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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 15 mai 2026 — n° 25/01026

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation anticipée d'un contrat de location de matériel téléphonique pour non-paiement des loyers ?

Principe retenu

La résiliation anticipée d'un contrat de location peut être constatée aux torts de la partie qui ne respecte pas ses obligations contractuelles, notamment le paiement des loyers. En cas de résiliation, la partie défaillante peut être condamnée à payer des indemnités.

Faits clés

  • La SARL ABR Réseaux a signé un contrat de location de matériel téléphonique avec la SAS One opérateur.
  • La SARL ABR Réseaux a demandé la résiliation du contrat de location par lettre recommandée le 1er juillet 2020.
  • La SAS One opérateur a rappelé les conditions d'indemnité en cas de rupture anticipée.
  • La SA BNP Paribas lease group a notifié des mises en demeure pour loyers impayés.
  • La cour a constaté la résiliation anticipée du contrat aux torts de la SARL ABR Réseaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'il a condamné la SARL ABR Réseaux à payer à la SA BNP Paribas lease group la somme de 11.638,80 euros outre les intérêts à compter du 19 octobre 2021 et capitalisation des intérêts ; Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant, Constate la résiliation anticipée au 1er juillet 2020 du contrat de prestation de téléphonie et Internet conclu entre la SARL ABR Réseaux et la SAS One opérateur, aux torts de la première ; Constate la résiliation anticipée notifiée le 1er juillet 2020, à effet du 1er octobre 2020, du contrat de location de matériel téléphonique conclu entre la SARL ABR Réseaux et la SAS One opérateur, au droit de laquelle vient la SA BNP Paribas lease group, aux torts de la première ; Condamne la SARL ABR Réseaux à payer à la SA BNP Paribas lease group la somme de 10.065 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; Condamne la SARL ABR Réseaux à payer à la SA BNP Paribas lease group et à la SAS [S] nord ouest la somme complémentaire de 2.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL ABR Réseaux de sa demande formée à ce titre ; Condamne la SARL ABR Réseaux aux dépens de l'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL ABR Réseaux, société spécialisée dans les réseaux d'assainissement, a conclu, le 14 avril 2017, avec la SAS One opérateur, aux droits de laquelle vient la société [S] nord ouest : - un contrat d'abonnement de téléphonie fixe et mobile et d'accès à internet pour une durée de 21 trimestres, - un contrat de location n°3381-1710 portant sur « solution télécom Alcatel » comprenant un autocommutateur, un onduleur, trois postes 8039, un poste C620, un technicolor, un routeur CISCO 888, moyennant un loyer trimestriel de 915 euros HT, soit 1.098 euros TTC, sur une durée de 21 trimestres. Le matériel, objet de la location, a été réceptionné et mis en service au sein de la SARL ABR Réseaux le 3 octobre 2017. Un procès-verbal de réception a été signé par cette dernière le jour même. Suivant contrat du 12 octobre 2017, la SAS One opérateur a vendu le matériel susvisé et a cédé la créance de loyers à la SA BNP Paribas lease group. Par courrier du 13 octobre 2017, la SA BNP Paribas lease group a adressé à la SARL ABR Réseaux un tableau des loyers trimestriels à échoir d'un montant chacun de 1.098 euros TTC (915 euros HT), la première échéance étant exigible le 1er janvier 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2020, la SARL ABR Réseaux a demandé à la SAS One opérateur de résilier le contrat de téléphonie indiquant qu'elle bloquait dès à présent les futurs prélèvements. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2020, la SARL ABR Réseaux a demandé à la BNP Paribas de résilier le contrat de location n° Z0071294001 avec effet au 1er octobre 2020. Par courrier du 28 juillet 2020, la SAS One opérateur a accusé réception de la dénonciation du contrat en rappelant à la SARL ABR Réseaux les dispositions de l'article 6 des conditions générales de vente relatives à l'indemnité due en cas de rupture anticipée. Après lui avoir adressé les 26 avril et 2 juin 2021 deux mises en demeures restées infructueuses de régler les loyers trimestriels impayés du 1er octobre 2020 au 1er avril 2021, la société BNP Paribas lease group a notifié à la société ABR Réseaux, par courrier du 24 août 2021, la résiliation du contrat de location et lui a demandé de payer, outre l'arriéré de loyers échus au 1er juillet 2021, le montant de l'indemnité de résiliation anticipée conformément à l'article 8 des conditions générales de location. A défaut de régularisation par la SARL ABR Réseaux, une sommation de payer lui a été délivrée le 19 octobre 2021 par commissaire de justice. La SARL ABR Réseaux n'ayant pas régularisé la situation, la société BNP Paribas lease group a sollicité, par requête du 18 mars 2022 formée auprès du président du tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin, la délivrance d'une ordonnance portant injonction à la société ABR Réseaux de lui payer la somme en principal de 11.638,80 euros outre les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 18 mars 2022. La SARL ABR Réseaux a restitué le matériel à la SA BNP Paribas lease group le 5 avril 2022 et a formé opposition le 15 avril 2022 à l'encontre de cette ordonnance. Au terme d'un exploit de commissaire de justice du 22 février 2023, la SARL ABR Réseaux a fait assigner en intervention forcée la SAS One opérateur. Par jugement du 28 février 2025, le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin a : - déclaré irrecevable la demande de la SARL ABR Réseaux de nullité du contrat de location financière, comme étant prescrite, - condamné cette dernière à payer à la SA BNP Paribas lease group la somme de 11.638,80 euros, correspondant aux loyers impayés à hauteur de 4.392 euros TTC et à l'indemnité de résiliation à hauteur de 7.246,80 euros TTC, outres les intérêts à compter du 19 octobre 2021 et capitalisation des intérêts, - débouté la SARL ABR Réseaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur la résiliation du contrat de téléphonie conclu avec la SAS One opérateur et la caducité/résiliation du contrat de location cédé à la SA BNP Paribas lease group L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du code civil dispose : "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter." Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'article 1224 du code civil indique : "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice." L'article 1226 du code civil énonce : "Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution." L'article 1229 ajoute que la résolution met fin au contrat. La SARL ABR Réseaux expose qu'en raison des nombreux dysfonctionnements affectant la prestation de téléphonie et Internet rendant de fait inutilisable le matériel de téléphonie loué et caractérisant une violation par la SAS One opérateur de son obligation de résultat, elle a légitimement résilié aux torts exclusifs de cette dernière le contrat les liant, et procédé de la même manière avec la BNP Paribas au regard de l'interdépendance des contrats ; qu'en tout état de cause, la résiliation amiable du contrat conclu avec la SAS One opérateur qu'elle demande de constater emporte de facto la caducité du contrat accessoire la liant à la BNP Paribas. A titre subsidiaire, l'appelante demande à la cour de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de téléphonie et Internet et de dire caduc le contrat de location. La SAS [S] nord ouest fait notamment valoir que la résiliation simultanée des contrats rend inapplicables les règles de caducité par interdépendance contractuelle qui supposent l'anéantissement préalable de l'un des contrats ; que la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de téléphonie est infondée puisque celui-ci a déjà été résilié ; qu'en toute hypothèse, les dysfonctionnements ne sont pas justifiés. La BNP Paribas soutient à titre principal que la résiliation unilatérale du contrat de téléphonie est irrégulière au motif que la SAS One opérateur n'a pas été préalablement mise en demeure de respecter ses obligations et ce dans un délai raisonnable tant par application des dispositions légales que contractuelles ; qu'en outre, l'exception d'inexécution n'est pas justifiée. * concernant le contrat de prestation de téléphonie conclu avec la SAS One opérateur L'article 22 des conditions générales de vente du contrat de téléphonie prévoit qu' 'en cas de manquement par l'une des parties aux obligations du présent contrat, non réparé dans un délai de 90 jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifiant le manquement cause, l'autre partie pourra prononcer de plein droit la résiliation du contrat et de chacun des volets contractuels concernés, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre en vertu du présent contrat.' La lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2020 notifiant à la SAS One opérateur la résiliation du contrat n'est pas conforme aux exigences de l'article 1226 du code civil et de l'article 22 des conditions générales de vente dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à remédier aux dysfonctionnements reprochés dans un délai de 90 jours, sous peine de résolution du contrat. Aucun des mails adressés par l'appelante antérieurement à la résiliation ne contient la mise en demeure préalable exigée qui doit au surplus être formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en résulte que la résiliation par la SARL ABR Réseaux est irrégulière et que celle-ci doit supporter les conséquences de cette rupture fautive. Par ailleurs, il convient de rappeler que la résiliation unilatérale anticipée du contrat fait obstacle au prononcé de la résiliation judiciaire, la cour ne pouvant que constater la rupture de la convention aux torts exclusifs de l'appelante. La SARL ABR Réseaux est donc déboutée de sa demande subsidaire de résolution judiciaire. * concernant le contrat de location cédé à la SA BNP Paribas lease group Le 1er juillet 2020, l'appelante a notifié à la SA BNP Paribas lease group la résiliation anticipée du contrat de location à effet du 1er octobre 2020, concomitamment à celle du contrat de prestation de téléphonie et Internet. Les deux conventions ayant été résiliées simultanément, l'appelante ne peut prétendre que la résiliation du contrat de service de téléphonie a rendu caduc le contrat de location. Sa demande présentée de ce chef est donc rejetée. Par ailleurs, la cour observe que la rupture unilatérale du contrat liant la SARL ABR Réseaux et la BNP Paribas a rendu sans objet la lettre de résiliation adressée le 24 août 2021 par cette dernière pour défaut de paiement des loyers. II. Sur la demande en paiement de la SA BNP Paribas lease group Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. L'article 8.2 des conditions générales du contrat de location stipule : 'En cas de résiliation anticipée, qu'elle qu'en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorée de 10 %. La créance du bailleur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. (...).' La SARL ABR Réseaux a, sans motif légitime, résilié le contrat litigieux de manière anticipée à effet du 1er octobre 2020. Dès lors, la BNP Paribas est bien fondée à solliciter le paiement de l'indemnité de résiliation contractuelle. En outre, la date de prise d'effet de la rupture du contrat retenue étant celle du 1er octobre 2020 et non le 24 août 2021, les loyers trimestriels réclamés pour la période du 1er octobre 2020 au 1er juillet 2021 sont dus au titre non pas des loyers échus impayés mais de l'indemnité de résiliation. Cette indemnité de résiliation anticipée correspondant à l'intégralité des loyers majorée de 10% a été stipulée à la fois pour contraindre la locataire à l'exécution du contrat et à titre d'évaluation forfaitaire anticipée du préjudice subi par la BNP Paribas du fait de l'inexécution.
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