MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont susceptibles d'appel dans le délai de quinze jours, qui court à compter de leur notification.
En l'espèce, la société Karinvest a interjeté appel le 31 juillet 2025 de l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur l'annulation de l'ordonnance de référé :
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 444 du même code dispose quant à lui que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Sur le fondement de ces textes, la société Karinvest demande à la cour d'annuler l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025, considérant qu'en retenant que le détail des sommes dues reproduit dans le commandement de payer était illisible et ne lui permettait pas d'identifier les sommes demandées et de les rattacher à l'inexécution d'une obligation du bail, le juge des référés avait relevé d'office un moyen de droit sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties, puisque la société Caradize FWI n'avait soulevé aucune difficulté à ce titre.
En premier lieu, il convient de relever que si cette demande d'annulation de l'ordonnance ne figurait pas dans la déclaration d'appel, puisque l'appelante y demandait seulement l'infirmation de la décision, elle est néanmoins recevable dans la mesure où tous les chefs de jugement ont été déférés à la cour par l'acte d'appel initial, le renvoi des parties à se pourvoir sur le fond ainsi qu'elles en aviseraient ne constituant pas un chef de jugement mais un simple rappel qui ne procédait d'aucune appréciation du premier juge.
En second lieu, ainsi que le relève l'intimée, le fait pour le premier juge de considérer qu'une pièce, qui avait été préalablement soumise à la discussion contradictoire des parties, ne revêtait pour lui aucune valeur probante en raison d'un défaut intrinsèque, quand bien même les parties n'avaient soulevé aucune difficulté à ce titre, ne revenait pas à relever d'office un moyen de droit, mais à apprécier la valeur des preuves qui lui étaient présentées.
En conséquence, si le bien fondé de son analyse peut être remis en cause dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sa motivation ne procédait d'aucune violation du contradictoire et l'ordonnance rendue sur ce fondement ne saurait encourir la nullité.
Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il peut également, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut enfin accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose par ailleurs que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de bail du 7 octobre 2020 prévoyait un loyer annuel de 54.000 euros hors taxes et hors charges, payable par mensualités de 4.500 euros hors taxes et hors charges le 1er de chaque mois, ainsi qu'une provision sur charges de 900 euros par mois hors taxes.
De convention expresse entre les parties, et par dérogation aux stipulations précédentes, il était prévu qu'aucun loyer ne serait dû du 15 octobre 2020 au 31 octobre 2020 inclus, puis que le loyer serait fixé mensuellement à 3.500 euros hors taxes et hors charges du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.
Par ailleurs, le bail commercial contenait :
- une clause de révision du loyer à l'expiration de chaque période triennale, dans les conditions prescrites par la loi,
- une clause d'indexation du loyer annuellement, à la date anniversaire du point de départ du bail, l'indice de base étant celui du 2ème trimestre 2020 ressortant à 115,42 points.
Le contrat prévoyait également le versement d'un dépôt de garantie égal à deux mois de loyer et précisait que le montant du dépôt de garantie devrait être réajusté chaque année, de telle sorte qu'il reste toujours égal à deux mois de loyer.
Enfin, le contrat de bail contenait une clause résolutoire, à défaut pour le preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du bail ou de payer exactement à son échéance un seul terme de loyer.
Le 10 février 2025, la société Karinvest a fait délivrer à la société Caradize FWI un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail afin d'obtenir le règlement d'une somme de 32.504,74 euros.
Le détail de cette créance figurait dans un décompte intégré dans l'acte d'huissier, qui était certes écrit en petits caractères, mais était parfaitement lisible.
Il en ressort que si la société Caradize FWI, à compter d'octobre 2023, a réglé le loyer antérieurement prévu ainsi que la provision pour charges, elle a systématiquement omis de régler la somme correspondant à l'augmentation de loyer liée à son indexation en octobre 2023, puis en octobre 2024, ainsi que les compléments de dépôt de garantie appelés à ces dates. Elle a également omis de régler la moindre somme au titre du loyer et de la provision sur charges en octobre 2024, décembre 2024, janvier et février 2025. Le total de la dette s'élevait donc bien à 32.504,74 euros à la date de délivrance du commandement, dont 27.276,74 euros au titre des loyers, 3.906 euros au titre des charges et 1.322,34 euros au titre du dépôt de garantie. En outre, compte tenu de la nature des sommes impayées, la société Karinvest était fondée à se prévaloir de la clause résolutoire.
Il ressort des pièces produites que, le 10 mars 2025, la société Caradize FWI s'est acquittée de 24.828,56 euros, ce qui a ramené sa dette à la somme de 14.436,21 euros.
Dès lors, il est établi qu'elle ne s'est pas intégralement acquittée des causes du commandement dans le mois de sa signification.
Pour s'opposer néanmoins au constat de la résiliation du bail à la date du 10 mars 2025, la société Caradize FWI soutient qu'il existe une contestation sérieuse tirée, d'une part, de la nécessité d'interpréter le contrat de bail en raison d'une contradiction existant entre la clause de révision et la clause d'indexation annuelle du bail et, d'autre part, de la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution dont elle se prévaut en raison d'un manque d'entretien des lieux loués de la part de la bailleresse.
Cependant, la présence concomitante dans le contrat de bail d'une clause d'indexation annuelle et d'une clause de révision du loyer au terme de chaque période triennale ne nécessite pas la moindre interprétation, ces deux clauses, parfaitement claires, mettant en place des mécanismes indépendants l'un de l'autre et aucunement contradictoires.