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Cour d'appel, 2ème chambre, 15 mai 2026 — n° 24/00878

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'application d'une clause résolutoire dans un bail commercial en cas d'arriéré de loyers ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un bail commercial peut être acquise en cas de non-paiement des loyers. Toutefois, la partie défaillante peut demander la suspension des effets de cette clause si elle démontre la nécessité de délais de paiement.

Faits clés

  • M. [X] [N] a donné à bail un local commercial à M. [P] [O] pour une durée de neuf ans.
  • Le loyer mensuel était fixé à 500 euros.
  • M. [X] [N] est décédé, laissant ses neuf enfants comme héritiers.
  • Les héritiers ont assigné M. [O] pour résilier le bail et obtenir son expulsion en raison d'arriérés de loyers.
  • Un commandement de payer de 8.000 euros a été signifié à M. [O] pour l'arriéré locatif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [O], Constate que l'appel a déféré à la cour l'ensemble des chefs du jugement rendu le 4 juillet 2024, Confirme ce jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [P] [O] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne M. [P] [O] à payer à M. [I] [N], Mme [Y] [N], Mme [V] [N], Mme [D] [N], Mme [C] [N] et Mme [S] [N], pris ensemble, la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Condamne M. [P] [O] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, La conseillère, P/Le président empêché (Article 456 du CPC)

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2017, M. [X] [N] a donné à bail à M. [P] [O], commerçant, pour une durée de neuf ans, un local commercial situé [Adresse 11] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 500 euros. [X] [N] est décédé le 11 juin 2018, laissant pour lui succéder ses neuf enfants, parmi lesquels [V], [I], [D], [C] et [Y] [N]. Par acte du 10 octobre 2022, ces cinq héritiers ont assigné M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin de voir prononcer la résiliation du bail commercial, de voir ordonner l'expulsion du locataire et d'obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré de loyers. Par jugement du 17 mai 2023, ce juge s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Basse-Terre, devant lequel la procédure s'est poursuivie. Par acte du 20 juin 2023, les consorts [N] ont fait signifier à M. [O] un commandement de payer la somme de 8.000 euros au titre de l'arriéré locatif, qui visait la clause résolutoire insérée dans le bail. En cours de procédure, Mme [S] [N], également héritière de [X] [N], est intervenue volontairement à l'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [N] ont demandé au tribunal de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de M. [O] et de le condamner au paiement d'un arriéré de 8.000 euros et d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer. En réponse, M. [O] a conclu à titre principal à la nullité du commandement de payer et au rejet des prétentions des consorts [N]. Subsidiairement, il a sollicité l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal a : - constaté l'intervention volontaire de Mme [S] [N], - constaté la résiliation du bail commercial conclu entre M. [X] [N] et M. [P] [O], - ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux loués, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamné M. [O] à payer aux demandeurs et à l'intervenante volontaire, jusqu'à libération des lieux, une indemnité d'occupation s'élevant, chaque mois, au montant du loyer contractuellement prévu, à compter de la résiliation du bail, - condamné M. [O] à payer aux demandeurs et à l'intervenante volontaire la somme de 8.000 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au '30" juillet 2023, date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] aux dépens. M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 septembre 2024, en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, expressément repris, à l'exception de celui ayant rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires. La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état. Le 29 novembre 2024, M. [I] [N], ainsi que Mmes [Y], [V], [D], [C] et [S] [N] ont régularisé leur constitution d'intimés par voie électronique. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [P] [O], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, par lesquelles l'appelant demande à la cour : - de constater la recevabilité de son appel, - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau : - de prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 20 juin 2023, - de dire n'y avoir lieu à résiliation du bail litigieux,

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, M. [O] a interjeté appel le 20 septembre 2024 du jugement rendu le 4 juillet 2024, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait préalablement été signifiée. En conséquence, son appel sera déclaré recevable. Sur la portée de l'appel : Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En vertu de l'article 915-2 du même code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, M. [O] a interjeté appel de chacun des chefs de jugement, à l'exception de celui ayant rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires, qu'il n'a pas visé dans sa déclaration d'appel. Ses premières conclusions n'ont pas modifié l'étendue de la dévolution puisque, s'il y a demandé l'infirmation du jugement 'en toutes ses dispositions', il ne les a pas reprises et n'a donc pas expressément visé le chef de jugement relatif au rejet du surplus des demandes. Cependant, dans la mesure où ce chef de jugement se référait à ses demandes d'annulation du commandement de payer, d'octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, dont l'examen était nécessairement préalable au constat de la résiliation du bail et au prononcé de son expulsion, il convient de considérer que ce chef de jugement, qui dépendait des autres, a bien été déféré à la cour, ainsi que toutes les prétentions qui ont été rejetées à cette occasion. La cour examinera donc le bien fondé de la décision des premiers juges de ces chefs. Sur la nullité du commandement de payer : Conformément aux dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, comme en première instance, M. [O] se prévaut de la nullité du commandement de payer en indiquant, d'une part, qu'il ne reproduisait pas la clause résolutoire et, d'autre part, que le décompte qui y était annexé était grossièrement erroné. En ce qui concerne la première branche du moyen, il est constant que le commandement doit rappeler la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Aucune disposition textuelle n'impose en revanche de la reproduire littéralement. Le contrat de bail commercial conclu entre [X] [N] et M. [O] contenait, dans son article 7, une clause résolutoire libellée dans ces termes : 'A défaut d'exécution parfaite par le Preneur de l'une quelconque, si minime soit-elle, de ses obligations issues du présent contrat, comme à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, charges, taxes et/ou accessoires, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement d'exécuter resté infructueux, reproduisant cette clause avec volonté d'en user, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, ni de former une demande en justice, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai ci-dessus'. Le 20 juin 2023, les consorts [N] ont fait délivrer à M. [O] un 'commandement de payer les loyers bail commercial visant la clause résolutoire', qui précisait que si le règlement n'intervenait pas dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte, le bailleur se prévaudrait de la clause résolutoire insérée dans le bail pour obtenir la résiliation de celui-ci et l'expulsion du locataire. Etait ensuite ajoutée la mention suivante : 'Je vous rappelle que dans le cadre du bail écrit, le requérant entend se prévaloir, sous réserve de dénonciation aux créanciers nantis sur le fonds, et par application de l'article L.143-2 du code de commerce, de la clause résolutoire insérée dans le bail prévoyant la résiliation de celui-ci en cas précis de non-paiement des loyers et charges à échéance normale et UN MOIS après un commandement de payer demeuré infructueux (cf.copie du bail donnée avec le présent commandement)'. Le commandement de payer produit par l'appelant dans son dossier contient effectivement, en pièce jointe, une copie du contrat de bail commercial contenant la clause résolutoire, à laquelle le commandement se référait expressément. Si M. [O] soutient que 'cette reformulation et le simple renvoi au contrat de bail sont préjudiciables à l'appelant qui ne sait à quel article et à quel terme il fait référence', cette affirmation est dénuée de toute pertinence dans la mesure où il disposait bien de tous les éléments lui permettant de vérifier l'existence et la portée de la clause résolutoire dont les bailleurs entendaient expressément se prévaloir. Il pouvait donc s'assurer que les manquements qui lui étaient reprochés, en l'espèce le défaut de paiement des loyers et des charges à échéance normale, entraient bien dans les stipulations contractuelles. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande d'annulation du commandement de payer signifié le 20 juin 2023 sur ce fondement. En ce qui concerne l'erreur affectant le décompte annexé au commandement, il est constant qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due. En l'espèce, le décompte joint au commandement de payer, relatif à la période de juillet 2018 à mai 2023 inclus, faisait état de 27.500 euros de loyers échus sur cette période et de règlements à hauteur de 19.500 euros de la part de M. [O], soit une somme restant due de 8.000 euros. Si ce dernier conteste ce montant, il reconnaît à tout le moins avoir été débiteur des loyers de février 2020, septembre, octobre et novembre 2020, pour un total de 2.000 euros. Le commandement ne saurait en conséquence être annulé dans son intégralité, mais il convient de déterminer la dette de M. [O] à la date de sa délivrance. A ce titre, force est de constater que le décompte joint au commandement comportait une erreur, car la somme globale échue au titre des loyers s'élevait, pour 59 mois, à 29.500 euros, et non à 27.500 euros. Par ailleurs, il ressort du décompte de l'office notarial en charge de la réception des virements effectués par M. [O] que ce dernier avait réglé 20.500 euros jusqu'au 11 avril 2023 inclus, date qui correspond bien au dernier versement enregistré dans le décompte joint au commandement. Les autres paiements dont se prévaut l'appelant, même s'il les a affectés au règlement de loyers échus antérieurement à mai 2023, ont été réalisés postérieurement à la délivrance du commandement de payer et ne peuvent donc être pris en compte pour apprécier le montant de la dette à cette date. En outre, s'il affirme avoir également réglé la somme de 2.000 euros en espèces à M. [J] [N], l'un des coïndivisaires, il ne produit pour le prouver qu'une attestation établie par ce dernier le 19 septembre 2024 indiquant qu'il aurait reçu cette somme 'pour le paiement de quatre mois de loyer, de juin 2018 à septembre 2018", sans toutefois que la date du versement ne soit précisée. Cependant, cette attestation tardive et imprécise ne revêt pas de caractère suffisamment probant pour considérer qu'elle puisse faire la preuve du paiement allégué.
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