[E] [W], né le [Date naissance 4] 1978, a notamment travaillé pour la marine nationale en qualité de peintre puis de manoeuvrier.
Il est décédé le [Date décès 1] 2017 d'un cancer bronchique métastatique.
Estimant que son décès est en lien avec une exposition professionnelle à l'amiante, Mme [U] [W], son épouse, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de leurs deux enfant mineurs, [A] et [T] [W], (les consorts [W]) ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) le 28 septembre 2023.
Par avis en date du 9 septembre 2024, la Commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante (CECEA) a considéré que « au vu des pièces reçues, [E] [W] a exercé différents postes d'opérateur navigation avant de travailler comme surveillant pénitentiaire. L'ensemble de la carrière de [E] [W] re présente une exposition à l'amiante probable de 2 ans de niveau très faible. Dans ces conditions, la commission ne retrouve pas d'exposition à l'amiante suffisante pour retenir un lien avec le cancer broncho-pulmonaire primitif présenté par [E] [W] ».
Par lettre recommandée du 26 novembre 2024, le FIVA, suivant l'avis de la CECEA, a rejeté la demande d'indemnisation des consorts [W] tant en leur nom personnel qu'au titre de l'action successorale en raison de l'absence de lien entre la pathologie de [E] [W] et une exposition à l'amiante.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 janvier 2025 et reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 janvier 2025, les consorts [W] ont contesté cette décision.
Par conclusions visées le 17 novembre 2025 et soutenues oralement par leur conseil à l'audience du 16 février 2026, les consorts [W] demandent à la cour de :
Y faisant droit,
- réformer la décision rendue par le FIVA le 26 novembre 2024,
- dire que l'exposition à l'amiante de [E] [W] est suffisante pour retenir un lien avec sa pathologie,
En conséquence,
A titre principal,
- débouter le FIVA de ses demandes,
- juger que le décès de [E] [W] est consécutif à sa pathologie liée à l'amiante,
- juger que l'incapacité fonctionnelle de [E] [W] doit être fixé à 100% à compter du 11 août 2016,
- condamner le FIVA à leur allouer en réparation des préjudices subis par le défunt, au titre de l'action successorale, une indemnité de 200 827,24 euros se décomposant comme suit :
- 7 950,24 euros au titre du préjudice professionnel,
- 21 877 euros au titre de l'incapacité fonctionnelle,
- 100 000 euros au titre du préjudice moral,
- 34 000 euros au titre des souffrances physiques,
- 34 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- condamner le FIVA à leur allouer en réparation de leurs préjudices personnels les indemnités suivantes :
- 60 000 euros au titre du préjudice subi par Mme [W],
- 30 000 euros au titre du préjudice subi par l'enfant mineur, [A] [W],
- 30 000 euros au titre du préjudice subi par l'enfant mineur, [T] [W],
- condamner le FIVA à verser à Mme [W] la somme de 11 716, 28 euros en réparation de son préjudice économique actuel,
- condamner le FIVA à payer à Mme [W] la somme de 566 929,60 euros en réparation de son préjudice économique futur,
- condamner le FIVA à verser à Mme [W], en qualité de représentante légale, la somme de 64 365,75 euros en réparation du préjudice économique actuel d'[A] [W],
- condamner le FIVA à verser à Mme [W], en qualité de représentante légale, la somme de 64 365,75 euros en réparation du préjudice économique actuel de [T] [W],
- condamner le FIVA à verser à Mme [W] ès qualités la somme de 185 816 euros en réparation du préjudice économique futur d'[A] [W],
- condamner le FIVA à verser à Mme [W] ès qualités la somme de 255 497 euros en réparation du préjudice économique futur de [T] [W],
- dire que l'ensemble des sommes allouées leur sera versé sous forme de capital,
- dire que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,