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Cour d'appel, 1ère chambre, 18 mai 2026 — n° 24/01796

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un refus de prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage en cas de désordres affectant un bien immobilier ?

Principe retenu

L'assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir les travaux de construction contre les désordres affectant la solidité de l'ouvrage, sauf en cas de défaut d'entretien ou de modifications substantielles apportées à l'ouvrage. En cas de refus de prise en charge, le propriétaire doit prouver l'existence d'un préjudice distinct pour obtenir réparation.

Faits clés

  • M. [I] [C] est propriétaire d'un appartement dans une copropriété.
  • Des infiltrations ont été signalées en 2013, entraînant des travaux pris en charge par l'assureur.
  • En 2018, de nouveaux désordres sont apparus, mais l'assureur a refusé la prise en charge.
  • L'assureur a justifié son refus par un défaut d'entretien et des modifications apportées à l'ouvrage.
  • M. [C] a contesté ce refus par lettre recommandée en janvier 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, Statuant dans les limites de sa saisine, Déclare irrecevables les demandes de M. [I] [C] au titre des travaux de remise en état du carrelage à hauteur de 1 309,50 euros TTC à actualiser suivant l'indice BT 01 à la date de l'arrêt à intervenir et des frais irrépétibles de première instance intégrant le coût de l'expertise judiciaire ainsi que les frais d'huissier, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute la société Générali IARD SA, ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 11] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de celui-ci, Condamne M. [I] [C] aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés par Maître William Chartier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : M. [I] [C] est propriétaire d'un appartement, sis [Adresse 4] à [Localité 7] (Pyrénées-Atlantiques), au sein de la copropriété nommée 'Résidence Les jardins de [Localité 8]'. Les travaux de construction de cet immeuble ont été réceptionnés en juillet 2009. Le syndicat des copropriétaires de la 'Résidence Les jardins de [Localité 8] [Adresse 7]", est représenté par son syndic en exercice, la SASU Cabinet [O], venant aux droits de la société Century 21 OCI Immobilier, le 12 juillet 2022. En 2013, plusieurs propriétaires, dont M. [C], ont indiqué au syndic de copropriété en exercice, la société Century 21 OCI Immobilier, la présence d'infiltrations affectant leur salle de bain. Suite à une expertise amiable, ces travaux ont été repris par la société Sobecar et pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage, la compagnie d'assurance [J]. En 2018, M. [C] a constaté de nouveaux désordres. Le 28 novembre 2018, la compagnie d'assurance [J], en qualité d'assureur dommages-ouvrage, lui a opposé un refus de prise en charge, retenant un défaut d'entretien. Elle a également affirmé que l'ouvrage affecté n'était plus celui d'origine compte tenu des travaux de reprise effectués par la société Sobecar. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2019, M. [I] [C] a informé le syndic en exercice de son opposition à ce refus et a sollicité la mise en place de nouvelles recherches relatives à l'origine des désordres. Par courrier du 24 avril 2019, le syndic de copropriété a repris attache auprès de la compagnie d'assurance [J] afin de solliciter la mise en 'uvre de l'assurance dommage concernant les carrelages fissurés et les remontées d'humidité sur les pieds de cloisons périphériques aux salles d'eau de l'ensemble des appartements situés au rez-de-chaussée. L'assureur dommages-ouvrage a fait diligenter une nouvelle expertise amiable contradictoire, dont le rapport a été déposé le 7 juin 2019, à la suite de laquelle, il a, par courrier du 19 juin 2019, émis un nouveau refus de garantie, arguant que les garanties de la police ne peuvent être acquises pour ces postes de réclamations. M. [C], se plaignant toujours de désordres affectant son appartement, son assureur de protection juridique, la compagnie Asseris a fait diligenter une nouvelle expertise amiable contradictoire. Suite à cette expertise, cette dernière lui a proposé une prise en charge à hauteur de 660 € correspondant à la reprise de la peinture et du plâtre dans la chambre. Cette proposition a été refusée. Nouvellement saisie à raison de l'apparition de quatre nouveaux désordres, la compagnie d'assurance [J], a fait diligenter une nouvelle expertise amiable contradictoire, dont le rapport a été déposé le 30 août 2019, à la suite de laquelle, elle a, par courrier du 11 septembre 2019, émis un nouveau refus de garantie, arguant que les garanties de la police ne peuvent être acquises pour ces postes de réclamations. Par acte du 21 septembre 2020, M. [C] a fait assigner en référé la SA Compagnie d'assurances [J], le syndicat des copropriétaires de la '[Adresse 8]", représenté par son syndic en exercice, la SASU Cabinet [O] et la SA Generali IARD, devant le tribunal judiciaire de Pau à l'effet d'obtenir la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé en date du 9 décembre 2020, le Président du tribunal judiciaire de Pau a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a commis pour y procéder M. [R] en qualité d'expert judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juin 2022. Par acte du 3 février 2023, M. [C] a fait assigner la SA Compagnie d'assurances [J], et le syndicat des copropriétaires de la '[Adresse 8]', représenté par son syndic en exercice, la SASU Cabinet [O], devant le tribunal judiciaire de Pau en responsabilité et en paiement sur le fondement des articles 1231-l du code civil, et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que la cour ne peut, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Jardins de [Localité 8] - qui reproche au premier juge d'avoir omis de statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - ne formule aucune demande en ce sens dès lors qu'il ne l'a pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 11] soutient que les demandes de M. [C] au titre des travaux de remise en état du carrelage à hauteur de 1 309,50 euros et des frais irrépétibles de première instance intégrant le coût de l'expertise judiciaire ainsi que les frais d'huissier sont irrecevables, dès lors que ce dernier se trouve limité par son appel et ne peut solliciter l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement de première instance rendu le 11 avril 2024 et plus particulièrement concernant l'indemnisation qui lui a été allouée au titre des fissurations du carrelage, dans la mesure où il ne sollicite pas l'annulation du jugement frappé d'appel, ou encore l'indivisibilité du litige. Il considère en outre que M. [C] est irrecevable à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à assumer les dépens de première instance intégrant le coût de l'expertise judiciaire puisqu'au travers de sa déclaration d'appel du 24 juin 2024, il n'a pas relevé appel de la disposition du jugement rendu le 11 avril 2024 condamnant la compagnie d'assurance [J] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise. Il ajoute pour finir que M. [C] ne peut manifestement pas émettre de prétentions à l'égard de la compagnie d'assurance [J], qui n'est pas intimée à cette procédure et qui ne figure pas à l'instance. S'agissant du premier grief développé par le syndicat des copropriétaires tiré de l'absence prétendue de critique du jugement attaqué et de l'absence de communication de nouvelles pièces, M. [C] demande à la cour de ne pas l'examiner, dès lors qu'il n'est pas développé et n'est énoncé que dans le rappel des faits des conclusions. S'agissant de la demande de condamnation de la compagnie [J], au titre des travaux de reprise du carrelage, M. [C] fait observer que cette demande est inopérante, dès lors qu'elle ne concerne aucunement le syndicat des copropriétaires qui n'a pas qualité pour solliciter son irrecevabilité. S'agissant du troisième grief suivant lequel M. [C] serait irrecevable à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à supporter les dépens, de première instance en ce compris le coût de l'expertise, l'appelant laisse à la cour le soin de l'apprécier. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du jugement critiqués. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel et des dernières conclusions déposées par M. [I] [C] que celui-ci a limité son appel aux seules dispositions suivantes du jugement critiqué : - en ce qu'il l'a débouté de sa demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10] et de la SA Generali IARD, - en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la perte de loyers, - en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de 1 343,57 € au titre des frais de remise en état de son appartement. Il en résulte que M. [C] n'a entendu contester ni la disposition du jugement selon laquelle la compagnie d'assurance [J] a été condamnée à lui verser la somme de 1 095,43 euros au titre de la remise en état du carrelage, ni celle la condamnant à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ni celle la condamnant aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Il est donc irrecevable à venir présenter une demande à l'encontre de la compagnie [J] - qui au demeurant n'est pas partie à la procédure d'appel - tendant à l'actualisation des sommes qui lui ont été allouées au titre de la fissuration du carrelage. M. [C] n'est pas davantage recevable à venir contester les dépens de première instance, dès lors qu'il n'a pas mentionné ce chef du jugement dans sa déclaration d'appel. Il s'en déduit que les dispositions non contestées de la décision sont devenues définitives et que le litige soumis à la Cour est limité aux seuls chefs du jugement critiqué, à savoir la responsabilité ou non du syndicat des copropriétaires dans la réalisation des désordres et les sommes réclaméés par l'appelant au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires M. [C] considère que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité, dès lors que le dysfonctionnement de la VMC (équipement relevant des parties communes et par conséquent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires) a causé un désordre d'humidité et que l'humidité a conduit au départ courant 2019 de ses locataires. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires a tardé à la faire réparer et qu'il existe en conséquence un lien de causalité directe entre l'humidité et ce dysfonctionnement de la VMC. Il fait observer que le syndicat des copropriétaires a prétendu en cours d'expertise avoir correctement entretenu la VMC, mais qu'il ne produit aucun carnet d'entretien pour en attester. Il demande ainsi à la cour de le condamner in solidum avec l'assureur dommages-ouvrage au paiement des sommes qu'il réclame. Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de cette demande et à la confirmation du jugement de première instance qui a écarté sa responsabilité. Il fait valoir pour l'essentiel que les préjudices personnels allégués par M. [C] trouvent leur origine, non pas au niveau des parties communes de l'immeuble, mais au niveau des parties privatives (carrelage salle de bain, douche de l'étage supérieur, joint périphérique du bac à douche, infiltration par appui de fenêtre). Aux termes de l'article 14 alinéa 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version en vigeur depuis le 1er juin 2020, applicable en l'espèce, 'le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.
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