MOTIFS
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 mai 2025, reprenant l'appel incident formé par conclusions du 8 septembre 2022 déclaré irrecevable, M. [C] demandait à la cour de :
Confirmer le jugement déféré, excepté au sujet des salaires et indemnités allouées ;
Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la Société [2] et subsidiairement de la Société [3] ;
Fixer ainsi la créance de Monsieur [C] sur la Société [2] et subsidiairement contre les sociétés [2] et [3] à :
- 87.796,4 € bruts au titre du manque à gagner de 2019 ai 30/09/22 ;
- 8.779,64 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés ;
- 6.268,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 626,78 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés ;
- 7.000,12 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 29.232,05 € en réparation des préjudices économique, professionnel et moral causés par la rupture.
Dans l'hypothèse d'un transfert du contrat de travail, dire la Société [2] solidairement tenue avec la Société [3] du paiement de ces créances ;
Faire injonction auxdites Sociétés d'établir et porter, sous astreinte de 15 € par document et par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir un bulletin de régularisation ;
La cour a jugé que l'appel incident formé par M. [C] était irrecevable.
La cour a également estimé qu'aucune évolution du litige ne justifiait la mise en cause en septembre 2022 de la SAS [3] en sorte que celle-ci était jugée irrecevable
Il en résulte que M. [C] ne pouvait que solliciter la confirmation du jugement.
Dans ces conditions, la cour n'a pas estimé utile de statuer sur la demande tendant à «Dans l'hypothèse d'un transfert du contrat de travail, dire la Société [2] solidairement tenue avec la Société [3] du paiement de ces créances» dès lors qu'aucune condamnation solidaire avec une société mise hors de cause ne pouvait être prononcée, M. [C] étant débouté de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société [2], celle-ci ne pouvait pas davantage être condamnée solidairement ou être tenue de «ces créances» à savoir les sommes qu'il était demandé de fixer sur la Société [2] et subsidiairement contre les sociétés [2] et [3] et qui n'ont fait l'objet d'aucune fixation dès lors que M. [C] était débouté de ses prétentions à l'égard de l'une de ces sociétés et que la mise en cause de l'autre était jugée irrecevable.
Dans sa requête M. [C] indique que la Cour d'appel a omis de statuer sur la demande formée par Monsieur [C] de voir condamner la société [2] sur le fondement de l'article L144-7 du code de commerce. ...Monsieur [C] sollicitait de la Cour, si elle jugeait le contrat transféré à cette dernière société, que le bailleur du fonds fût condamné aux salaires et indemnité nés de la poursuite de la relation de travail avec ce nouvel employeur.
Or, M. [C] n'a pas demandé la condamnation de la société [2], dans ses conclusions du 8 décembre 2022, il sollicitait seulement que la cour 'dise' la Société [2] solidairement tenue avec la Société [3] du paiement de ces créances, M. [C] demandant en définitive à la cour de rappeler les dispositions de l'article L144-7 du code de commerce selon lesquelles «Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds» sans qu'aucune créance ne soit fixée, sa demande tendait donc à un rappel de la loi sans aucune demande chiffrée.
Répondre à cette «prétention» n'avait qu'un effet déclaratif in susceptible de toute exécution forcée, ce pourquoi la cour ne s'est pas prononcée.
Toutefois, dans la mesure où le liquidateur de la société [2] ne justifie pas de la publication du contrat de location gérance, M. [C] présente un intérêt, pour la conservation de ses droits, de faire constater que les conditions d'application de l'article L.144-7 du code de commerce sont réunies. Dans ces conditions, la cour devait statuer sur cette demande même si, dans son dispositif, elle a bien débouté M. [C] de l'intégralité de ses prétentions mais sans s'en expliquer dans sa motivation. Par contre, il ne saurait être demandé à la cour de considérer que la société [2] soit tenue solidairement avec la société [3] du paiement des sommes de :
- 87.796,4 euros bruts au titre du manque à gagner de 2019 au 30/09/22 ;
- 8.779,64 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés ;
- 6.268,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 626,78 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés ;
- 7.000,12 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 29.232,05 euros en réparation des préjudices économique, professionnel et moral causés par la rupture
alors qu'il est jugé que la société [3] n'est pas en la cause en sorte qu'aucune créance de M. [C] à son égard ne peut être reconnue.
Il y a donc lieu de rectifier l'omission de statuer dans les seuls termes qui précèdent.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.