MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.
Par ailleurs, aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, Mme [H] [U] a interjeté appel le 10 avril 2025 du jugement rendu le 11 décembre 2024, qui lui avait été signifié le 29 janvier 2025.
Elle avait déposé, le 7 février 2025, une demande d'aide juridictionnelle à laquelle il a été fait droit par décision rectificative du 10 avril 2025, désignant pour l'assister un avocat et un commissaire de justice.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
La Cour de cassation a cependant estimé que le délai minimal de six semaines accordé par l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'appliquait pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeuraient régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Avis de la Cour de cassation, 13 juin 2024, n° 24-70.002).
En l'espèce, le commandement délivré le 26 mars 2024 accordait à Mme [H] [U] et M. [J] un délai de deux mois pour s'acquitter des sommes qui y étaient réclamées, avant que la résiliation ne soit constatée, conformément à la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Il n'est pas contesté que les locataires ne se sont pas acquittés de leur dette dans ce délai de deux mois, puisqu'elle a au contraire atteint 2.198,56 euros à la date du 26 mai 2024.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à cette date et ordonné l'expulsion des locataires à défaut de libération volontaire dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux.
Par ailleurs, Mme [H] [U] ne conteste pas le montant de l'arriéré locatif que le premier juge l'a condamnée à payer solidairement avec M. [J], pas plus que le montant de l'indemnité d'occupation.
Sa demande de délais de paiement, qui pourrait justifier une suspension des effets de la clause résolutoire, sera examinée dans un second temps.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [H] [U] et M. [J] à payer à la SIG la somme de 6.007 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et fixé en tant que de besoin l'indemnité d'occupation due par les locataires à compter du 26 mai 2024 à minuit et jusqu'à libération effective des lieux, à la somme mensuelle de 639,82 euros.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le point VII de ce texte précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, au soutien de sa demande de délais de paiement, Mme [H] [U] indique qu'elle a rencontré des difficultés financières à compter de février 2024, lorsque son titre de séjour a expiré et qu'elle a cessé de percevoir les prestations de la Caisse d'allocations familiales.
Elle affirme qu'à la suite du rendez-vous obtenu avec l'autorité préfectorale pour le 19 septembre 2025, elle disposera à nouveau d'un titre de séjour et qu'elle pourra percevoir l'allocation logement, ce qui ramènera le reliquat de loyer à sa charge à 123 euros par mois.
Elle soutient en conséquence qu'elle sera en mesure de s'acquitter de l'arriéré, qui s'élevait à la date de ses conclusions à 10.458,30 euros, en 24 mensualités, en plus de ce reliquat.
Elle indique également avoir repris le versement du loyer courant, puisqu'elle affirme travailler sans être déclarée depuis le mois de mai 2025.
Cependant, il ressort du décompte produit par la SIG, actualisé au 30 septembre 2025, que Mme [H] [U] n'a réglé que 500 euros en mai 2025, 654 euros en juin 2025 et 654 euros en août 2025, alors que le loyer courant s'élevait à 654,90 euros, et qu'aucun règlement n'est intervenu postérieurement, de telle sorte que les échéances d'août et septembre demeurent impayées.
En l'état, l'appelante ne remplit donc pas la condition de reprise du paiement du loyer courant.
En tout état de cause, l'évolution annoncée de sa situation ne repose en l'état que sur des conjectures, l'obtention d'un titre de séjour et la reprise du versement des prestations sociales n'étant jamais certaines, et encore moins à bref délai. En outre, Mme [H] [U] devra retrouver un emploi avant de pouvoir disposer de ressources lui permettant de s'acquitter de son loyer.
Or, le temps qui passe ne cesse d'accroître la dette locative de Mme [H] [U] et de M. [J], puisqu'elle atteignait 11.769 euros au 30 septembre 2025.
Dans ces conditions, la situation de Mme [H] [U] ne permet pas de faire droit à sa demande de délais de paiement, ni d'envisager la suspension subséquente des effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.