Cour d'appel, 1ère chambre, 18 mai 2026 — n° 24/01844
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le droit d'un notaire à percevoir des émoluments lors de la liquidation d'un régime matrimonial ?
Principe retenu
Lorsqu'un notaire est désigné par le juge aux affaires familiales pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial, il a droit à un émolument proportionnel tarifé, conformément aux dispositions du décret relatif au tarif des notaires.
Faits clés
- M. [F] [S] et Mme [G] [O] sont en procédure de divorce.
- Un notaire a été désigné pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial.
- Le mémoire d'honoraires du notaire a été taxé à 28 676,40 euros.
- Une ordonnance a réformé la décision de taxation initiale.
- La Cour de cassation a annulé l'ordonnance réformant la décision de taxation.
Articles cités
article 255 du code civil
article 5-1 du décret du 8 mars 1978
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Maître [A] à payer aux consorts [S] la somme de 7 601,43 euros,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Constate que Maître [X] [A] a perçu indûment la somme de 10 050,51 euros au titre de ses émoluments,
Condamne Maître [X] [A] à payer en quittances ou deniers à M. [F] [S] et à M. [U] [S] la somme de 10 050,51 euros,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne Maître [X] [A] aux entiers dépens d'appel,
Condamne Maître [X] [A] à verser à M. [F] [S] et à M. [U] [S] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de non-conciliation du 6 juin 2013, dans le cadre de la procédure de divorce de M. [F] [S] et de Mme [G] [O], le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a désigné Me [X] [A], notaire à [Localité 9] pour établir, conformément aux dispositions de l'article 255, 10° du code civil, un projet de liquidation du régime matrimonial et ordonné à chacun des époux, qui y a procédé, de verser une consignation de 1 500 €.
Me [A] a fait appel à M. [Y], expert immobilier, en qualité de sapiteur.
Par une ordonnance de taxe du 12 juin 2015, le juge taxateur du tribunal de grande instance de Bayonne a taxé le mémoire d'honoraires de Maître [A] à la somme de 28 676,40 euros, dont la somme de 8 583,60 euros pour le sapiteur, M. [Y].
Par ordonnance du 30 novembre 2015, le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel de Pau a réformé la décision du 12 juin 2015. Maître [A] a formé un pouvoi à l'encontre de cette ordonnance.
Par arrêt du 12 janvier 2017, la Cour de cassation (2ème Civ. - n°16-11.116) a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 30 novembre 2015, aux motifs que lorsque le juge commet un notaire sur le fondement de l'article 255, 10° du code civil aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial, le notaire a droit, en application de l'article 5-1 du décret du 8 mars 1978 modifié par le décret du 16 mai 2006 relatif au tarif des notaires, à un émolument proportionnel tarifé tel que fixé au tableau 1 numéro 63 E de l'annexe de ce tarif alors applicable, et non sur le fondement des critères de l'article 284 du code de procédure civile applicables aux seules expertises judiciaires. L'affaire a été renvoyée devant le premier président de la cour d'appel d'Agen.
Par une ordonnance du 19 juin 2019, le premier président de la cour d'appel d'Agen a fixé les émoluments de Maître [A] à la somme de 20 092,80 euros et les honoraires de l'expert [Y] à la somme de 1 500 euros.
Le 23 septembre 2021, Me [A] a fait dresser à l'encontre de M. [S], entre les mains du [1], un procès-verbal de saisie-attribution en vue du recouvrement de la somme de 9 362,89 euros (20 092,80 euros déduction faite de 10 291,80 euros + 1 398,90 euros d'acomptes). La mesure d'exécution a permis l'attribution de cette somme au créancier saisissant.
Le 3 février 2022, Me [A] a fait dresser entre les mains de Me [W], notaire chargé de la vente d'un bien indivis appartenant à M. [F] [S] et son fils M. [U] [S], un procès-verbal de saisie- attribution portant sur la somme de 20 092,80 euros en principal.
Dans le cadre de cette mesure, Me [A] s'est vu remettre la somme de 7 882,02 euros.
Par acte du 14 novembre 2022, M. [F] [S] et M. [U] [S], ce dernier à titre personnel et en qualité d'ayant-droit de sa mère Mme [G] [O], décédée, ont assigné Me [X] [A] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de le voir condamner à leur payer la somme indûment perçue de 9 087,72 euros, outre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- condamné M. [X] [A] à payer à M. [F] [S] et M. [U] [S] la somme de 7 601,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouté M. [F] [S] et M. [U] [S] de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [X] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [X] [A] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a considéré qu'au total, Me [A] a indûment perçu la somme de 7 601,43 euros, de sorte qu'il convient de le condamner à payer cette somme à Messieurs [S] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, mais que ceux-ci ne justifient pas d'un préjudice moral.
Par déclaration du 27 juin 2024, M. [F] [S] et M. [U] [S] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle :
- a condamné M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande principale des consorts [S] relative au montant du trop-perçu par Maître [A] au titre de ses émoluments
Les consorts [S] demandent à la cour de condamner Me [A] à leur verser à la somme de 10 050,51 euros au titre du trop-perçu, sollicitant sur ce point l'infirmation du jugement critiqué. Ils font valoir notamment que le tribunal a fait une erreur de calcul en retenant une somme de 7 601,43 euros au lieu de 10 051,51 euros, cette somme correspondant à la différence entre la somme perçue par Me [A], soit 31 644,31 euros et la somme réellement due, soit 21 592,80 euros incluant ses émoluments à hauteur de 20 092,80 euros et les frais d'expertise de son sapiteur à hauteur de 1 500 euros fixés par décision définitive.
Maître [A] conclut au débouté de la demande des consorts [S] qu'il juge infondée et demande à la cour d'infirmer la décision querellée sur ce point. Il estime avoir reçu ce qui lui est dû et qu'il n'existe aucun paiement indu. Il ajoute que le prétendu trop-perçu dont se prévalent les consorts [S] est erroné, que le décompte qu'ils présentent est faux et qu'aucun décompte détaillé n'est produit. Pour autant, il admet avoir procédé le 2 octobre 2024 à un virement de 10 541,23 euros au profit de la SCP Morau Laguerre-Camy et ce, 'afin d'exécuter le jugement rendu en première instance', ce dont il justifie (sa pièce n°3 intitulée 'Justificatif de virement du 2 octobre 2024").
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Au cas précis, il sera rappelé pour mémoire que par une ordonnance du 19 juin 2019, le premier président de la cour d'appel d'Agen a fixé les émoluments de Maître [A] à la somme de 20 092,80 euros et les honoraires de l'expert [Y] à la somme de 1 500 euros.
Il ressort de l'avis de virement établi par le service de la Régie du tribunal judiciaire de Bayonne le 25 juin 2015 (pièce n°4 des appelants) que Maître [A] a reçu le 25 juin 2015 par virement de ce service la somme globale de 7 291,80 euros, correspondant à :
> la somme de 1 500 euros par chèque bancaire de Mme [G] [S] le 9 août 2013 (encaissement de la provision),
> la somme de 1 500 euros par chèque bancaire de M. [F] [S] le 9 août 2013 (encaissement de la provision),
> la somme de 4 291,80 euros par chèque bancaire le 5 décembre 2014 (encaissement d'une provision complémentaire de Mme [G] [S]).
Concernant cette somme de 7 291,80 euros, il convient de constater que Maître [A] admet l'avoir reçue de la régie. En revanche, et contrairement à ce qu'il affirme, ce dernier ne rapporte pas la preuve que cette somme aurait été intégralement versée à M. [Y], sapiteur.
Il est également justifié par les consorts [S] :
> que Maître [A] a encaissé un chèque CCP n° 8752025 d'un montant de 3 000 euros de la part de Mme [G] [S], ce qui ressort d'un courrier de Maître Caroline Oustalet, conseil de cette dernière en date du 26 septembre 2019 (pièce n°12 des appelants) et d'un relevé de compte de Mme [S] mentionnant le débit de cette somme au 9 octobre 2019 (pièce n°12 A des appelants),
> que Maître [A] a encaissé le 17 décembre 2020 un chèque CCP n°0645007 d'un montant de 1 398,90 euros émis par Mme [G] [S], ce qui est confirmé tant par Maître [D], huissier de justice à [Localité 10] (pièces n°8a et 8b des appelants) que par le conseil de cette dernière (pièce n°14 des appelants),
> que Maître [A] a encaissé un chèque d'un montant de 2 708,70 euros de la part de Mme [G] [S], ce qui ressort d'un courrier du conseil de cette dernière du 30 novembre 2020 (pièce n°13 des appelants),
> que Maître [A] a perçu la somme de 9 362,89 euros par virement émis le 2 novembre 2021 au profit de Maître [E], huissier de justice au titre de la saisie-attribution (pièce n°9 des appelants),
> que Maître [A] a perçu la somme de 7 882,02 euros à la suite de la vente réalisée le 3 février 2022 par saisie-attribution sur le prix de vente, venant ainsi libérer le solde de saisie- attribution, ce qui ressort de l'attestation de Maître [W], notaire à [Localité 8], en date du 13 juillet 2022 (pièce n°11 des appelants).
Il en résulte que Maître [A] a perçu une somme totale de 31 644,31 euros (7 291,80 euros, 1 398,90 euros, 3 000 euros, 2 708,70 euros, 9 362,89 euros, 7 882,02 euros), alors qu'il aurait dû percevoir pour ses émoluments la somme de 20 092,80 euros, soit un trop-perçu de 11 551,51 euros.
De cette somme de 11 551,51 euros, il convient de déduire les honoraires de M. [Y] qui ont été fixés à la somme de 1 500 euros.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Maître [A] a donc indûment perçu 10 051,51 euros.
Maître [A] sera en conséquence condamné à payer à M. [F] [S] et M. [U] [S] la somme de 10 051,51 euros au titre du trop-perçu. La décision critiquée sera infirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts réclamés par les consorts [S]
Les consorts [S] sollicitent l'infirmation de la décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Ils demandent à la cour de condamner Maître [A] à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros à ce titre.
Au soutien de leur demande, ils considèrent notamment que Maître [A] n'a pas hésité à pratiquer des saisies de façon abusive, la première saisie ayant été faite sur un compte indivisaire au sein de l'étude de notaire de Maître [W] à l'occasion d'une vente d'un bien immobilier alors que Mme [S] était décédée récemment et la seconde saisie-attribution du 3 février 2022 auprès de l'établissement bancaire de M. [F] [S] étant totalement infondée et abusive. Ce dernier indique en avoir ressenti une honte particulière vis-à-vis de ses conseillers, ce type de mesure d'exécution mettant en doute sa probité.
Maître [A] demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point. Il considère qu'ils ne justifient d'aucun préjudice moral.
Le préjudice moral invoqué par les consorts [S] n'est pas davantage justifié en cause d'appel qu'en première instance. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef et la décision critiquée confirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts réclamés par Maître [A] pour résistance abusive
Maître [A] demande à la cour de condamner M. [F] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive opposée par ce dernier.
Il soutient à cet égard que l'exécution forcée des décisions n'a été opérée qu'en raison du comportement de M. [F] [S] qui, hormis la consignation initiale de 1 500 euros, n'a ensuite plus versé une seule somme en paiement du travail conséquent qu'il a pourtant effectué pour la liquidation et le partage du régime matrimonial, laissant cette charge reposer entièrement sur les épaules de son épouse, Mme [O], aujourd'hui décédée. Il lui reproche d'être un débiteur de 'très grande mauvaise foi qui a préféré multiplier les procédures depuis plus de dix ans plutôt que de payer ses dettes'.
Les consorts [S] demandent à la cour de débouter Maître [A] de sa demande de dommages et intérêts, estimant que leur action était parfaitement fondée.
Maître [A], qui a été dûment rémunéré pour la mission qui lui avait été confiée par le juge aux affaires familiales, ne rapporte pas la preuve du comportement manifestement abusif de M. [F] [S]. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les mesures accessoires
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