SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 octobre 2025 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Le 4 janvier 2025, Madame [J] a confié la défense de ses intérêts à la Selarl Fides dans le cadre d'une procédure de divorce amiable.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Madame [J] indique que dès le 4 février 2025, elle a informé la Selarl Fides qu'elle ne donnait pas suite à sa demande de divorce et elle conclut qu'elle ne comprend pas pourquoi l'avocat a persisté à accomplir des diligences postérieurement à cette date.
Mais ces diligences postérieures ne sont pas établies et il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Madame [J].
Par SMS du 8 février 2025, la Selarl Fides a écrit à sa cliente en ces termes : 'je vais évidemment saisir le bâtonnier, 3 heures au téléphone et une rédaction de projet de convention pour 300 euros, pour une cliente qui perçoit autour de 6 000 euros mensuels, vous vous foutez du monde'.
Madame [J] expose que la Selarl Fides ne l'a jamais informée du montant des honoraires qu'elle serait amenée à régler, mais en sollicitant devant le bâtonnier la somme de 1 374 euros HT au titre de 5 heures de diligence, la Selarl Fides fixe son taux horaire à 274,80 euros HT qui peut être considéré comme raisonnable et conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Il résulte des pièces produites que la Selarl Fides a indiqué avoir eu cinq entretiens téléphoniques avec sa cliente, avoir échangé avec elle des SMS et avoir préparé un projet de convention de divorce, ce qui lui a pris 5 heures de travail.
Madame [J] a écrit par SMS du 5 février 2025 qu'elle réglerait les deux consultations téléphoniques et la convention de divorce.
Ainsi Madame [J] reconnaît avoir eu des entretiens téléphoniques avec son avocate, elle justifie avoir échangé avec elle de très nombreux SMS et elle n'a pas contesté le projet de rédaction de la convention de divorce, puisqu'elle s'était engagée à la régler, même si elle a ultérieurement choisi de renoncer à la procédure de divorce.
Le temps consacré à ces différentes diligences et à l'étude des pièces communiquées à l'avocat fixé à 5 heures est parfaitement établi et la somme de 1 374 euros HT sollicitée pour ce temps de travail est donc due par Madame [J].
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.