MOTIF DE LA DECISIONS
1- Sur les limites de l'appel sur renvoi après cassation
Aux termes de l'article 361 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Les règles du pourvoi en cassation sont déterminées par la législation métropolitaine. »
Il résulte de l'article 624 du code de procédure civile métropolitain, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, que toute demande formée sur un chef de dispositif de l'arrêt non atteint par la cassation partielle est déclarée irrecevable par la cour d'appel de renvoi comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée (2ème Civ., 2 mai 2024, pourvoi n°22-12.473, publié au Bulletin ; par exemple Soc 20 janvier 2021, pourvoi n°19-17.346).
Dans son arrêt du 25 janvier 2024 (3e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-21.256), la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la bailleresse et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete.
Les chefs de dispositif de l'arrêt d'appel qui déclare l'appel recevable, déclare recevable, mais mal fondée l'action de la société Sopa aux fins d'annulation d'une dissolution de la société Moana Cadeaux, et l'en déboute et qui la renvoie à agir comme il est dit aux article 38 et suivants de la délibération n°2004-55 du 11/03/2004 quant à sa demande d'annulation de la radiation d'office de la société Moana Cadeaux, et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, sont dès lors définitifs.
La cassation partielle pour motif disciplinaire est ainsi motivée :
Vu les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, analogues à celles de l'article 4 du code de procédure civile :
5. Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, la Cour de cassation a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que le décompte que produit la bailleresse mentionne des règlements faits par la locataire et que, compte tenu de ceux-ci, elle ne justifie pas d'une créance au 31 mars 2014, date de libération des lieux.
8. En statuant ainsi, alors que ni l'une ni l'autre des parties ne soutenait dans ses écritures que des paiements de l'indemnité d'occupation étaient intervenus, mais débattaient seulement de la date de libération des lieux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
L'objet des discussions soumis à cette cour porte sur la seule demande en paiement de la société Sopa au regard de la date de libération des lieux, sur lequel il est statué ci-après.
2 - Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Moyens des parties
L'appelante soutient que l'intimée est tenue à son obligation au paiement de l'indemnité d'occupation postérieurement à avril 2014, évaluée à 2 899 028 Fcfp, dont le décompte n'est pas utilement contesté. Elle fait valoir que comme l'a bien souligné le tribunal civil de première instance, la date de sortie effective de la société Moana Cadeaux reste floue ; que la date de sortie des lieux doit être fixée au 30 septembre 2014 au regard des éléments qui contredisent les allégations de l'intimée, les lieux ayant été occupés au-delà de février 2014.
L'intimée réplique que la charge de la preuve incombe à la société Sopa, qui ne démontre pas l'existence d'une dette. Elle soutient que la remise des clés a été réalisée le 20 février 2014 ; qu'à tout le moins, elle a cessé toute activité à compter du 1er avril 2014 ; que le loyer du mois d'avril 2014 a bien été versé et aucun autre élément ne permet de démontrer son occupation de l'immeuble au-delà.
Réponse de la cour
Selon l'article 1728 du code civil de la Polynésie française, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : (') 2. De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Aux termes de l'article 1315, al. 1, du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
En l'espèce, les parties s'opposent sur la date de libération effective des lieux loués, laquelle est déterminante pour savoir si la société Moana Cadeaux est tenue ou non au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle pour la période de mars à septembre 2014.
La société Sopa, sur laquelle pèse la charge de la preuve du paiement qu'elle réclame, produit notamment l'acte de signification et commandement tendant à expulsion délivré par huissier de justice le 9 avril 2014 au siège social de la société Moana Cadeaux, ainsi que les extraits de compte tiers pour l'année 2014 et de décompte des sommes dues au titre du loyer et des charges jusqu'au 30 septembre 2014 (pièces n°2-1, 3, 4 et 5 de l'appelante).
Il en ressort que la société Moana Cadeaux demeurait encore dans les locaux loués à date de signification du commandement sus-visé, soit au mois d'avril 2014, et a effectué des versements au crédit de son compte tiers jusqu'au 17 avril 2014 pour un total de 2 326 080 Fcfp, qui couvrent les loyers jusqu'en avril 2014 selon l'appelante.
En revanche, les extraits de compte et décomptes sont insuffisants à démontrer l'occupation des lieux postérieurement au mois d'avril 2014, ainsi que la date de libération effective des lieux loués au 30 septembre 2014, s'agissant d'une preuve que la société Sopa tire de sa comptabilité commerciale qui doit s'apprécier au regard des autres éléments de fait et de preuve produits. Or elle ne produit aucun autre élément susceptible de corroborer cette date, notamment un procès-verbal d'état des lieux de sortie ou de remise des clefs, un constat d'huissier ou toute autre attestation, alors que la locataire a déclaré à la direction des impôts, à l'administration et à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sa cessation totale temporaire d'activité au 1er avril 2014 (pièces n°1, 2 et 3 de l'intimée).
Par ailleurs, la date de cessation d'activité insérée au journal officiel le 3 décembre 2015 et la date de radiation d'office après mise en sommeil de plus de deux ans sans reprise d'activité le 12 mars 2018 publiée au JOPF (pièces n°5 et 6 de l'intimée), invoquées par l'une et l'autre des parties, sont inopérantes à rapporter la preuve de la date de libération effective des lieux loués par la société Moana Cadeaux.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de fixer la date de libération des lieux au 30 avril 2014.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le paiement par la société Moana Cadeaux à la société Sopa de la somme de 2 899 028 Fcfp, au titre des indemnités d'occupation et des charges jusqu'au mois de septembre 2014.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'existence d'une créance résiduelle au 30 avril 2014, dès lors que le débat entre les parties devant cette cour ne porte, ni principalement, ni subsidiairement, sur ce point. Il n'y a pas non plus lieu de statuer sur l'opposition à la dissolution, dès lors que le chef du dispositif de l'arrêt du 9 juin 2022 ayant débouté la société Sopa de son action aux fins d'annulation de la dissolution de la société Moana Cadeaux est devenu définitif par l'effet de l'arrêt de cassation partielle (3e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-21.256).
3- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Sopa, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la société Moana Cadeaux la somme de 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.