Cour d'appel, 2ème chambre, 15 mai 2026 — n° 25/00961
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail commercial pour non-paiement des loyers ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail commercial peut être prononcée en cas de non-exécution des obligations par le preneur, notamment le non-paiement des loyers. En cas de résiliation, le bailleur peut demander l'expulsion du preneur et la fixation d'une indemnité d'occupation.
Faits clés
- Un bail commercial a été conclu pour une durée de 9 ans avec un loyer annuel de 30 000 euros.
- Le preneur a accumulé des loyers impayés s'élevant à 12 977,12 euros.
- Le bail contenait une clause résolutoire en cas de non-exécution des obligations.
- Le bail a été tacitement prolongé jusqu'à la délivrance d'un congé avec offre de renouvellement.
- Le bailleur a signifié deux commandements de payer au preneur avant de demander la résiliation du bail.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable M. [L] [P] en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 20 mars 2025,
- Infirme cette ordonnance en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Constate la résiliation de plein droit, à effet du 14 juin 2024 à minuit, du bail commercial liant les parties,
- Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par la S.A.R.L. [X] & GERARD à M. [L] [P] à compter du 15 juin 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux anciennement loués par la remise des clés au propriétaire ou à tout mandataire, à la somme provisionnelle de 3 877,52 euros, et l'y condamne,
- Dit que cette somme provisionnelle mensuelle est payable dans les mêmes conditions que le loyer antérieurement dû,
- Dit n'y avoir lieu à indexation de l'indemnité d'occupation,
- Ordonne à la S.A.R.L. [X] & [A] de libérer les lieux anciennement loués et sis à [Localité 4], [Adresse 2], [Adresse 3], de tous occupants de son chef et de tous effets personnels et meubles leur appartenant, dans le mois suivant signification du présent arrêt,
- Dit qu'à défaut de ce faire dans ce délai, l'expulsion de toute personne occupant les lieux du chef de ladite société pourra être poursuivie à la diligence de M. [L] [P], avec, si besoin est, le concours de la force publique,
- Dit n'y avoir lieu en l'état à astreinte,
- Dit que le sort des effets personnels et biens meubles appartenant à la société [X] & GERARD, qui ne seraient pas enlevés par cette dernière des lieux anciennement loués, sera réglé dans les conditions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [L] [P] au titre des indemnités de retard fondées sur la clause pénale insérée au contrat de bail et l'en déboute,
- Le déboute également de ses demandes au titre des frais des deux commandements de payer des 3 octobre 2024 et 6 décembre 2024,
- Déboute la S.A.R.L. [X] & GERARD de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance formée devant le premier juge,
- Condamne la S.A.R.L. [X] & GERARD à payer à M. [L] [P] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de ces mêmes instances.
Et ont signé,
La greffière, La conseillère,
P/Le président empêché
(Article 456 du CPC)
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Un bail commercial a été conclu par acte notarié en date, à [Localité 2] ([Localité 3]), du 31 octobre 2008, entre M. [L] [P], garagiste, bailleur, et la S.A.R.L. [X] & GERARD, représentée par M. [A] [M], bijoutier, preneur, par lequel le premier donnait en location à la seconde, pour une durée de 9 années à effet du 1er novembre 2008 et moyennant un loyer annuel de 30000 euros payable mensuellement à raison de 2 500 euros par mois, un local commercial avec climatiseur d'une superficie de 15m2 environ situé au rez-de-chaussée d'un immeuble dénommé B.MD.M sis à [Localité 3][Adresse 4], [Adresse 3], sur un terrain cadastré sous le n° [Cadastre 1] de la section AL ;
Ce bail contenait, en page 15, une clause résolutoire visant le cas de la non-exécution par le preneur de l'une quelconque de ses obligations dans le délai d'un mois suivant signification d'un commandement d'avoir à l'exécuter ;
Ce bail s'est trouvé tacitement prolongé jusqu'à la délivrance au preneur, par le bailleur, suivant acte de commissaire de justice du 3 novembre 2020, d'un congé avec offre de renouvellement, moyennant un loyer déplafonné de 3 502,37 euros par mois ;
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, M. [L] [P] a fait signifier à la S.A.R.L. [X] & GERARD un commandement 'de payer et d'avoir à respecter les clauses du bail', visant la clause résolutoire insérée dans ce bail, afin d'obtenir, dans le mois de cette signification :
- le règlement de la somme de 12 977,12 euros au titre des loyers échus de mars à mai 2024, clause pénale de 10 % sur chacun des loyers, et factures EDF et SAUR 2023, prétendument impayés,
- la communication d'une attestation d'assurance en cours de validité,
- la communication d'une attestation de conformité de l'installation électrique réalisée avec l'accord du bailleur ;
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, M. [L] [P] a fait signifier à la S.A.R.L. [X] & GERARD un second commandement 'de payer et d'avoir à respecter les clauses du bail', visant lui aussi la clause résolutoire insérée dans ce bail, afin cette fois d'obtenir, dans le mois de cette signification, le paiement d'une somme totale de 4 594,35 euros représentant le solde impayé du loyer de septembre 2024 et la totalité du loyer d'octobre 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, M. [L] [P] a fait signifier à la S.A.R.L. [X] & [A] un troisième commandement 'de payer et d'avoir à respecter les clauses du bail', visant lui aussi la clause résolutoire insérée dans ce bail, afin cette fois d'obtenir, dans le mois de cette signification, le paiement d'une somme totale de 777,50 euros représentant le solde impayé des loyers de septembre 2024 à décembre 2024 ;
*
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, M. [L] [P] a fait assigner la société [X] & [A] devant le juge des référés du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY à l'effet, aux termes de ses dernières conclusions devant ce juge, de voir, pour l'essentiel :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties et, partant, la résiliation de ce bail au 14 juin 2024, ou, à défaut, au 3 novembre 2024 ou, à défaut, au 6 janvier 2025,
- débouter la société [X] & [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, dans le mois de la décision à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- statuer sur le sort des meubles,
- condamner par provision la S.A.R.L. [X] & [A] à payer au bailleur à compter du 14 juin 2024 ou du 3 novembre 2024 ou du 6 janvier 2025, une indemnité d'occupation mensuelle de 3 877,52 euros, charges et taxes en sus, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés,
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRET
Observation liminaire
Attendu que lorsque, comme en l'espèce, l'intimé ne comparaît pas et qu'à la demande de l'appelant il est néanmoins statué sur le fond de l'appel, l'article 472 du code de procédure civile impose à la cour de ne faire droit aux demandes dudit appelant qu'autant qu'elle les estime régulières, recevables et bien fondées, sous réserve du principe du contradictoire ;
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande, et le délai d'appel est de quinze jours, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code, ce délai courant à compter de la signification de l'ordonnance ;
Attendu qu'en l'espèce, si l'ordonnance déférée a été rendue le 20 mars 2025 et si M. [P], qui réside à [Localité 3] et bénéficie donc d'un délai d'appel rallongé d'un mois, n'en a relevé appel que par déclaration remise au greffe le 1er août 2025, il n'est ni prétendu ni justfiié qu'elle aurait été préalablement signifiée à l'une ou l'autre des parties ; qu'il y a donc lieu de déclarer cet appel recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur les demandes de M. [P] au titre de la résiliation du bail et de ses suites
Attendu que si, au dispositif de ses conclusions, M. [P] vise l'article 835 du code de procédure civile au fondement de ses demandes, il ne les explicite, en la partie 'discussion' de ces mêmes écritures, que sur les dispositions de l'article 834 aux termes desquelles, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Mais, puisqu'il appartient à tout juge de restituer aux faits de la cause qui lui est soumise la plus exacte qualification (article 12 du même code), il importe de rappeler qu'en application de l'article 835 du même code :
- le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
- dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu que, sur le fond, il résulte des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce, en sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, applicable au bail litigieux conclu le 16 septembre 2016 :
- que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, ce commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai,
- les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 anciens du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
Attendu qu'il est constant que le bail litigieux, conclu le 31 octobre 2008 entre les colitigants et qui s'est ensuite poursuivi tacitement puis renouvelé expressément avec un nouveau loyer revalorisé, comporte une clause de résiliation de plein droit dans les termes de l'article L145-41 précité, et qu'un commandement de payer et de communiquer divers éléments la mentionnant expressément, a été délivré, à la demande de M. [P], bailleur, à la S.A.R.L. [X] & [A], locataire, le 14 mai 2024, et ce à la fois pour le paiement des loyers impayés y expressément décomptés sur la période de mars à mai 2024, avec une pénalité de 10 %, et des factures EDF et SAUR de 2023, ainsi que pour la communication d'une attestation d'assurance sur toute la période de location à compter du 31 octobre 2008 et d'une attestation de conformité de l'installation électrique réalisée sans l'accord du bailleur ;
Attendu que la cour ne peut qu'observer qu'alors même que le bailleur produit aux débats deux autres commandements de payer des 3 octobre 2024 et 6 décembre 2024 et alors même qu'en première instance il en excipait à titre doublement subsidiaire pour solliciter le constat de la résiliation du bail soit au 3 novembre 2024 soit au 6 janvier 2025, il se borne expressément en appel à sa demande principale originelle, savoir le constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire au 14 juin 2024 sur la base du premier commandement, celui du 14 mai précédent;
Attendu qu'en droit, au regard de la définition des pouvoirs d'exception du juge des référés, la résiliation de plein droit d'un bail suivie du maintien de l'ex-preneur dans les lieux caractérise pour l'ex-bailleur un trouble manifstement illicite, au sens de l'article 835 précité, auquel ledit juge peut mettre fin en ordonnant l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre; qu'il y a même toujours urgence à ce faire, au sens, cette fois, de l'article 834 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1353 du code civil il appartient au bailleur de faire la preuve de la résiliation de plein droit du bail à la date dont il excipe ;
Attendu qu'au soutien de sa demande au titre du constat de la résiliation du bail en cause à l'expiration du délai d'un mois ayant suivi la délivrance du commandement du 14 mai 2024, M. [P] excipe en premier lieu désormais d'un 'défaut d'assurance' (pages 7 et suivants des conclusions) ;
Attendu qu'en droit, en application des clauses du bail litigieux (page 7 du bail), conformes au statut légal des baux commerciaux, le preneur est tenu d'assurer de manière continue, pendant toute la durée du bail, 'son mobilier personnel, les risques locatifs, les risques professionnels, les recours des voisins, les dégâts des eaux, les explosions, les bris de glace et généralement tous les autres risques', de s'acquitter régulièrement des primes d'assurance à leur échéance et d'en justifier à la demande du bailleur ; qu'il en résulte que la clause résolutoire dudit bail, en ce qu'elle vise notamment la 'non-exécution par le preneur de l'un quelconque de ses engagements', sanctionne notamment bel et bien le défaut de justification d'une telle assurance ;
Attendu que le commandement du 14 mai 2024 imposait au preneur de justifier, dans le mois de sa délivrance, d'une assurance des biens loués pour toute la période de location, depuis ses origines en 2008, alors même que le congé aux fins de renouvellement que le bailleur lui a sciemment fait délivrer le 3 novembre 2020 et en suite duquel le bail s'est trouvé renouvelé à effet du 30 juin 2021, interdit d'inférer une résiliation de plein droit ou judiciaire d'un quelconque défaut de justification d'une assurance en vigueur avant cette date, puisque la seule proposition d'un tel renouvellement suppose que le bailleur n'avait aucun manquement à reprocher au preneur au titre de ses obligations, notamment celle-ci ;
Mais attendu que, pour la période postérieure, M.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.