Tribunal judiciaire, 6ème chambre civile, 18 mai 2026 — n° 23/02767
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité d'un assureur suite à un accident causé par un verglas sur une propriété commune ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de réparer l'intégralité des préjudices subis par la victime d'un accident survenu sur une propriété commune, en vertu de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Faits clés
- Madame [M] a chuté sur une plaque de verglas dans la coursive de son immeuble.
- Elle a subi une fracture du radius distal gauche nécessitant une intervention chirurgicale.
- Des douleurs à l'épaule gauche ont révélé une tendinopathie post-traumatique.
- Madame [M] a assigné la SA GAN ASSURANCES et la CPAM DE LA GIRONDE pour obtenir une indemnisation.
- Le tribunal a reconnu la responsabilité du syndicat des copropriétaires et a condamné l'assureur à indemniser la victime.
Articles cités
article 14 de la loi du 10 juillet 1965
article 514 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 janvier 2021, Madame [M], sous-locataire d’un logement meublé à usage d’habitation principale au sein de la résidence [Adresse 4] sis [Adresse 1] à [Localité 2], a été victime d’une chute , alors qu’elle se déplaçait à pied, aprés avoir glissé sur une plaque de verglas qui s’était formée sur la coursive de l’immeuble lieu de sa résidence.
Madame [M] a été hospitalisée, et il a été diagnostiqué qu’elle présentait une fracture du radius distal gauche.
Son état a nécessité une intervention chirurgicale.
Des examens complémentaires, effectués dans le mois qui a suivi, en raison de douleurs à l’épaule gauche ont révélé une tendinopathie post traumatique du long biceps de l’épaule gauche.
Une demande de prise en charge de son préjudice auprès de son sous-bailleur, la SAS OVELIA puis du syndic de la copropriété la société VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT, et de son assureur, la SA GAN ASSURANCES n’a pas permis d’obtenir un règlement amiable.
Par actes de de commissaire de justice des 10 et 29 mars 2023, Madame [M] a fait assigner devant le tribunal judicaire la SA GAN ASSURANCES et la CPAM DE LA GIRONDE, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 2 janvier 2021 et la désignation d’un expert.
Par jugement en date du 9 septembre 2024, le tribunal a reconnu l’entière responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4]” sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l’entier droit à indemnisation de Mme [M], condamné la SA GAN ASSURANCES a prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par celle-ci et ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [G].
Lors de l’expertise Madame [M] était assistée du docteur [V] .
Le 18 février 2025, le docteur [G] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 19 août 2022 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars2026 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM DE LA GIRONDE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Madame [M] demande au tribunal, de :
Vu le jugement du 9 septembre 2024,
Vu le rapport d’expertise médicale,
Condamner le GAN ASSURANCES à payer à Madame [W] [M] les indemnités suivantes :
- 8.173,06 € au titre des préjudices patrimoniaux détaillées comme suit :
- 489,00 € au titre des dépenses de santé
- 2.920,31 € au titre des frais divers
- 4.763,75 € au titre de la tierce personne
- 25.761,00 € au titre des préjudices extra patrimoniaux détaillées comme suit :
- 210,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
- 3.201,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
- 10.000,00 € au titre des souffrances endurées
- 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 9.350,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique
- 4.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
- les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fanny COMARMOND, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde
Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, SA GAN ASSURANCES demande au tribunal, de :
LIMITER le montant des indemnités dues par la SA GAN ASSURANCES à Madame [W] [M] à la somme de 24.600,64 €.
DEDUIRE la provision versée de 5.000 €
RAMENER à de plus justes proportions l'indemnité réclamé sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER Madame [W] [M] de sa demande de condamnation au…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [M]
Il convient de constater que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4]”, assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES et le droit à indemnisation de Madame [M], sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, consécutifs à la chute survenue le 2 janvier 2021, ne sont plus contestés.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [M]
A la suite de l’accident du 2 janvier 2021, Madame [M] a présenté des séquelles tant physiques que psychologiques.
La date de consolidation est fixée au 19 août 2022. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 10 %.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [M] au regard des rapports d’expertise médicale du docteur [G] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [M]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [M] fait état de dépenses demeurées à sa charge pour un montant de 9€ au titre de franchise et 480,00€ au titre de soins psychologiques EMDR.
La SA GAN ASSURANCES offre la somme de 9€ au titre de ce poste.
Il sera constaté que les soins psychologiques sont intervenus aprés la date de consolidation et ne constituent pas des dépenses de santé actuelles.
Au titre des dépenses de santé actuelles il sera donc retenu la somme de 9€, tel qu’il ressort du décompte des débours définitif établi par la CPAM DE LA GIRONDE, le 21 mars 2025.
Il sera alloué à Madame [M] la somme de 9 €
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM DE LA GIRONDE, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, engagés au bénéfice de Madame [M], consécutifs à l’accident du 2 janvier 2021, s’élèvent, avant consolidation, à la somme totale de 5 838,15 €.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (9 € + 5 838,15 €)= 5 847,15 €.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
Il est sollicité la somme de 2 920,31€ au titre des frais divers
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation à hauteur de 1 995,00€ au titre des honoraires du docteur [V] pour l’assistance à l’expertise judiciaire.
La SA GAN ASSURANCES conclut au rejet de cette demande considérant que cette assistance était inutile en présence d’un expert judiciaire indépendant.
Madame [M] a exercé son droit à être assistée lors de l’examen médical. Elle ne saurait être privée de ce droit lors de l’expertise judiciaire, quand bien même son conseil l’assisterait au plan juridique.
En l’espèce, le docteur [V] a assisté Madame [M] auprès du médecin expert, sa facturation démontrant la réalisation d’une constitution de dossier, d’une préparation et assistance à l’expertise, d’une relecture du prérapport et la rédaction d’une note à l’avocat
Sa note d’honoraires apparait dès lors justifiée et sera prise en charge par la société défenderesse.
En conséquence, ces frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise pour un montant total de 1 995,00€
* Sur les frais de restauration
Madame [M] sollicite la somme de 925,31 € au titre des frais engagés entre le 10 janvier 2021 et le 28 février 2021 pour des repas pris au restaurant de la résidence.
La SA GAN ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la moitié des frais engagés à hauteur de 761,28€ jusqu’au 19 février 2021 inclus, soit 380,64 €, au motif qu’il ne s’agissait que d’une simple immobilisation du poignet par attelle qui ne pouvait l’empêcher de préparer ses repas, et qu’aprés cette date, l’aide à la tierce personne incluait la préparation des repas.
Il ressort de la rédaction du rapport que l’expert fixe le nombre d’heures allouées, dans la première période du 9 janvier 2021 au 19 février 2021, en considération du fait que Madame [M] prenait ses repas au restaurant, alors qu’il inclut expressément, dans la seconde période, un poste au titre d’une aide humaine pour la préparation des repas. Il ne sera donc retenu ici que la première période.
Au regard des factures produites, du taux de déficit fonctionnel temporaire de 50% et d’une vision objective de la difficulté que présente la préparation d’un repas pour une personne agée de plus de 85 ans dont un des poignets est immobilisé, il sera retenu l’indemnisation des repas entre le 9 janvier 2021 et le 19 février 2021, pour un montant de 761,28 €.
Il sera alloué à Madame [M] la somme de (1 995,00 € + 761,28 €) = 2 756,25 €
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité la somme de 4 763,75 € sur la base d’un taux horaire de 25 €, sur la base des constatations de l’expert.
La SA GAN ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 17€/ heure soit 3 238,50 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [M] a présenté plusieurs périodes de perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne pendant un total de 250 jours.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
PERIODICITE
TOT HEURES
COUT
09/01/2021
19/02/2021
42
1/jour
42
840,00
20/02/2021
15/09/2021
208
5/sem
148,57
2971,43
TOTAL
3811,43
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 811,43€.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
RAPPELLE que par jugement du 9 septembre 2024, la société GAN, assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], a été condamnée à réparer l'intégralité des préjudices de Mme [M] ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [W] [M] conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
5 847,15 €
9,00 €
5 838,15 €
-FD frais divers hors ATP
2 756,28 €
2 756,28 €
- ATP assistance tierce personne
3 811,43 €
3 811,43 €
permanents
- DSF dépenses de santé futures
1 718,05 €
480,00 €
1 238,05 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
3 069,90 €
3 069,90 €
- SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
9 350,00 €
9 350,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
- TOTAL
37 552,81 €
30 476,61 €
7 076,20 €
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES, à payer en deniers et quittances à Madame [W] [M] la somme de 30 476,61€, après imputation de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 2 janvier 2021 ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Fanny COMARMOND, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC.
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [W] [M] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Comment obtenir une indemnisation après un accident causé par du verglas ?
L'assureur est tenu de réparer l'intégralité des préjudices subis par la victime d'un accident survenu sur une propriété commune, en vertu de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Qui est responsable en cas de chute sur une propriété commune ?
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Quels sont mes droits en tant que victime d'un accident sur un lieu public ?
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Comment se déroule une expertise médicale après un accident ?
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Quelles sont les étapes pour faire valoir mes droits auprès de mon assureur ?
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Que faire si l'assureur refuse de payer après un accident ?
L'assureur est tenu de réparer l'intégralité des préjudices subis par la victime d'un accident survenu sur une propriété commune, en vertu de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
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