MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour ne peut, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Jardins de [Localité 8] - qui reproche au premier juge d'avoir omis de statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - ne formule aucune demande en ce sens dès lors qu'il ne l'a pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 11] soutient que les demandes de M. [C] au titre des travaux de remise en état du carrelage à hauteur de 1 309,50 euros et des frais irrépétibles de première instance intégrant le coût de l'expertise judiciaire ainsi que les frais d'huissier sont irrecevables, dès lors que ce dernier se trouve limité par son appel et ne peut solliciter l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement de première instance rendu le 11 avril 2024 et plus particulièrement concernant l'indemnisation qui lui a été allouée au titre des fissurations du carrelage, dans la mesure où il ne sollicite pas l'annulation du jugement frappé d'appel, ou encore l'indivisibilité du litige.
Il considère en outre que M. [C] est irrecevable à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à assumer les dépens de première instance intégrant le coût de l'expertise judiciaire puisqu'au travers de sa déclaration d'appel du 24 juin 2024, il n'a pas relevé appel de la disposition du jugement rendu le 11 avril 2024 condamnant la compagnie d'assurance [J] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise.
Il ajoute pour finir que M. [C] ne peut manifestement pas émettre de prétentions à l'égard de la compagnie d'assurance [J], qui n'est pas intimée à cette procédure et qui ne figure pas à l'instance.
S'agissant du premier grief développé par le syndicat des copropriétaires tiré de l'absence prétendue de critique du jugement attaqué et de l'absence de communication de nouvelles pièces, M. [C] demande à la cour de ne pas l'examiner, dès lors qu'il n'est pas développé et n'est énoncé que dans le rappel des faits des conclusions.
S'agissant de la demande de condamnation de la compagnie [J], au titre des travaux de reprise du carrelage, M. [C] fait observer que cette demande est inopérante, dès lors qu'elle ne concerne aucunement le syndicat des copropriétaires qui n'a pas qualité pour solliciter son irrecevabilité.
S'agissant du troisième grief suivant lequel M. [C] serait irrecevable à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à supporter les dépens, de première instance en ce compris le coût de l'expertise, l'appelant laisse à la cour le soin de l'apprécier.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du jugement critiqués.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel et des dernières conclusions déposées par M. [I] [C] que celui-ci a limité son appel aux seules dispositions suivantes du jugement critiqué :
- en ce qu'il l'a débouté de sa demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10] et de la SA Generali IARD,
- en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la perte de loyers,
- en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de 1 343,57 € au titre des frais de remise en état de son appartement.
Il en résulte que M. [C] n'a entendu contester ni la disposition du jugement selon laquelle la compagnie d'assurance [J] a été condamnée à lui verser la somme de 1 095,43 euros au titre de la remise en état du carrelage, ni celle la condamnant à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ni celle la condamnant aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Il est donc irrecevable à venir présenter une demande à l'encontre de la compagnie [J] - qui au demeurant n'est pas partie à la procédure d'appel - tendant à l'actualisation des sommes qui lui ont été allouées au titre de la fissuration du carrelage.
M. [C] n'est pas davantage recevable à venir contester les dépens de première instance, dès lors qu'il n'a pas mentionné ce chef du jugement dans sa déclaration d'appel.
Il s'en déduit que les dispositions non contestées de la décision sont devenues définitives et que le litige soumis à la Cour est limité aux seuls chefs du jugement critiqué, à savoir la responsabilité ou non du syndicat des copropriétaires dans la réalisation des désordres et les sommes réclaméés par l'appelant au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
M. [C] considère que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité, dès lors que le dysfonctionnement de la VMC (équipement relevant des parties communes et par conséquent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires) a causé un désordre d'humidité et que l'humidité a conduit au départ courant 2019 de ses locataires. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires a tardé à la faire réparer et qu'il existe en conséquence un lien de causalité directe entre l'humidité et ce dysfonctionnement de la VMC. Il fait observer que le syndicat des copropriétaires a prétendu en cours d'expertise avoir correctement entretenu la VMC, mais qu'il ne produit aucun carnet d'entretien pour en attester. Il demande ainsi à la cour de le condamner in solidum avec l'assureur dommages-ouvrage au paiement des sommes qu'il réclame.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de cette demande et à la confirmation du jugement de première instance qui a écarté sa responsabilité. Il fait valoir pour l'essentiel que les préjudices personnels allégués par M. [C] trouvent leur origine, non pas au niveau des parties communes de l'immeuble, mais au niveau des parties privatives (carrelage salle de bain, douche de l'étage supérieur, joint périphérique du bac à douche, infiltration par appui de fenêtre).
Aux termes de l'article 14 alinéa 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version en vigeur depuis le 1er juin 2020, applicable en l'espèce, 'le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.