MOTIFS
Sur la preuve du paiement de l'indemnité d'assurance par Groupama d'Oc
Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré.
Le paiement étant un fait juridique, la preuve du paiement réalisé par l'assureur peut en être rapportée par tous moyens (Civ 2e, 9 décembre 2021 n°20-15.571).
En l'espèce, la compagnie Groupama, assureur de l'EARL [L], verse aux débats une quittance signée de son assurée en date du 4 août 2021, aux termes de laquelle cette dernière reconnait 'accepter de Groupama d'Oc une indemnité de 22 648,83 euros en règlement du matériel John Deere 6420 survenu le 30 octobre 2018" et que 'moyennant ce paiement, je me déclare indemnisé'.
Il en résulte que la compagnie Groupama justifie avoir indemnisé son assurée à hauteur de 22 648,83 euros suite au sinistre survenu le 30 octobre 2018, correspondant à la destruction du tracteur situé dans le bâtiment adjacent.
La compagnie Groupama est donc subrogée dans les droits et actions de son assurée, l'Earl [L]. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur les responsables du sinistre
L'expert judiciaire du 21 décembre 2021 relève que :
> M. [L] a procédé lui-même à l'édification des murs de son hangar entre août et septembre 2018, en empilant les blocs de béton fournis par la société [C] [K] [V], en suivant les conseils du fabricant, mais sans notice de montage. L'expert précise également qu'aucune étude spécifique préalable n'a été menée et qu'aucun maître d'oeuvre n'a suivi les travaux.
> la société [C] [K] [V] a mis au point, fabriqué les blocs en béton empilables et les a fournis à l'Earl [L]. Elle n'a pas informé préalablement M. [L] des conditions d'utilisation, ni précisé formellement qu'une étude spécifique de dimensionnement était nécessaire.
Elle ne s'est pas alarmée de la déformation du mur en façade Sud au moment du premier sinistre. Elle a alors proposé de mettre en place des contreforts perpendiculaires (ce qui a été fait de façon empirique en façade Sud, mais pas sur le pan Nord qui s'est finalement effondré fin octobre), sans vérifier si la hauteur du stockage de maïs derrière le mur était conforme aux données de l'abaque.
Il attribue le sinistre à :
- un défaut d'information de la part le la société [C] [K] [V], cette dernière n'ayant formalisé aucune recommandation spécifique avant la fourniture des blocs et la construction du bâtiment de stockage par l'Earl [L],
- un défaut de demande d'information de la part de M. [L], qui a édifié lui-même un bâtiment de stockage à l'aide de [K] blocs. Dans ce cadre, il a fait office de constructeur et aurait dû s'enquérir des capacités de chargement de son bâtiment.
- l'absence d'étude préalable : l'expert observe qu'aucune étude préalable permettant de déterminer la hauteur possible de stockage de maïs en fonction de la hauteur et de l'épaisseur du mur n'a été ni recommandée ni faite, ni avant la construction du bâtiment de stockage, ni après la déformation du mur Sud début octobre 2018. Il note qu'un 'renforcement empirique a alors été préconisé par la société [C] [K] [V] et mis en oeuvre par M. [L]'.
- un chargement excessif : l'expert constate que 'M. [L] a procédé au chargement de maïs sans s'inquiéter des capacités de résistance du mur en [K] blocs'.
- la non prise en charge des signaux d'alerte : l'expert relève 'qu'après la déformation du mur en façade Sud dans le courant du mois d'octobre 2018, les dirigeants de la société [C] [K] [V] se sont déplacés sur le chantier, mais ne se sont pas interrogés sur les causes de cette déformation, se contentant de recommander un renforcement du mur avec des blocs supplémentaires sans étendre cette précaution au pan Nord qui s'est finalement effondré fin octobre 2018. M. [L] n'a pas non plus jugé utile de le faire'.
Au vu de l'ensemble de ses constatations circonstanciées, l'expert impute la responsabilité principale du sinistre à la société [C] [K] [V] à hauteur de 70 % (cette dernière ayant toutes les informations pour éviter l'effondrement du mur en façade Nord) et une part de responsabilité secondaire à l'Earl [L] à hauteur de 30%, dès lors que cette dernière en tant que constructeur, aurait dû s'enquérir des conditions de mise en oeuvre des [K] blocs (étude préalable de dimensionnement) et de la capacité maximale du bâtiment de stokages (abaques de chargement).
Ni la société [C] [K] [V], qui au soutien de son appel, n'apporte aucune pièce justificative autre que le rapport d'expertise susvisé, ni la compagnie Groupama ne viennent remettre en cause utilement ces constatations expertales précises et détaillées.
La cour infirmera en conséquence la décision du premier juge qui a, à tort, déclaré seule responsable du sinistre la société [C] [K] [V], alors que la société [L] est responsable du sinistre à hauteur de 30%.
Il convient en conséquence de ramener à la somme de 15 854,18 euros (70% de 22 648,83 euros) la condamnation de la société [C] [K] [V].
Sur les demandes annexes
La société [C] [K] [V], qui succombe sur l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement critiqué, ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à la compagnie Groupama d'Oc la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle déjà allouée à ce titre en première instance.
La demande de la société [C] [K] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.