Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 1ère chambre, 15 mai 2026 — n° 24/00831

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la somme d'indemnisation due à une victime d'infraction après expertise médicale ?

Principe retenu

La victime d'une infraction a droit à une indemnisation pour les préjudices subis, déterminée par une expertise médicale. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est tenu de verser cette indemnité.

Faits clés

  • Mme [G] a été victime d'une tentative d'extorsion avec violences.
  • Une première indemnité provisionnelle de 5.000 euros a été attribuée à Mme [G].
  • Mme [G] a demandé une contre-expertise médicale et une indemnité de 25.000 euros.
  • Le président de la commission d'indemnisation a fixé l'indemnité restante à 27.528,08 euros.
  • L'indemnité totale a été portée à 148.956,27 euros après réévaluation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME partiellement l'ordonnance rendue le 13 août 2024 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'elle a fixé l'indemnité restant à devoir à Mme [M] [E] épouse [G] au titre des infractions ci-avant visées à la somme de 27.528,08 euros, compte tenu de la provision de 5.000 euros déjà versée ; CONFIRME la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions ; Et statuant de nouveau du chef infirmé, FIXE à la somme globale de 148.956,27 euros, se décomposant comme suit : assistance tierce personne temporaire : 30.136 euros, perte de gains professionnels actuels : 694 euros, assistance tierce personne permanente : 51.533,47 euros, incidence professionnelle : 20.000 euros, déficit fonctionnel temporaire : 7.142,80 euros, souffrances endurées : 12.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros, déficit fonctionnel permanent : 25.950 euros, préjudice sexuel : 5.000 euros, l'indemnité restant due à Mme [M] [E] épouse [G] au titre des infractions dont elle a été reconnue victime par arrêts criminels rendus le 2 juin 2021 par la Cour criminelle du Cher, compte tenu de la provision de 5.000 euros déjà versée ; Et y ajoutant, CONDAMNE le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à verser à Mme [M] [E] épouse [G] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS R. PERINETTI La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Exposé du litige

************** EXPOSE Par arrêts criminels du 2 juin 2021, la Cour criminelle du Cher a déclaré MM. [V] [S], [I] [W] et [N] [S] coupables de tentative d'extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours au préjudice de M. et Mme [B] et [M] [G]. La Cour d'assises de l'Indre, statuant sur appel relevé par MM. [V] [S] et [I] [W], a confirmé leur culpabilité par arrêt du 28 avril 2022. Par décision en date du 1er février 2021, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Bourges a attribué à Mme [G] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros et a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluation du préjudice subi, confiée au Dr [X]. Celle-ci a rendu son rapport le 17 juin 2021. Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2023, Mme [G] a sollicité la réalisation du contre-expertise médicale et l'allocation d'une provision d'un montant de 25.000 euros, demandant à titre subsidiaire la liquidation de son préjudice. En réplique, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions s'est opposé à la demande de contre-expertise et a formulé une proposition de liquidation du préjudice de la requérante. Par ordonnance contradictoire du 13 août 2024, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Bourges a : rejeté la demande de contre-expertise formée par Mme [G] ; fixé l'indemnité restant à devoir à Mme [G] au titre des infractions ci-avant visées à la somme de 27.528,08 euros, compte tenu de la provision de 5.000 euros déjà versée ; dit que le Fonds de garantie devrait lui verser ladite indemnité ; dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge du Trésor public, en application de l'article R93, II, 1 1° du code de procédure pénale. Le président de la commission a notamment retenu que l'expertise, réalisée contradictoirement, avait mis en évidence que la protrusion discale C4 et C5 n'était pas en lien direct avec l'infraction, puisqu'elle existait auparavant et que les symptômes évoluaient dans le temps. Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 septembre 2024. Par arrêt en date du 9 mai 2025, la cour d'appel de Bourges a infirmé la décision entreprise et ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Dr [Z] [D]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [G] demande à la Cour de : DECLARER recevable et bien-fondée Mme [G] en son appel. REFORMER la décision rendue le 13 août 2024 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions en ce qu'elle a : ' fixé l'indemnité restant à devoir à Mme [G] au titre des infractions visées dans la décision à la somme de 27 528,08 €, compte tenu de la provision de 5 000 € déjà versée; ' dit que le Fonds de garantie devra lui verser ladite indemnité; ' dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' laissé les dépens à la charge du Trésor Public, en application de l'article R.93, II, 11 ° du Code de Procédure Pénale. Et statuant à nouveau, ATTRIBUER à Mme [G] une indemnité de 200.126,06 euros, soit après déduction de la provision versée une somme de 195.126,06 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif aux faits criminels dont elle a été victime le 17 juin 2018, se décomposant comme suit : assistance tierce personne temporaire 41.459 euros PGPA 694 euros assistance tierce personne définitive 92.407,26 euros déficit fonctionnel temporaire 7.142,80 euros souffrances endurées 20.000 euros préjudice esthétique temporaire 1.500 euros déficit fonctionnel permanent 25.950 euros préjudice sexuel 5.000 euros ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande indemnitaire formulée par Mme [G] : Sur l'imputabilité des préjudices subis à l'agression du 16 juin 2018 Aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, en sa version applicable au présent litige, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ; 2° Ces faits : -soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; -soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; -soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire. 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. Il est constant que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, et qu'il n'est pas établi que, dès avant le jour de l'accident, les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2ème, 19 mai 2016, n° 15-18.784). En l'espèce, il sera tout d'abord rappelé que par arrêt en date du 9 mai 2025, la cour d'appel de Bourges a relevé que Mme [G] avait été victime d'une violente agression physique au cours de laquelle elle avait été attrapée par les cheveux et traînée dans les escaliers, que le certificat médical initial établi au service des urgences avait mis en évidence que les examens pratiqués sur Mme [G] avaient révélé une « protrusion postéro médiane C4-C5 à faire préciser par une I.R.M., hernie discale probable », que le Dr [K] [H], neurologue, avait indiqué que l'agression dont Mme [G] avait été victime s'était compliquée d'une hernie discale cervicale C4 C5 gauche avec compression médullaire (impression sur la face antérieure de la moelle) que depuis l'accident, la patiente présentait des paresthésies des deux bras et un déficit moteur du bras gauche, et que la présence d'un déficit moteur et l'importance de l'effet de masse sur la moelle, ainsi que la nécessité de prévenir le risque de dégradation avaient justifié une intervention chirurgicale de discectomie fusion par voie antérieure. Le même praticien a rappelé que l'I.R.M. pratiquée le 29 juin 2018 avait conclu à un déficit du membre supérieur gauche « apparu depuis l'accident » avec fourmillement au niveau des deux membres supérieurs en relation avec une compression médullaire. La cour a également repris les observations du Dr [T] [Y], médecin traitant, selon lesquelles la dégradation de l'état de Mme [G] était apparue depuis l'agression physique du 17 juin 2018, son état de santé antérieur ayant été bon hormis une boiterie ancienne, et l'agression avait entraîné la nécessité pour la patiente de subir une arthrodèse C4 C5 suivie d'une immobilisation dans un corset. La cour a conclu de l'ensemble des éléments médicaux communiqués et de l'expertise judiciaire réalisée par le Dr [X] qu'ils révélaient des contradictions au sujet de l'existence d'éventuels antécédents médicaux avant l'agression et de l'imputabilité des atteintes cervicales de Mme [G] aux faits dont celle-ci avait été victime, et a désigné le Dr [D] pour procéder à une nouvelle expertise. Le rapport établi par le Dr [D] conclut à l'aggravation connue d'un traumatisme sur une pathologie cervicarthrosique préexistante, suivie d'une décompensation de l'uncodiscarthrose sous-jacente par le phénomène de la dégénérescence adjacente (ASD) par déplacement des formes de contraintes mécaniques sur la partie mobile restante du rachis cervical. L'expert a estimé que les lésions décrites au certificat initial, les examens d'imagerie pratiqués, les hospitalisations qui en ont découlé, les interventions chirurgicales à deux reprises, les suites postopératoires, la prise en charge psychologique, la rééducation physique et psychologique type EMDR, les séquelles neurologiques décrites à l'examen clinique, les séquelles psychologiques résiduelles et les périodes d'arrêt de travail étaient imputables à l'agression. Il a ajouté que la mise en inaptitude par le médecin du travail et le licenciement étaient en lien direct et certain avec l'agression du 16 juin 2018. Il a fixé la durée de l'incapacité totale de travail personnel subie par Mme [G] à 60 jours. Le Fonds de garantie demande à voir écarter les conclusions du Dr [D], jugeant son rapport d'expertise insuffisamment motivé et donc inexploitable. Il sera tout d'abord rappelé, ainsi que le fait à juste titre Mme [G], que le médecin conseil du Fonds de garantie a assisté aux opérations d'expertise conduites par le Dr [D], que le Fonds de garantie s'est en outre vu adresser le pré-rapport établi par ce dernier mais qu'il n'a formulé aucune observation à la suite de cette communication. Il sera également relevé que les pièces médicales dont le Dr [X] a pu disposer lors de son expertise, au nombre de neuf, portaient sur la période comprise entre le 17 juin 2018 et le 10 septembre 2019, tandis que le Dr [D] a pu fonder son avis sur 19 pièces, soit neuf pièces postérieures à celles qui avaient été communiquées au précédent expert, outre la première expertise elle-même. Au nombre de ces dernières pièces figurent notamment les comptes-rendus établis par le Dr [A], chirurgien du rachis ayant pratiqué la discectomie nécessitée par l'état de santé de Mme [G]. Les observations développées par le Dr [D] au sujet des symptômes constatés chez Mme [G] au niveau cervical ont ainsi nécessairement été plus riches et détaillées que celle du premier expert. Il peut par ailleurs être observé que le rapport d'expertise réalisé par le Dr [X] indique en page 11 « Il n'y a pas d'état antérieur. » puis en page 12 « Licenciement professionnel pour inaptitude au poste et invalidité passée en catégorie 2 à la CPAM, en lien avec un état antérieur et des lésions non imputables à l'agression du 17/06/2018 » et « Cette protrusion [discale C4-C5] existait avant l'agression avec des symptômes de compression de moëlle ».
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.