Cour d'appel, ch civ. 1-4 construction, 18 mai 2026 — n° 22/05339
Synthèse de la décision
Question juridique
Les demandes indemnitaires des époux [V] sont-elles recevables malgré la prescription ?
Principe retenu
La prescription des actions en responsabilité civile peut rendre irrecevables les demandes indemnitaires. Le juge doit examiner si les demandes formulées sont nouvelles ou si elles relèvent de la même cause que celles déjà jugées.
Faits clés
- Contrat de construction signé le 2 août 2003 pour un montant de 380 000 euros.
- Réception des travaux intervenue le 21 novembre 2005 avec réserves.
- Liquidation judiciaire de la société de construction prononcée le 12 septembre 2006.
- Expertise ordonnée pour évaluer les désordres et les réserves.
- Demande d'indemnisation formulée par les époux [V] jugée irrecevable pour cause de prescription.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 805 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel interjeté,
Déclare irrecevable comme constituant une prétention nouvelle en appel la demande indemnitaire formulée au titre des griefs 10, 71, 72, 80, 89, 115, 133 à 141, 149, 150, 151, 174, 174 bis et 174-5 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Q] [V] et Mme [L] [F] [J] épouse [V] à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [V] et Mme [L] [F] [J] épouse [V] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 août 2003, M. [Q] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] ont signé, pour un montant de 380 000 euros TTC, un contrat de construction de maison individuelle avec la société La maison française (LMF), assurée en responsabilité décennale (RCD) auprès de la société Aviva assurances (Aviva).
Une garantie de livraison a été souscrite auprès de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC).
La réception est intervenue le 21 novembre 2005, avec retard par rapport au délai contractuel d'achèvement des travaux et avec réserves.
Les époux [V] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles la société LMF et M. [E] a été désigné comme expert par ordonnance du 8 juin 2006.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2006, la société LMF a été placée en liquidation judiciaire et M. [U] désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnances du 13 juillet 2007 et 11 mars 2008, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à M. [U] ès qualités ainsi qu'aux sociétés CEGC et Aviva.
Suite à une contestation, la mission de l'expert a été étendue à l'examen des réserves annexées au procès-verbal de réception du 21 novembre 2005 avec chiffrage du coût des travaux de reprise, à l'examen des désordres décrits dans le courrier du 13 novembre 2006 avec chiffrage du coût des travaux de reprise, à l'examen du consuel (attestation de conformité électrique) du 22 décembre 2007 et de ses conséquences, au coût des travaux supplémentaires indispensables non chiffrés au descriptif, au surcoût de ces travaux, à l'examen de la chape fissurée dans le garage et des fissures apparues sur le mur du pavillon et enfin à l'établissement du compte définitif entre les parties.
M. [E] ayant refusé cette mission complémentaire en raison de problèmes personnels, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 1er avril 2009, désigné M. [X] en remplacement.
M. [E] a déposé son rapport le 6 octobre 2009 et M. [X] le 29 juillet 2011.
La clôture de la liquidation judiciaire de la société LMF a été prononcée le 26 juin 2012.
Les époux [V] ont fait assigner devant le juge des référés la société Aviva aux fins d'obtenir sa condamnation à leur verser une provision à valoir sur les travaux réparatoires des désordres.
Par ordonnance du 21 juin 2017, le juge des référés a condamné la société Aviva à verser aux époux [V] une provision de 38 923 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, décision confirmée par un arrêt de cette cour le 22 mars 2018.
Par acte du 23 novembre 2018, les époux [V] ont fait assigner les sociétés Aviva et CEGC aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2022 (22 pages), le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré irrecevables les demandes des époux [V] à l'encontre de la société CEGC pour cause de forclusion et de prescription,
- dit que seules les venues d'eau dans le sous-sol et les fissurations du dallage du sous-sol constituaient des désordres relevant de la responsabilité décennale de la société LMF,
- condamné la société Aviva à verser aux époux [V] la somme de 82 300 euros TTC au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 entre le 29 juillet 2011 et la date du jugement, et après déduction de la somme provisionnelle de 38 923 euros octroyée par ordonnance du 21 juin 2017,
- condamné la société Aviva à verser aux époux [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux [V] de toutes leurs autres demandes indemnitaires,
- débouté la société Aviva de ses demandes reconventionnelles y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société CEGC de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en appel de la demande indemnitaire à l'encontre de la société CEGC au titre des griefs 10, 71, 72, 80, 89, 115, 133 à 141, 149, 150, 151, 174, 174bis, et 174-5
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription. Elle peut être invoquée en tout état de cause.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En application de l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En application de l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la cour constate qu'en première instance, les époux [V] avaient dirigé la demande d'indemnisation au titre de ces griefs à l'encontre de la seule société Aviva, assureur décennal et que leurs demandes à l'encontre de la société CEGC portaient sur d'autres désordres parfaitement distincts, sur le remboursement de l'étude de sol et de la consommation de chantier, sur l'octroi de pénalités contractuelles et sur l'indemnisation de travaux prétendument non chiffrés dans la notice descriptive.
Ils affirment, sans explication, que ces demandes ne sont que l'accessoire et le complément des autres demandes de désordres invoqués.
Il est au contraire patent qu'ils ont fait un choix procédural et que ces demandes à l'encontre de la société CEGC, effectuées pour la première fois par conclusions du 10 novembre 2022, sont manifestement nouvelles en appel puisque seule la société Aviva était concernée par ces demandes.
Ces demandes sont par conséquent déclarées irrecevables.
Sur la demande de nullité du jugement
Les appelants réclament, au visa de l'article 542 du code de procédure civile, la nullité du jugement et font valoir, au visa de l'article 771 (devenu 789) du code de procédure civile, que la société CEGC aurait dû soulever la prescription et la forclusion de leurs prétentions devant le juge de la mise en état et que le tribunal a commis un excès de pouvoir en statuant sur ces fins de non-recevoir.
Il convient de rappeler que l'article 771 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de saisine des premiers juges, soit avant le 1er janvier 2020, ne confiait pas compétence au juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir.
À cette époque, soit avant la réforme introduite par le décret du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état ne connaissait, en application de cet article, que des « exceptions de procédure », des « demandes formées en application de l'article 47 » ou des « incidents mettant fin à l'instance ».
Contrairement à ce que prétendent sans fondement les appelants, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ne peut être qualifiée d'incident mettant fin à l'instance.
En l'espèce, le juge de la mise en état avait été désigné le 12 mars 2019 et la société CEGC a donc à bon droit soulevé la prescription et la forclusion des demandes des maîtres d'ouvrage devant le juge du fond et non devant le juge de la mise en état qui était radicalement incompétent à l'époque pour en connaître.
Le jugement n'encourt par conséquent aucune nullité et les époux [V] sont déboutés de leur demande d'annulation.
Sur la forclusion des demandes concernant la réparation des désordres de nature décennale et des réserves non levées
À hauteur d'appel, les appelants ont modifié leurs demandes et réclament désormais, au visa de l'article 1792-4-3 du code civil, la condamnation de la société CEGC au paiement d'une somme de 47 155,11 euros, à défaut d'une somme de 44 535,77 euros.
L'intimée a opposé la forclusion de leur action à son encontre.
Les appelants soutiennent que le délai décennal de prescription a commencé à courir au jour de la réception, soit le 21 novembre 2005 et que ce délai a été interrompu le 6 novembre 2008 et suspendu, en application de l'article 2239 du code de procédure civile, jusqu'au dépôt du rapport de M. [X] le 26 juin 2012 et que du 27 juin 2012 à l'assignation au fond, il s'est écoulé un délai de 9 ans, 4 mois et 10 jours.
Ils ajoutent que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ils justifient avoir, le 21 novembre 2006, transmis à l'expert le bordereau de production avec leur déclaration de créance auprès du liquidateur de la société LMF et que l'expert en a fait état dans son rapport. Ils estiment que cette production s'assimile à une demande en justice et qu'elle a interrompu la prescription et la forclusion jusqu'au 30 mai 2012, date du jugement prononçant la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.
Ils ajoutent que la société CEGC n'a pas contesté sa déclaration de créance d'un montant de 114 394,11 euros, qu'ils détiennent donc un titre depuis le 26 juin 2012 et que la production réalisée le 21 novembre 2006 a interrompu la « prescription-forclusion » jusqu'au 26 juin 2012.
Ils retiennent enfin que le délai a également été interrompu par l'ordonnance de référé du 9 février 2010, prononcée à la requête de la société CEGC.
Selon eux, leur action introduite le 23 novembre 2018 n'est pas atteinte de forclusion et le tribunal ne pouvait faire rétroagir une jurisprudence de 2021 postérieure à leur assignation, sauf à les priver d'un procès équitable.
Il n'est pas contesté que le garant de livraison peut opposer aux maîtres d'ouvrage les exceptions qui pourraient être invoquées par le constructeur, et notamment la forclusion ou la prescription.
Le maître d'ouvrage peut agir à l'encontre du constructeur avec lequel il est lié par un contrat sur le fondement de la responsabilité décennale. Cette action est soumise, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à l'article 1792-4-1 du code civil qui reprend in extenso le texte de l'ancien article 2270 du code civil selon lequel toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Il est désormais admis que ce délai d'épreuve est un délai de forclusion. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société CEGC ne recherche pas l'application de règles nouvelles de procédure.
En l'espèce, la réception des travaux est intervenue le 21 novembre 2005, date fixant le point de départ de la forclusion en matière de responsabilité décennale. Ayant assigné par acte du 23 novembre 2018, soit treize ans plus tard, les appelants invoquent plusieurs actes interruptifs de forclusion qui doivent nécessairement être intervenus après le 22 novembre 2008.
Le tribunal a rappelé à juste titre qu'en application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de forclusion. Il est admis qu'en matière de référé, l'interruption produit ses effets jusqu'à ce que l'ordonnance soit rendue et qu'aucune cause de suspension du délai de forclusion n'est prévue. En outre, pour interrompre la forclusion, une demande en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire.
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