Cour d'appel, 1ère chambre, 18 mai 2026 — n° 25/00532
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la liquidation du régime matrimonial suite au décès d'un époux ?
Principe retenu
La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée conformément aux règles de l'indivision, et les héritiers peuvent demander l'expulsion d'un occupant non autorisé des biens indivis. L'indemnité d'occupation est due par l'occupant pour l'utilisation des biens indivis.
Faits clés
- Monsieur [X] [Q] et Madame [C] [B] se sont mariés sans contrat de mariage en 1958.
- Le couple a acquis plusieurs biens immobiliers pendant leur mariage.
- Le divorce a été prononcé en 1972.
- Madame [C] [B] est décédée en 2013, laissant des héritiers.
- Monsieur [M] [Q] a été expulsé de l'appartement indivis.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Le complétant et y ajoutant,
Ordonne l'expulsion de Monsieur [M] [Q] et de tout autre occupant de son chef de l'appartement de 120 m² situé au rez-de-chaussée et au 1er étage, du bureau de 20 m², de la cave de 150 m² et du jardin se trouvant dans l'immeuble situé [Adresse 1], sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision et avec si besoin est avec le concours de la force publique ;
Fixe l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Monsieur [M] [Q] pour l'occupation du bien indivis, à la somme de 910 euros (neuf cent dix euros) par mois à compter du 1er janvier 2014 jusqu'à la libération effective des lieux ;
Déboute Monsieur [J] [Q], Madame [H] [Q], Madame [Z] [A], Monsieur [F] [V], Monsieur [R] [Y] représenté par son tuteur Monsieur [F] [V], et Madame [G] [B] du surplus de leur appel incident ;
Condamne Monsieur [M] [Q] à payer à Monsieur [J] [Q] une somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute des ses demandes ;
Condamne Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J-L. FIRON.-
Minute en treize pages.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
Le [Date mariage 1] 1958, Monsieur [X] [Q] et Madame [C] [B] se sont mariés au consulat d'Italie de la ville de [Localité 1] sans contrat de mariage.
De cette union, sont issus [O], [M] et [H] [Q] nés à [Localité 1] respectivement en 1958, 1959 et 1963.
Le couple a fait l'acquisition des lots numéros 962 et 1035 dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 7], et d'un immeuble de rapport situé [Adresse 8].
Le 10 avril 1972, le tribunal de grande instance de Nancy a prononcé leur divorce.
Le [Date décès 1] 2013, [C] [B] est décédée laissant pour lui succéder sa fille Madame [G] [B], ainsi que les trois enfants susnommés issus de son union avec Monsieur [X] [Q].
Les opérations de liquidation et de partage de sa communauté avec [C] [B] n'ayant jamais été réalisées, Monsieur [X] [Q] a fait assigner les héritiers de son ex-épouse devant le tribunal de grande instance de Nancy qui, par jugement du 17 mars 2017, a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire et le partage de la succession de [C] [B],
- désigné à cet effet Maître [D] [E], notaire à [Localité 1],
- ordonné la licitation des biens immobiliers indivis situés à [Localité 3] et [Localité 4].
Le [Date décès 2] 2021, [X] [Q] est décédé à [Localité 5] laissant pour lui succéder :
- Monsieur [M] [Q] et Madame [H] [Q], ses deux enfants nés de son union avec [C] [B],
- Madame [Z] [A], Messieurs [F] et [R] [Y], ses trois petits-enfants venant en représentation d'[O] [Q], leur mère,
- Monsieur [J] [Q], son fils issu de sa seconde union avec Madame [U] [N].
Par acte du 19 novembre 2024, Monsieur [J] [Q], Madame [H] [Q], Madame [Z] [A], Monsieur [F] [V], Monsieur [R] [Y], représenté par son tuteur Monsieur [F] [V] et Madame [G] [B] ont fait assigner Monsieur [M] [Q] devant la présidente du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement contradictoire du 25 février 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nancy a:
- rejeté l'exception de connexité soulevée par Monsieur [M] [Q],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [G] [B],
- ordonné l'expulsion de Monsieur [M] [Q] et de tout autre occupant de son chef de l'appartement de 120 m² situé au rez-de-chaussée et au 1er étage, du bureau de 20 m², de la cave de 150 m² et du jardin se trouvant dans l'immeuble situé [Adresse 1], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois,
- fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Monsieur [M] [Q] à la somme de 910 euros par mois,
- condamné Monsieur [M] [Q] à payer les provisions suivantes à valoir sur la répartition des bénéfices de l'indivision :
- à Monsieur [J] [Q] : 6825 euros,
- à Madame [G] [B] : 6825 euros,
- à Madame [H] [Q] : 13650 euros,
- à Madame [Z] [A] : 4550 euros,
- à Monsieur [F] [V] : 4550 euros,
- à Monsieur [R] [Y] représenté par Monsieur [F] [V] : 4550 euros,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [M] [Q] pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur [M] [Q] aux dépens,
- rejeté la demande d'indemnité formulée par Monsieur [M] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] [Q] à payer à Monsieur [J] [Q] une somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé les points suivants :
* Sur l'exception de connexité, ayant relevé que Monsieur [M] [Q] ne justifiait pas de l'existence d'une instance pendante devant une juridiction autre que celle présentement saisie, au sens de l'article 101 du code de procédure civile, la présidente a rejeté cette exception de procédure.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [M] [Q] le 2 septembre 2025 et par Monsieur [J] [Q], Madame [H] [Q], Madame [Z] [A], Monsieur [F] [V], Monsieur [R] [Y] représenté par son tuteur Monsieur [F] [V], et Madame [G] [B] le 23 juillet 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 ;
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal (...)'.
L'occupation privative par l'appelant d'un appartement indivis de la succession [Q]-[B] est non contestée ;
Monsieur [M] [Q] entend en premier lieu se prévaloir de l'existence d'un bail sur le bien, puis secondairement avance qu'il s'est acquitté pendant dix ans d'une indemnité d'occupation, ainsi que des charges de l'immeuble et autres travaux d'amélioration qu'il a fait exécuter ;
il affirme également que les conditions de prononcé d'une expulsion ne sont pas réunies en l'espèce, son occupation des lieux n'étant pas préjudiciable aux autres indivisaires ;
Cet immeuble a fait l'objet le 17 mars 2017, d'une décision de licitation après écoulement d'un délai de quatre mois pour vendre amiablement, prononcée par le tribunal de grande instance de Nancy ; il y a lieu de relever que l'appelant n'a pas fait valoir ce droit lors de cette procédure, manifestant uniquement sa volonté de bénéficier du bien ;
Monsieur [M] [Q] ne démontre en aucune manière bénéficier d'un contrat de bail sur l'immeuble qu'il occupe depuis 35 ans ; s'il justifie s'être acquitté d'une somme de l'ordre de 400 euros par mois jusqu'au décès de sa mère, il n'est justifié d'aucun paiement au titre de cette occupation depuis ;
Enfin, il résulte de la présente procédure, précédée de tentatives amiables de vente, que Monsieur [M] [Q] a toujours fait obstacle à la visite des lieux par Maître [E], notaire en charge de la licitation prononcée en 2017, a fait échec à une proposition d'achat faite en 2022/2023 et utilise sa position d'occupant pour contraindre l'indivision à lui céder le bien à des conditions favorables ;
Aussi il y a lieu de constater que cette occupation exclusive étant incompatible avec les dispositions sus énoncées et les droits de chaque indivisaire, Monsieur [M] [Q] sera condamné à quitter les lieux ;
En effet l'utilisation privative des lieux par Monsieur [M] [Q] depuis 2014 sans verser aucune somme au titre de l'indemnité d'occupation dont il nécessairement redevable, étant sans ni titre sur le bien pour lequel l'indivision n'a pas accepté son occupation privative, rend l'exécution de la décision judiciaire de licitation de l'immeuble sans effet ; elle est d'autant préjudiciable à l'indivision, comme cela a été précédemment relevé, que l'appelant s'est opposé à toute intervention du notaire en charge du partage, pour procéder à l'évaluation de l'appartement, en vue de sa licitation ;
En conséquence, il y a lieu de constater que le maintien dans les lieux de Monsieur [M] [Q] et de sa famille est incompatible avec les droits concurrents de ses frères, soeurs, nièces et neveux sur le bien indivis et constitue pour l'indivision un trouble manifestement illicite ;
La décision déférée qui a ordonné son expulsion sera confirmée ; pour s'assurer de l'exécution de l'obligation de faire, elle a prononcé une astreinte qui sera confirmée ;
Statuant sur l'appel incident des intimés portant sur le concours de la force publique à ordonner, il sera relevé qu'elle apparaît nécessaire, compte-tenu de l'attitude d'obstruction de Monsieur [M] [Q] à l'exécution de la décision de justice prononcée en 2017, ordonnant la licitation du bien qui n'est pas à ce jour effective de son fait ;
Cette disposition sera ajoutée au jugement déféré ;
Sur l'indemnité d'occupation et la demande de provision
Sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation, il y a lieu de rappeler que 'L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité' aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil ;
Sur ce point, il résulte des développements précédents, que le principe de l'obligation au paiement d'une indemnité d'occupation par l'indivisaire seul occupant, n'est pas contestable nonobstant les prétentions contraires de Monsieur [M] [Q] ;
En effet, bien qu'occupant les lieux depuis 35 ans, il dispose d'aucun droit sur ceux-ci, son occupation étant par nature précaire et gratuite depuis 2014 soit 22 ans, alors que sa mère est décédée en 2013 et son père en 2021 ;
Son utilisation privative par Monsieur [M] [Q] depuis 2014 sans verser aucune somme au titre de l'indemnité d'occupation dont il nécessairement redevable, en faisant état de l'absence de préjudice consécutif pour l'indivision, rend l'exécution de la décision judiciaire de licitation de l'immeuble sans effet ;
Or elle est d'autant plus préjudiciable à l'indivision, comme cela a été précédemment relevé, que l'appelant a fait obstacle à toute intervention du notaire pour procéder à l'évaluation de l'appartement, dont il conteste à présent la pertinence et lui fait reproche dans ses écritures de 'ne pas connaître les lieux' ! (page 13 de ses conclusions) ;
En conséquence, il y a lieu de constater que le maintien dans les lieux de Monsieur [M] [Q] et de sa famille est incompatible avec les droits concurrents de ses frères, soeurs, nièces et neveux sur le bien indivis et constitue pour l'indivision un trouble manifestement illicite ;
S'agissant de son montant, l'appelant qui entend le limiter à 680 euros, le jugement déféré ayant retenu celle de 910 euros ;
Les intimés ont formé appel incident sur ce point, réclament une somme mensuelle de 1000 euros ;
Il est constant que l'indemnité liée à l'occupation privative des lieux, doit être déterminée au vu de la valeur locative du bien et de la précarité de l'occupation ;
Aucune prescription n'est justifiée au cas d'espèce, dès lors que l'occupation a été constante depuis 2014 sans aucun paiement et que la procédure de partage, ayant pour objet de mettre fin à cette situation, a nécessairement interrompu ce délai de cinq ans ;
Le jugement déféré a, prenant en compte deux évaluations du bien ainsi que la précarité de son occupation, fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 910 euros ;
L'appelant qui n'a jamais ouvert sa porte au notaire chargé du partage pour permettre d'évaluer ce bien, ne peut valablement se prévaloir de son attitude opposante, pour affirmer que l'évaluation par lui faite, est trop élevée ;
En outre, il affirme avoir notoirement amélioré l'appartement ce qui justifie le montant évalué, qui, pour les motifs du jugement déféré, seront repris et sera confirmé ;
Enfin l'appel incident sera accueilli en ce qui concerne le point de départ de l'indemnité d'occupation qui, au vu des pièces bancaires fournies, sera fixé au 1er février 2014 et rejeté au surplus, faute d'être justifié en fait ;
Sur la demande de provision à valoir sur la créance de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation, l'article 815-11 du même code énonce que 'tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables' ;
Les alinéas 2 et 3 de cet article précisent que 'En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
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