[S] [J], né le [Date naissance 4] 1967, a été exposé aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Le 20 septembre 2016, un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué.
Le [Date décès 1] 2017, [S] [J] est décédé des suites de sa pathologie.
Le 8 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie au titre du tableau 30 bis.
Le 15 mai 2018, Mme [D] [J], veuve de [S] [J], a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2018, lui a présenté l'offre suivante, sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % à compter du 20 septembre 2016 :
- Au titre de l'action successorale :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle : 9 561,53 euros
- préjudice moral : 93 500 euros
- préjudice physique : 30 200 euros
- préjudice d'agrément : 30 200 euros
- frais funéraires : réservé
- frais médicaux : réservé
- préjudice économique : réservé
- Au titre des préjudices personnels de Mme [D] [J] :
- préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 32 600 euros
- préjudice économique par ricochet : réservé.
Par déclaration datée du 22 septembre 2018 reçue au greffe de la cour le 27 septembre 2018, Mme [D] [J], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille Mlle [Q] [J], et M. [O] [J], son fils, (les consorts [J]) ont contesté cette offre.
Par arrêt du 24 février 2020, la cour d'appel de Paris a :
- fixé au 20 septembre 2016 la date de première constatation médicale de la pathologie de [S] [J] et son taux d'incapacité de 100 %,
- constaté que les consorts [J] renoncent à leur demande d'expertise médicale,
- donné acte aux consorts [J] de ce que la provision de 163 461,53 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis au titre de l'action successorale leur a été versée par le FIVA de sorte qu'ils renoncent à cette demande,
- dit irrecevables les demandes des consorts [J] au titre du préjudice moral et du préjudice sexuel de [S] [J],
- fixé les indemnités dues au titre de l'action successorale ainsi :
- souffrances physiques : 30 200 euros,
- préjudice d'agrément : 30 200 euros,
- alloué à Mme [D] [J] la somme de 32 600 euros au titre de son préjudice moral et d'accompagnement,
- dit que de ces sommes seront déduites les sommes déjà versées par le FIVA,
- donné acte à M. [O] [J] et à Mlle [Q] [J] du fait qu'ils renoncent à solliciter dans le cadre de la présente instance l'indemnisation de leur préjudice moral subi du fait du décès de leur père et à se voir allouer pour chacun de ce chef une provision,
- donné acte à Mme [D] [J] de ce qu'elle renonce à sa demande de versement d'une provision à valoir sur son préjudice économique,
- donné acte à M. [O] [J] et à Mlle [Q] [J] du fait qu'ils renoncent à solliciter le versement d'une provision à chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice économique subi du fait du décès de leur père,
- rejeté la demande présentée par Mme [D] [J] en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge du FIVA.
Par lettre du 26 décembre 2022 le FIVA a adressé aux consorts [J] l'offre d'indemnisation suivante :
- 25 000 euros par enfant au titre du préjudice moral,
- 5 000 euros au titre des frais funéraires.
Les consorts [J] ont accepté cette offre le 11 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 août 2024, le FIVA a rejeté la demande d'indemnisation des ayants droit de [S] [J] au titre du préjudice économique subi par le défunt et au titre du préjudice économique par ricochet de Mme [D] [J] au motif que ses demandes de communication de pièces indispensables à l'instruction de leurs demandes adressées les 2 août 2023 et 12 janvier 2024 sont demeurées sans réponse.