieur [Y] a signé un contrat de maîtrise d'œuvre avec Monsieur [H] pour la construction d'une villa.
  • Des défauts d'exécution ont été constatés, notamment un décollement du carrelage et des problèmes d'étanchéité.
  • La SCI Proconsul a engagé des frais pour remédier aux défauts constatés.
  • Des demandes de paiement ont été formulées contre plusieurs parties, dont des entreprises et des assureurs.
  • Certaines demandes ont été déclarées irrecevables pour cause de prescription.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension de la décision ; Condamne la SARL ABC ELEC seule à payer à la SCI Proconsul après déduction du solde de marché dû et reconventionnellement réclamé, la somme de 4 125,34 euros ; Condamne Monsieur [H] [I], Monsieur [D] [J] [N] et la SARL ABC ELEC à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 2 637,38 euros ; Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum cette somme sera répartie à concurrence de 1 055,20 euros à charge de Monsieur [J], 1 055,20 euros à charge de la SARL ABC ELEC et 526,98 euros à charge de Monsieur [I] ; Condamne Monsieur [H] [I] seul à payer à la SCI Proconsul la somme de 7 522,28 euros ; Condamne Monsieur [H] [I] et Monsieur [D] [J] [N] à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 4 791,30 euros ; Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum cette somme sera répartie pour 958,26 euros à charge de Monsieur [I] et 3 833,04 euros à charge de Monsieur [J] ; Condamne Monsieur [D] [J] [N] à payer seul à la SCI Proconsul la somme de 3 097,83 euros ; Condamne Monsieur [H] [I] et la SARL Osis Beauté des Façades à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 31 002,07 euros ; Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum cette somme sera répartie pour 7 656 euros à charge de Monsieur [I] et 23 345,86 euros à charge de la SARL Osis Beauté des Façades ; Condamne in solidum Monsieur [H] [I], la SARL Domitiana et son assureur la SA SMA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SCI Proconsul la somme de 69 073,51 euros au titre du décollement du carrelage du fond de la piscine ; Condamne la SARL Domitiana à payer à la SCI Proconsul la somme de 3 924 euros TTC au titre des travaux de reprise relatif au défaut d'adhérence des carreaux de la banquette du jacuzzi ; Condamne la SARL Domitiana à payer à la SCI Proconsul la somme de 440 euros au titre du défaut d'étanchéité du bac tampon; Condamne in solidum la SARL Domitiana et la SA SMA à payer à la SCI Proconsul la somme de 16 186,50 euros TTC au titre du traitement des fuites du bassin intérieur et de la reprise des scellements des 'pierres scellées ' ; Déclare la demande de la SARL Domitiana au titre du solde de son marché irrecevable pour cause de prescription ; Déclare la demande de la société ABC ELEC au titre du solde de son marché irrecevable pour cause de prescription ; Déboute la SCI Proconsul de sa demande de remboursement de la facturation du système filaire d'un montant de 8 588,47 euros TTC; Rejette toute autres demandes ; Condamne in solidum Monsieur [H] [I], la société ABC ELEC, Monsieur [D] [J], la SARL DOMITIANA, la SA SMA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SCI Proconsul la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ; Condamne in solidum Monsieur [H] [I], la société ABC ELEC, Monsieur [D] [J], la SARL DOMITIANA, la SA SMA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : En vue de la construction de sa villa, [Adresse 10] à Saint Gély du Fesc, Monsieur [Y] gérant de la SCI Proconsul, se réservant le dossier permis de construire, les études, plans d'exécution et spécifications à usage du chantier, a passé en date du 8 juin 2007 avec Monsieur [H] [I] architecte, un contrat de maîtrise d''uvre allant de la phase d'assistance du maître d'ouvrage pour la passation des contrats sur la base des études faîtes, jusqu'à la réception des travaux et l'année de parfait achèvement, en passant par la phase de coordination et de pilotage du chantier. Aucun CCTP ni CCAG n'est invoqué comme pièce contractuelle. La société ABC ELEC a établi cinq devis dont quatre acceptés par la SCI Proconsul pour les travaux d'électricité. Pour le lot plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation, VMC, un marché de travaux a été passé par le maître d'ouvrage avec Monsieur [J] entreprise [N]. Il n'est pas produit de marché de travaux pour le lot gros 'uvre confié à la SARL Domitiana, dont la mission contractuelle ne peut être appréciée qu'au vu d'une facture en date du 30 octobre 2011 et du procès-verbal de réception, avec réserves en date du 30 août 2012. L'entreprise [A] [V] s'est vu confier divers travaux de revêtements des sols enduits d'étanchéité et carrelage, dont l'étendue exacte ne peut, à défaut d'autres pièces produites, être appréciée qu'au vu d'un procès-verbal de réception avec réserves des travaux du 30 août 2012 . Le lot façades a été confié à la SARL Osis Beauté des Façades selon devis accepté du 12 mai 2010. Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi et signé le 30 août 2012 par le maître d''uvre Monsieur [H] [I] pour les travaux de la SARL Domitiana et par Monsieur [K] de la SARL [A] [V]. Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 30 juillet 2014 en ce qui concerne les travaux de la SARL ABC ELEC. Le 7 décembre 2012, la SCI Proconsul a envoyé deux courriers comportant une liste de réserves pour les travaux de l'entreprise Osis Beauté des Façades et de l'entreprise de plomberie chauffage sanitaire [N] [J]. La SARL [A] [V], en liquidation judiciaire et non en cause, a pour assureur la compagnie MMA. La compagnie MMA assure selon contrat d'assurance responsabilité civile n°1277911313 la responsabilité avant et après achèvement des ouvrages et travaux réalisés par Monsieur [K] [A] [V] au cours de l'année 2012. Monsieur [G] a été désigné par le juge des référés et a déposé son rapport le 12 août 2016 dans lequel il retient 30 désordres dont il chiffre le coût de reprise. Par exploits d'huissiers des 6, 12, 17 et 19 avril 2017, la SCI Proconsul a fait assigner Monsieur [H] [I], maître d''uvre, la SARL ABC ELEC, Monsieur [D] [J], la SARL Domitiana, la SARL OSIS Beauté des Façades et la SA MMA IARD, en paiement à titre de dommages-intérêts avec exécution provisoire et condamnation aux dépens, sur le fondement de l'article 1792 du code civil : - Pour le décollement du carrelage du fond de la piscine, par Monsieur [I], la société Domitiana et la compagnie MMA IARD in solidum de la somme de 69 073,51 euros - Pour les fuites sur le bassin extérieur, par la société Domitiana de la somme de 16 186,50 euros Sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil : - Pour le défaut d'adhérence du carrelage de la banquette du jacuzzi, par la société Domitiana de la somme de 3 924 euros - Pour les enduits faïencés et fissurés, les infiltrations entre les deux corps de bâtiment, les fissures de l'enduit du muret de la jardinière du premier étage, par la société Osis Beauté des Façades et Monsieur [H] [I] in solidum de la somme de 31 090 euros. - Pour tous les désordres imputables à Monsieur [D] [J], par celui-ci seul de la somme de 2 857 euros - Pour le dysfonctionnement de plusieurs équipements, par Monsieur [H] [I] et Monsieur [D] [J] in solidum de la somme de 4 867,84 euros

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT : Au préalable, il convient de constater qu'il n'a pas été interjeté appel des chefs de jugement suivants: - Condamne la SARL ABC ELEC seule à payer à la SCI Proconsul après déduction du solde de marché dû et reconventionnellement réclamé, la somme de 4 125,34 euros ; - Condamne Monsieur [H] [I], Monsieur [D] [J] [N] et la SARL ABC ELEC à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 2 637,38 euros ; - Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum cette somme sera répartie à concurrence de 1 055,20 euros à charge de Monsieur [J], 1 055,20 euros à charge de la SARL ABC ELEC et 526,98 euros à charge de Monsieur [I] ; - Condamne Monsieur [H] [I] seul à payer à la SCI Proconsul la somme de 7 522,28 euros ; - Condamne Monsieur [H] [I] et Monsieur [D] [J] [N] à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 4 791,30 euros ; - Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum cette somme sera répartie pour 958,26 euros à charge de Monsieur [I] et 3 833,04 euros à charge de Monsieur [J] ; - Condamne Monsieur [D] [J] [N] à payer seul à la SCI Proconsul la somme de 3 097,83 euros ; - Condamne Monsieur [H] [I] et la SARL Osis Beauté des Façades à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 31 002,07 euros ; - Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum cette somme sera répartie pour 7 656 euros à charge de Monsieur [I] et 23 345,86 euros à charge de la SARL Osis Beauté des Façades; Par conséquent, le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur le grief n° 6 relatif au décollement généralisé du carrelage de la piscine : Sur la responsabilité des constructeurs : L'expert a constaté un décollement du carrelage qui est généralisé en fond de bassin imputable à une impossibilité de l'enduit de mortier à faire sa prise en milieu aquatique, le produit étant incompatible à l'usage pour lequel il a été mis en oeuvre. Il conclut que le décollement du carrelage compromet la destination de la piscine. Si le procès-verbal de réception du 30 août 2013 de l'entreprise [K] [A] [V] mentionne : ' Piscine extérieure : défaut d'adhérence du carrelage au fond de la piscine : à vérifier lors du vidage de la piscine', l'ampleur et la gravité du désordre n'étaient pas vérifiables lors de la réception et ne se sont révélées que postérieurement à cette dernière, de sorte que le désordre présente bien une nature décennale. Par ailleurs, l'expert expose que le désordre est imputable à l'entreprise qui a mis en oeuvre le revêtement et l'enduit, à savoir la société [A] [V] qui est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL Domitiana, qui était, aux termes de sa facture du 30 octobre 2011, chargée de réaliser les enduits de la piscine. Par conséquent, la réalisation de l'enduit des bassins extérieurs avait été confiée à la société Domitiana, laquelle a sous-traité ces travaux à Monsieur [K], la SARL Domitiana reconnaissant dans ses conclusions que ' l'enduit des bassins extérieurs (piscine, bassins décoration) a été sous-traité à l'entreprise [C] [K], enseigne [A] [V]'. Or, il est constant que l'entreprise principale répond, vis à vis du maître de l'ouvrage, des fautes de son sous-traitant comme de sa propre faute à l'origine des désordres, la faute dans le choix du matériaux utilisé étant imputable à la société Domitiana et le décollement du carrelage étant imputable au sous-traitant, l'entreprise [A] [V]. Enfin, si l'expert indique que les aménagements extérieurs ne pouvaient pas être inclus dans le contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 8 juin 2007, ayant fait l'objet d'un permis de construire obtenu début 2011, Monsieur [I], aux termes d'un courrier adressé le 28 novembre 2013 à l'expert, a lui-même reconnu être intervenu pour assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement extérieurs, indiquant ' (...) Sauf que tout au long des travaux intérieurs, j'ai été constamment interrogé sur les travaux extérieurs en cours afin de conseiller le maître d'ouvrage pour que ceux-ci soient réalisés dans les normes. Si ce n'est pas de la maîtrise d'oeuvre, il faudra m'expliquer pourquoi aujourd'hui je suis impliqué dans ces travaux. En conséquence et subissant les contraintes d'une expertise à laquelle bon grès mal grès je suis impliqué, je sollicite la révision de mes honoraires '. Monsieur [I] a donc manqué à son obligation de suivi et de contrôle des travaux en ne vérifiant pas la compatibilité de l'enduit utilisé à l'usage pour lequel il était mis en oeuvre ni les conditions de pose du revêtement par l'entreprise [A] [V]. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [H] [I], la société Domitiana et la société [A] [V] engagent in solidum leur responsabilité décennale concernant les dommages consécutifs au décollement du carrelage. L'expert a chiffré à 57 561,26 euros HT, soit 69 073,51 euros TTC les travaux de reprise du décollement du carrelage du fond de la piscine. Sur la garantie des assureurs : * sur la garantie des MMA, assureurs de Monsieur [C] [K] ([A] [V]) : Les MMA soutiennent d'une part que les activités souscrites par Monsieur [C] [K] ne couvrent pas la pose d'un enduit hydrofuge dans une piscine, l'activité ' enduit' ne couvrant pas les revêtements d'imperméabilisation. En l'espèce, force est de constater que les conditions particulières excluent la protection et la réfection de façade par revêtement d'imperméabilisation et par revêtement plastique épais, ce qui ne correspond pas aux travaux réalisés par la société [A] [V]. En revanche, l'activité a bien été souscrite pour des travaux d'enduit extérieur à base de liants et de produits hydrauliques ou synthétiques, ce qui correspond à l'enduit mis en oeuvre par Monsieur [K]. Par ailleurs, les MMA soutiennent que Monsieur [K] n'était pas assuré auprès d'elle lorsqu'il a débuté les travaux litigieux, la police d'assurance n'ayant été souscrite qu'à compter du 1er janvier 2012 alors que la facture adressée à la SARL Domitiana pour l'enduit hydrofuge est datée du 10 octobre 2011. Or, force est de constater que les travaux réalisés par l'entreprise [A] [V] consistant dans la pose de l'enduit puis du carrelage ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 30 août 2012, de sorte que Monsieur [K] était bien assuré par les MMA lors de l'exécution des travaux de pose du carrelage. Par conséquent, les MMA devront garantir Monsieur [C] [K] ( [A] [V]) des condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité décennale. * sur la garantie de la SA SMA, assureur de la SARL Domitiana : La SA SMA fait valoir que l'article 20 de ses conditions générales exclut les réserves à la réception. Or, il résulte des pièces versées aux débats par la SA SMA que les conditions particulières mentionnant que l'assurée reconnaît avoir pris connaissance et reçu un exemplaire des conditions générales ne sont pas signées par la SARL Domitiana, de sorte que l'assureur ne démontre pas que la clause d'exclusion a été connue et acceptée par son assurée. Cette clause n'est donc pas opposable à la SARL Domitiana, la SA SMA devant par conséquence garantir son assurée au titre de sa responsabilité décennale. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [H] [I], la SARL Domitiana et son assureur la SA SMA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à payer à la SCI Proconsul la somme de 69 073,51 euros au titre du décollement du carrelage du fond de la piscine. Sur le grief n° 5 relatif au défaut d'adhérence des carreaux de la banquette du jacuzzi : L'expert judiciaire a constaté des zones sonnant creux et des défauts de position des pièces. Il indique également que deux buses présentent des vides par rapport à la faïence. Il expose que les buses ont été mises en place par l'entreprise Domitiana et le carrelage réalisé par l'entreprise [K] [A] [V], le défaut d'adhérence sur les parties horizontales lui étant imputable.
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