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Cour d'appel, 2ème chambre, 15 mai 2026 — n° 25/00964

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'acquisition d'une clause résolutoire dans un contrat de bail commercial ?

Principe retenu

L'acquisition d'une clause résolutoire dans un contrat de bail commercial entraîne la résiliation du bail et permet l'expulsion du locataire en cas de loyers impayés. Le débiteur doit faire preuve de bonne foi pour obtenir des délais de paiement.

Faits clés

  • Un bail commercial a été conclu pour une maison à usage de vente de fruits et légumes.
  • Le locataire a accumulé un arriéré de loyers de 12.000 euros entre janvier 2024 et décembre 2024.
  • Un commandement de payer a été signifié au locataire avant l'expulsion.
  • Le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l'expulsion du locataire.
  • Le locataire a été condamné à verser une provision de 13.000 euros pour loyers dus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [A] [L], Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par Mme [I] [O] le 29 janvier 2026, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2025 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [A] [L] de sa demande de délais de paiement et de sa demande subséquente tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire, Condamne M. [A] [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel et le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles. Et ont signé, La greffière, La conseillère P/Le président empêché (Article 456 du CPC)

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Il ressort des énonciations du jugement dont appel que, par acte sous seing privé du 20 janvier 2022, Mme [I] [H] épouse [O] a donné à bail commercial à M. [A] [U] [L] une maison individuelle à usage de 'vente de fruits et légumes' située [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros. Le 14 janvier 2025, Mme [H] épouse [O] a fait signifier à M. [L] un commandement de payer la somme de 12.000 euros au titre des loyers échus impayés de janvier 2024 à décembre 2024, qui visait la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Par acte du 26 mars 2025, elle a fait assigner M. [L] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, afin principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de voir prononcer l'expulsion du locataire et d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme provisionnelle au titre de l'arriéré locatif de janvier 2024 à janvier 2025 inclus, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle. M. [L], assigné par acte remis à l'étude, n'a pas comparu en première instance. Par ordonnance réputée contradictoire du 7 juillet 2025, le juge des référés a : - constaté l'acquisition, à la date du 14 février 2025, de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial conclu entre Mme [O], d'une part, et M. [L], d'autre part, ayant pour objet une maison individuelle située au [Adresse 5] à [Localité 3], - constaté la résiliation du bail à la date du 14 février 2025, - ordonné l'expulsion des lieux de M. [L] et de tous occupants de son chef, dès la signification du commandement de quitter les lieux à intervenir, - dit que les dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution seraient applicables au sort des meubles en cas d'expulsion, - condamné M. [L] à verser à Mme [O] la somme de 13.000 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers pour la période du mois de janvier 2024 au mois de janvier 2025 inclus, - fixé l'indemnité d'occupation due par M. [L] à Mme [O] à la somme de 1.000 euros par mois, jusqu'à libération effective des lieux, constatée par la remise des clés, - condamné en tant que de besoin M. [L] au paiement de l'indemnité d'occupation ainsi fixée, - condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer pour un montant de 200,58 euros, - condamné M. [L] à verser à Mme [O] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er août 2025, en indiquant que son appel tendait 'à l'annulation, à la réformation, à l'infirmation' de l'ordonnance de tous ses chefs, expressément repris. Le 26 septembre 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai, avec fixation de l'affaire à l'audience du 23 février 2026. Le 9 octobre 2025, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions remises au greffe le 3 octobre 2025 à Mme [O], qui a régularisé sa constitution d'intimée le 17 octobre 2025. L'intimée a remis au greffe ses conclusions le 29 janvier 2026. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 23 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026. Par message adressé aux avocats des parties le 23 février 2026, la cour les a informés qu'elle envisageait de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en raison de leur tardiveté. Aucune observation n'a été adressée en réponse. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [A] [L], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2025 et signifiées le 9 octobre 2025, par lesquelles l'appelant demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau : - de dire n'y avoir lieu à référé,

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont susceptibles d'appel dans le délai de quinze jours, qui court à compter de leur notification. En l'espèce, M. [L], qui demeure en Guadeloupe, a interjeté appel le 1er août 2025 de l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2025, sans qu'aucun élément ne permette d'établir qu'elle lui aurait été préalablement signifiée. Son appel doit en conséquence être déclarée recevable. Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée : Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, applicable aux procédures à bref délai, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En vertu de l'article 915-4, ce délai est augmenté d'un mois pour les parties qui ne demeurent pas en Guadeloupe. Par ailleurs, il est constant que lorsque l'irrecevabilité n'a pas été relevée d'office par le président de chambre, elle peut toujours l'être par la cour. En l'espèce, alors que les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 9 octobre 2025, Mme [O], qui demeure à [Localité 3], n'a pas remis au greffe ses conclusions avant le 9 janvier 2026, mais seulement le 29 janvier 2026. En conséquence, les parties ayant été contradictoirement avisées de ce que la cour envisageait de relever d'office ce moyen d'irrecevabilité et n'ayant communiqué aucune observation en réponse, ces conclusions seront déclarées irrecevables. Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [O] sera donc réputée s'approprier les motifs de la décision dont appel. Sur la nullité de la procédure : Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice, - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En vertu de l'article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Sur le fondement de ces textes, M. [L] conclut à la réformation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, en indiquant que tant le commandement de payer délivré le 14 janvier 2025 que l'assignation signifiée le 26 mars 2025 étaient entachées d'une cause de nullité de fond, puisqu'il n'était pas locataire du local commercial loué par Mme [O], le preneur étant la SASU [Adresse 6]. A cette fin, il produit un exemplaire du bail commercial portant les mentions suivantes : 'Preneur : [L] [A] [U] Adresse : [Localité 4] [Localité 1] Forme juridique : SASU Marché Fraîcheur SIREN 912 051 695 Nom, prénom et qualité du représentant : M. [L] [A] chef de société'. Il produit également l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la SASU [Adresse 6], ces deux pièces étant au demeurant les seules qu'il produise au soutien de son appel. Cependant, les mentions qui suivent le nom du preneur et son adresse ont manifestement été écrites avec une encre différente de celle utilisée pour renseigner le reste du contrat de bail, ce qui laisse penser qu'elles ont été rajoutées. Cette analyse est confirmée par le fait que la SASU Marché Fraîcheur n'a été immatriculée que le 1er avril 2022, alors que le bail a été conclu le 20 janvier 2022, et qu'il n'indiquait pas que M. [L], présenté comme 'preneur', agissait pour le compte d'une société en formation. Enfin, le premier juge, auquel le contrat de bail avait été communiqué par Mme [O], puisqu'il précisait qu'il constituait sa pièce n°2, a retenu que le bail avait bien été 'conclu entre les parties'. Dans ces conditions, M. [L] tentant à l'évidence de se prévaloir d'une pièce falsifiée pour soutenir faussement qu'il ne serait pas locataire et que les actes qui lui ont été signifiés seraient nuls, il convient d'écarter son argumentation et de retenir, non seulement que le commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été régulièrement signifié le 14 janvier 2025, mais également qu'il a été régulièrement assigné devant le juge des référés le 26 mars 2025. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences : Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut enfin accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L.145-41 du code de commerce dispose par ailleurs que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, M. [L] ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause les constatations faites par le juge des référés quant au fait qu'il n'avait pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le mois suivant sa délivrance et qu'il restait redevable, au mois de janvier 2025 inclus, d'un arriéré locatif de 13.000 euros, le loyer courant étant fixé jusqu'à cette date à 1.000 euros par mois. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition, à la date du 14 février 2025, de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial, - constaté la résiliation du bail à la date du 14 février 2025, - ordonné l'expulsion des lieux de M. [L] et de tous occupants de son chef, dès la signification du commandement de quitter les lieux à intervenir, - dit que les dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution seraient applicables au sort des meubles en cas d'expulsion, - condamné M. [L] à verser à Mme [O] la somme de 13.000 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers pour la période du mois de janvier 2024 au mois de janvier 2025 inclus, - fixé l'indemnité conventionnelle d'occupation due par M. [L] à Mme [O] à la somme de 1.000 euros, jusqu'à libération effective des lieux, constatée par la remise des clés, - condamné en tant que de besoin M. [L] au paiement de l'indemnité d'occupation ainsi fixée. Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire : M. [L] demande à la cour, à titre subsidiaire, de lui allouer des délais de paiement sur 24 mois et d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire.
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