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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 12, 18 mai 2026 — n° 24/15841

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sommes doivent être allouées aux consorts [J] au titre de l'indemnisation de leur préjudice économique lié à l'exposition à l'amiante ?

Principe retenu

L'indemnisation des victimes de l'amiante doit être fixée en fonction des préjudices subis, en tenant compte des critères d'équité. Les parties peuvent produire des justificatifs des sommes qu'elles réclament au titre des frais irrépétibles.

Faits clés

  • Monsieur [S] [J] a été exposé aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
  • Un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué le 20 septembre 2016.
  • Monsieur [S] [J] est décédé le [Date décès 1] 2017 des suites de sa pathologie.
  • La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la pathologie au titre du tableau 30 bis.
  • Les consorts [J] ont contesté l'offre d'indemnisation du FIVA datée du 25 juillet 2018.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/15841, 25/16420 et 25/15344 sous le seul numéro 24/15841, Alloue en indemnisation de leur préjudice économique du 22 mars 2017 au 31 décembre 2022 : - à Mme [Q] [J] la somme de 48 901,33 euros - à Mme [D] [J] la somme de 53 302,96 euros, Dit que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt avec anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil, Dit que de ces sommes seront déduites les provisions éventuellement déjà versées par le Fonds de garantie d'indemnisation des victimes de l'amiante, Déboute M. [O] [J] de sa demande au titre de son préjudice économique, Réserve les préjudices économiques de Mme [D] [J] et de Mme [Q][J] à compter du 1er janvier 2023, Invite Mme [D] [J] et Mme [Q][J] à se rapprocher du Fonds de garantie d'indemnisation des victimes de l'amiante munies des pièces demandées pour solliciter l'indemnisation leur préjudice économique année par année, Déboute Mme [D] [J], Mme [Q] [J] et M. [O] [J] de leur demande au titre de leur préjudice moral, Alloue à Mme [D] [J], Mme [Q] [J] et M. [O] [J], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Fonds de garantie d'indemnisation des victimes de l'amiante. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

[S] [J], né le [Date naissance 4] 1967, a été exposé aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Le 20 septembre 2016, un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué. Le [Date décès 1] 2017, [S] [J] est décédé des suites de sa pathologie. Le 8 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie au titre du tableau 30 bis. Le 15 mai 2018, Mme [D] [J], veuve de [S] [J], a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2018, lui a présenté l'offre suivante, sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % à compter du 20 septembre 2016 : - Au titre de l'action successorale : - préjudice d'incapacité fonctionnelle : 9 561,53 euros - préjudice moral : 93 500 euros - préjudice physique : 30 200 euros - préjudice d'agrément : 30 200 euros - frais funéraires : réservé - frais médicaux : réservé - préjudice économique : réservé - Au titre des préjudices personnels de Mme [D] [J] : - préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 32 600 euros - préjudice économique par ricochet : réservé. Par déclaration datée du 22 septembre 2018 reçue au greffe de la cour le 27 septembre 2018, Mme [D] [J], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille Mlle [Q] [J], et M. [O] [J], son fils, (les consorts [J]) ont contesté cette offre. Par arrêt du 24 février 2020, la cour d'appel de Paris a : - fixé au 20 septembre 2016 la date de première constatation médicale de la pathologie de [S] [J] et son taux d'incapacité de 100 %, - constaté que les consorts [J] renoncent à leur demande d'expertise médicale, - donné acte aux consorts [J] de ce que la provision de 163 461,53 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis au titre de l'action successorale leur a été versée par le FIVA de sorte qu'ils renoncent à cette demande, - dit irrecevables les demandes des consorts [J] au titre du préjudice moral et du préjudice sexuel de [S] [J], - fixé les indemnités dues au titre de l'action successorale ainsi : - souffrances physiques : 30 200 euros, - préjudice d'agrément : 30 200 euros, - alloué à Mme [D] [J] la somme de 32 600 euros au titre de son préjudice moral et d'accompagnement, - dit que de ces sommes seront déduites les sommes déjà versées par le FIVA, - donné acte à M. [O] [J] et à Mlle [Q] [J] du fait qu'ils renoncent à solliciter dans le cadre de la présente instance l'indemnisation de leur préjudice moral subi du fait du décès de leur père et à se voir allouer pour chacun de ce chef une provision, - donné acte à Mme [D] [J] de ce qu'elle renonce à sa demande de versement d'une provision à valoir sur son préjudice économique, - donné acte à M. [O] [J] et à Mlle [Q] [J] du fait qu'ils renoncent à solliciter le versement d'une provision à chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice économique subi du fait du décès de leur père, - rejeté la demande présentée par Mme [D] [J] en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laissé les dépens à la charge du FIVA. Par lettre du 26 décembre 2022 le FIVA a adressé aux consorts [J] l'offre d'indemnisation suivante : - 25 000 euros par enfant au titre du préjudice moral, - 5 000 euros au titre des frais funéraires. Les consorts [J] ont accepté cette offre le 11 janvier 2023. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 août 2024, le FIVA a rejeté la demande d'indemnisation des ayants droit de [S] [J] au titre du préjudice économique subi par le défunt et au titre du préjudice économique par ricochet de Mme [D] [J] au motif que ses demandes de communication de pièces indispensables à l'instruction de leurs demandes adressées les 2 août 2023 et 12 janvier 2024 sont demeurées sans réponse.

Motivations de la décision

Sur ce, l'évaluation devant être effectuée au jour où la cour statue, la capitalisation du préjudice économique ne peut intervenir à compter du 1er janvier 2023 mais au jour de la décision, en 2026. Or, si Mme [D] [J] a produit à l'audience, sa déclaration automatique de revenus au titre de l'année 2023, cette pièce ne permet pas, en l'absence de production de ses avis d'imposition au titre des années 2023, 2024 et 2025, de justifier de ses revenus et donc de calculer les arrérages échus de son préjudice économique entre le 1er janvier 2023 et la date de l'arrêt puis les arrérages à échoir à compter de la décision, cela d'autant qu'elle bénéficiera d'une pension de reversion à compter de 2031 et que sa fille aura 25 ans le 28 septembre 2026. Il en est de même du préjudice économique de Mme [Q] [J] en l'absence de pièces justificatives de sa situation réelle (étudiante, apprentie...). Le préjudice économique de Mme [D] [J] et de Mme [Q] [J] à compter du 1er janvier 2023 est donc réservé, celles-ci étant invitées à se rapprocher du FIVA pour solliciter une indemnisation de leur préjudice économique année par année en lui communiquant l'ensemble des pièces qu'il sollicite pour procéder à l'évaluation. Sur le préjudice moral des consorts [J] Les consorts [J] se prévalant de la résistance abusive du FIVA, sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros. Le FIVA conteste toute résistance abusive et fait valoir qu'il a sollicité vainement auprès de Mme [D] [J] la communication des pièces nécessaires au traitement de son dossier. Sur ce, les requérants qui n'ont pas produit, y compris devant la cour, l'intégralité des pièces nécessaires pour calculer leur préjudice économique malgré les nombreuses relances du FIVA, ne justifient pas d'une résistance abusive de ce dernier. Ils sont dès lors déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre. Sur l'article l'article 700 du code de procédure civile Les consorts [J] sollicitent la somme forfaitaire de 60 000 euros en application des dispositions de l'article l'article 700 du code de procédure civile que le FIVA conteste. Sur ce, Selon l'article 700 du code de procédure civile : «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.» Il résulte de ce texte que si les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles réclament au titre des frais irrépétibles, l'indemnité allouée, qui ne correspond pas nécessairement au montant des honoraires facturés par l'avocat, est fixée en fonction des critères définis par ce texte, et en particulier de l'équité. En l'espèce, l'équité commande d'allouer au consorts [J] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
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