MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
En l'espèce, le fonds de garantie, dont le siège est situé à [Localité 3] (94), a interjeté appel le 15 juillet 2025 du jugement rendu par le juge de l'exécution le 20 mai 2025.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de saisie des rémunérations :
Aux termes de l'article L.3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action du fonds de garantie, le premier juge a retenu qu'il ne produisait pas de quittance subrogative, et que, s'il entendait agir en vertu d'un mandat concédé par la victime, la requête aurait dû être introduite pour le compte de cette dernière.
M. [K] reprend ces moyens en cause d'appel. Il se prévaut en outre de la prescription du titre exécutoire.
Sur la qualité pour agir du fonds de garantie :
Le fonds de garantie a été saisi par Mme [X] dans le cadre du service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI), et non dans celui de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
En vertu de l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.
L'article L.422-7 du code des assurances précise : 'Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'aide au recouvrement formulée en application de l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros.
Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1.000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d'un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1.000 euros.
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d'un mandat.'
Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Cette subrogation étant prévue par la loi, elle s'applique dès lors que le fonds de garantie est en mesure de prouver qu'il a réalisé un paiement à la victime sur le fondement d'un titre exécutoire, sans qu'il soit nécessaire qu'il produise une quittance subrogative signée par la victime.
Enfin, l'article L.422-8 précise que le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.
En conséquence, il a été jugé que 'le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions qui a versé l'aide au recouvrement prévue à l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, disposant d'un arrêt définitif émanant de la juridiction répressive dont il peut se prévaloir comme subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues à l'article 706-11 du même code et mandataire de celle-ci en application de l'article L. 422-7, alinéa 3, du code des assurances, il en résulte que sa demande de saisie est fondée sur un titre exécutoire' ( 2 Civ., 6 février 2014, pourvoi n° 13-10.298, Bull. 2014, II, n° 37).
En l'espèce, le fonds de garantie démontre, par la production d'une attestation de paiement et d'un décompte joint à sa pièce 5, éléments suffisamment probants du paiement allégué, qu'il a réglé la somme de 3.000 euros à titre de provision à Mme [X] le 31 octobre 2014, suite à sa demande du 22 mai 2014. Ce règlement est intervenu sur le fondement de l'arrêt du 5 novembre 2013, à l'encontre duquel aucun pourvoi n'a été formé et qui était dès lors définitif.
En conséquence, le fonds de garantie était bien subrogé dans les droits de Mme [X] pour le recouvrement de cette somme.
Pour le recouvrement du surplus de la condamnation prononcée en faveur de Mme [X] en vertu de l'arrêt du 5 novembre 2013, soit 53.000 euros, le fonds de garantie disposait d'un mandat, conformément à l'article L.422-7 précité.
La requête aux fins de saisie des rémunérations précisait d'ailleurs bien qu'elle était formée à la demande du 'Fonds de garantie des victimes actes de terrorisme et autres infractions' et de 'Mme [X] [W] [...] représentée par Fonds de garantie des victimes actes de terrorisme et autres infractions, SARVI'. Elle indiquait par ailleurs que la créance était composée de deux sommes distinctes, celle de 3.000 euros ('principal 1") et celle de 53.000 euros ('principal 2"), et visait surtout les 'frais de gestion de l'article L.422-9 du code des assurances', ce qui ne laissait aucun doute sur le fait que le fonds de garantie intervenait au titre de l'aide au recouvrement des dommages et intérêts, et donc dans le cadre du mandat prévu par l'article L.422-7 du même code.
Dans ces conditions, le fonds de garantie avait bien qualité pour agir à deux titres aux fins de saisie des rémunérations de M. [K] (subrogation au titre de la provision et mandat) et son action ne se heurte à aucune des causes d'irrecevabilité retenues par le premier juge.
Sur la prescription du titre exécutoire :
Aux termes de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Cependant, en vertu de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Par ailleurs, l'article 2245 précise que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.