Cour d'appel, pôle 4 - chambre 12, 18 mai 2026 — n° 25/05213
Synthèse de la décision
Question juridique
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a-t-il respecté la procédure d'indemnisation dans le cas de M. [P] [Z] ?
Principe retenu
Le respect de la procédure d'indemnisation est essentiel pour garantir les droits des victimes. En l'absence de contestation précise et chiffrée de l'indemnisation offerte, la demande de nullité de l'offre peut être rejetée.
Faits clés
- M. [P] [Z] a été exposé aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
- Il a été diagnostiqué avec des plaques pleurales et a reçu une indemnité de la CPAM.
- Le FIVA a proposé une indemnisation le 9 décembre 2024, qui a été contestée par M. [P] [Z].
- M. [P] [Z] a demandé une expertise pour évaluer son taux d'incapacité et les préjudices indemnisables.
- La cour a rejeté la demande de nullité de l'offre du FIVA et la demande d'expertise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [P] [Z] de sa demande de nullité de l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 9 décembre 2024,
Déboute M. [P] [Z] de sa demande d'expertise,
Alloue à M. [P] [Z] les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel : 8 565,84 euros
- préjudice moral : 12 000 euros
- préjudice physique : 200 euros
- préjudice d'agrément : 900 euros
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites des provisions éventuellement déjà versées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
Déboute M. [P] [Z] au titre de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
M. [P] [Z], né le [Date naissance 1] 1944 et exposé aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, s'est vu diagnostiquer des plaques pleurales.
Par une décision du 7 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie et, le 21 novembre 2023, une indemnité en capital d'un montant de 2 141,02 euros lui a été allouée sur la base d'un taux d'incapacité de 5%.
Le 13 novembre 2024, M. [P] [Z] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), qui, par lettre recommandée du 19 novembre 2024, a sollicité des pièces complémentaires communiquées par M. [P] [Z] le 16 décembre 2024.
Par lettre recommandée du 9 décembre 2024, le FIVA a présenté à M. [P] [Z] l'offre d'indemnisation suivante :
- déficit fonctionnel (5 % à compter du 24 octobre 2017) : 8 565,84 euros
- préjudice moral : 12 000 euros
- préjudice physique : 200 euros
- préjudice d'agrément : 900 euros.
Par lettre du 8 janvier 2025 adressée au FIVA, M. [P] [Z] a constaté que cette offre avait été formulée avant la réception des pièces complémentaires sollicitées et a demandé une nouvelle étude de son dossier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2025 reçue au greffe central de la cour d'appel de Paris le 10 janvier 2025, M. [P] [Z] a contesté l'offre du 9 décembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 février 2026 par son conseil, M. [P] [Z] demande à la cour de :
- reconnaître l'existence du vice de procédure résultant de l'instruction incomplète de son dossier,
- annuler la décision du FIVA en date du 9 décembre 2024 en tant qu'elle a été rendue sans que le dossier soit intégralement constitué,
- désigner tout expert indépendant chargé de fixer le taux d'incapacité applicable à son dossier, définir les postes de préjudices indemnisables et condamner le FIVA à lui octroyer une indemnisation à hauteur de ces préjudices,
- à titre subsidiaire, ordonner un nouvel examen complet et intégral de son dossier par le FIVA en tenant compte de l'ensemble des éléments produits et disponibles.
Par conclusions reçues au greffe le 6 février 2026 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- confirmer le taux d'incapacité de 5 % octroyé par son médecin conseil,
- fixer l'indemnisation comme suit :
- déficit fonctionnel : 8 565,84 euros
- préjudice moral : 12 000 euros
- préjudice physique : 200 euros
- préjudice d'agrément : 900 euros
- confirmer, en conséquence, son offre d'indemnisation du 9 décembre 2024,
- rejeter le recours de M. [P] [Z].
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
M. [P] [Z] se prévaut d'une dégradation de son état de santé pour contester le taux d'incapacité retenu par le FIVA dans son offre du 9 décembre 2024. Il conclut ainsi à la nullité de cette offre irrégulièrement prise avant la réception des documents sollicités et qui ne tient pas compte de sa situation médicale réelle au regard des documents adressés au FIVA le 16 novembre 2024 puis en octobre 2025, et sollicite également une mesure d'expertise médicale.
Le FIVA soutient que les pièces reçues le 16 décembre 2024 n'étaient pas de nature à remettre en cause son offre du 9 décembre 2024.
Motivations de la décision
Sur ce, aux termes de l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, « Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation » et l'article 53 V ajoute que « Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur ».
L'article 15 IV du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 précise que « Au cas où il manque des pièces, le fonds invite, dans un délai de quinze jours, le demandeur à compléter son dossier. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée court à compter de la réception par le fonds des pièces demandées ».
Il résulte ainsi de la lecture combinée de ces textes que la réception par le FIVA des pièces complémentaires qu'il a sollicitées modifie le point de départ du délai qui lui est imparti pour présenter une offre à défaut de laquelle le requérant pourra saisir la cour d'appel d'un recours, sans qu'il soit cependant institué de sanction lorsque le FIVA se prononce avant la réception des pièces sollicités.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que les pièces complémentaires adressées par M. [P] [Z] et reçues par le FIVA le 16 décembre 2024 sont d'une part, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du médecin-conseil de la CPAM qui retient une date de consolidation au 17 juillet 2023 et précise « certificat médical mentionnant une lésion nouvelle : néant » et d'autre part, un TDM du thorax du 7 novembre 2024 qui conclut « aspect inchangé par rapport au contrôle du 20 février 2023 ».
Il en ressort que l'offre initiale du 9 décembre 2024, que le FIVA maintient dans ses conclusions du 6 février 2026, prend en compte la situation de M. [P] [Z] en décembre 2024, dont les deux documents produits n'étaient pas susceptibles de modifier l'appréciation, notamment en ce que le FIVA a retenu un taux de déficit de 5 % correspondant à celui retenu par la CPAM le 21 novembre 2023.
La demande de nullité de l'offre du FIVA formée par M. [P] [Z] est par conséquent rejetée.
De plus, en l'absence de contestation précise et chiffrée de l'indemnisation offerte par le FIVA, il y a lieu d'allouer à M. [P] [Z] les sommes offertes qui prennent suffisamment en compte sa situation sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise.
La demande de M. [P] [Z] est également fondée sur l'aggravation de son état de santé depuis l'offre du FIVA du 9 décembre 2024, dont il justifie par la production de documents médicaux datés d'octobre 2025.
Or, la requête en contestation de l'offre du FIVA du 9 décembre 2024 ne saisit pas la cour de la question de l'aggravation de l'état de santé de M. [P] [Z] postérieurement à cette offre.
La demande d'expertise de M. [P] [Z] est donc également rejetée à ce titre étant cependant précisé qu'il a la possibilité de saisir le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire s'il justifie d'une aggravation de son état.
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