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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 15 mai 2026 — n° 25/00674

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire est justifiée par l'impossibilité manifeste de redressement de la société. Le tribunal doit se fonder sur le rapport du mandataire judiciaire et les éléments de passif et d'activité de la société.

Faits clés

  • La société [F] [I] LIMITED a été placée en redressement judiciaire le 16 septembre 2024.
  • Le tribunal a constaté la cessation d'activité de la société depuis le 30 juin 2023.
  • Le passif déclaré de la société s'élève à 1 677 714,29 euros.
  • Le mandataire judiciaire a rapporté qu'il n'y avait pas de salariés dans la société.
  • La société n'a pas justifié d'éléments permettant de contester son impossibilité de redressement.

Articles cités

article L.621-9 du code de commerce article R.621-21 du code de commerce article R.621-22 du code de commerce article R.621-23 du code de commerce article L.643-9 du code de commerce article L.631-15 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'exception de nullité de l'assignation en redressement judiciaire ; Déclare sans objet l'exception de nullité de l'assignation en liquidation judiciaire ; Rejette la demande d'annulation du jugement formulée par la société [F] [I] LIMITED ; Déclare sans objet l'exception d'incompétence soulevée par la société [F] [I] LIMITED et la rejette ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [F] [I] LIMITED ; Déboute la société [F] [I] LIMITED de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT

Exposé du litige

ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière * * * La société [F] [I] LIMITED (ci après la société [F] [I]) est une société de droit irlandais, qui depuis le 11 mars 2010, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Alençon au titre de ses établissements français pour l'exercice d'une activité d'achat, élevage et vente de bovins. Elle est dirigée par Madame [J] [K] épouse [X]. La société coopérative agricole CAVAC avait passé des contrats avec la société [F] [I], portant sur des ventes d'animaux, des contrats de pension et des prestations de transport. Après des difficultés d'exécution de ces contrats, la société CAVAC a assigné la société [F] [I] en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce d'Alençon. Ce dernier a prononcé le redressement judiciaire de la société [F] [I] par jugement du 16 septembre 2024 et a désigné la SELARL [U] [H], en la personne de Maître [Z] [H], en qualité de mandataire judiciaire. Le jugement a été confirmé par un arrêt de la présente cour du 4 décembre 2025. Entre temps, sur requête du mandataire judiciaire du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Alençon, par un jugement contradictoire du 17 mars 2025, a : - prononcé la liquidation judiciaire et décidé de l'application de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [F] [I], - constaté la cessation d'activité de la société, - maintenu M. [Y] [V] [W] en qualité de juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence selon les dispositions des articles L.621-9 et R.621-21, R. 621-22 et R.621-23 du code de commerce, - nommé la SELARL C [H] prise en la personne de Maître [Z] [H] en qualité de liquidateur, - dit que le liquidateur devra procéder seul, et s'il y a lieu, à la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des actifs de la société, si possible dans le délai de 4 mois, - fixé au liquidateur un délai de 5 mois, à compter du jugement, pour l'établissement de la liste des créances (s'il y a lieu), au lieu du délai de 6 mois précédemment fixé dans le jugement d'ouverture, - Vu l'article L.643-9, alinéa 1 du code de commerce, fixé au liquidateur un délai de six mois, à compter du présent jugement, pour présenter au tribunal la requête de clôture, - dit que le siège social de la société est réputé fixé au domicile personnel de la représentante légale de la société ou à celui du mandataire désigné, si tel est le cas, - dit que le greffier devra faire signifier par acte d'huissier une copie certifiée conforme du présent jugement au domicile personnel de la représentante légale de la société, - dit que le greffier devra procéder aux formalités de publicité requises par la loi sans délai nonobstant toutes voies de recours, - dit que le liquidateur devra informer, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire sus-nommé, le débiteur et le ministère public du déroulement de ses opérations et ceci, conformément au code de commerce (art.L641-7) et au moyen d'un rapport dont une copie devra être déposée au greffe de ce tribunal, - ordonné l'exécution provisoire, - dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judidiciaire. Par déclaration du 24 mars 2025, la société [F] [I] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, la société [F] [I] demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondée la société [F] [I] en son appel du jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal de commerce d'Alençon, In limine litis, à titre liminaire et principal

Motivations de la décision

MOTIFS I. - Sur la demande d'annulation du jugement 1.- Sur la nullité de l'assignation en redressement judiciaire Pour critiquer le jugement, la société [F] [I] demande l'annulation des actes d'assignation dressés les 30 juillet 2024 et 2 août 2024 à l'adresse de ses établissements fermés depuis le 30 juin 2023, en application de l'article 693 du code de procédure civile. Cette demande doit être déclarée irrecevable, au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 4 décembre 2025, lequel, confirmant l'ouverture du redressement judiciaire de la société [F] [I], rejette la demande d'annulation du jugement au motif notamment que l'assignation a régulièrement été signifiée aux adresses des établissements de la société [F] [I] localisés en France. 2.- Sur la nullité de l'assignation en liquidation judiciaire Il résulte de l'article L.631-15, II, du code de commerce qu' à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il résulte de ce texte que cette conversion du redressement et liquidation n'emporte pas une nouvelle procédure. Ainsi, l'exception de nullité de l'assignation en liquidation judiciaire est sans objet, la conversion ne pouvant procéder d'une assignation. L'exception de nullité du jugement de conversion en liquidation judiciaire doit donc être rejetée. II. - Sur l'exception d'incompétence des juridictions françaises L'appelante critique le jugement au motif que le tribunal de commerce d'Alençon et de manière plus générale les tribunaux français sont incompétents à ouvrir la procédure collective d'une société irlandaise en application des dispositions du règlement (UE) n°2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité. La décision de conversion du redressement en liquidation judiciaire en application de l'article L.631-15, II, du code de commerce ne faisant pas naître une procédure collective nouvelle et l'exception d'incompétence ayant été rejetée par l'arrêt de la présente cour en date du 4 décembre 2025, lequel a, pour confirmer l'ouverture du redressement judiciaire de la société [F] [I], rejeté l'exception d'incompétence. L'exception d'incompétence étant sans objet, elle doit donc être rejetée III.- Sur la demande d'infirmation du prononcé de la liquidation judiciaire 1.- La cessation des paiements La société [F] [I] reproche au tribunal de ne pas avoir examiné qu'à la date où il statuait sur la liquidation judiciaire, l'état de cessation des paiements était caractérisé et de s'être borné à justifier la liquidation par l'absence d'activité en France de la société depuis le 30 juin 2023. Or, la conversion du redressement en liquidation judiciaire, en application de l'article L.631-15 , II, du code de commerce, ne donne pas naissance à une procédure nouvelle. Il en résulte que le tribunal n'a pas à examiner la cessation des paiements qui a déjà été constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire et que doit être examinée la seule condition de l'impossibilité manifeste de redressement de la société. 2.- L'impossibilité manifeste de redressement Pour convertir le redressement judiciaire en liquidation, le tribunal s'est reporté au rapport du mandataire judiciaire déposé au greffe, selon lequel notamment, il n'a pas connaissance de l'existence de salariés, que le passif déclaré s'élève à la somme de 1 677 714,29 euros, et que la société n'a plus d'activité en France, depuis le 30 juin 2023. La société [F] [I] ne justifie d'aucun élément permettant de remettre en cause cette situation. Il en résulte que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire pour impossibilité manifeste de redressement doit être confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au regard de la solution du litige, le jugement est confirmé du chef des dépens. La société [F] [I] succombant en son appel, les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et l'appelante ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
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