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Cour d'appel, 1ère chambre, 18 mai 2026 — n° 24/02436

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences financières pour un constructeur en cas de désordres constatés après la réception des travaux ?

Principe retenu

Le constructeur est responsable des désordres affectant les ouvrages qu'il a réalisés, même après la réception des travaux, sauf à prouver que ces désordres résultent d'une cause étrangère.

Faits clés

  • Construction de deux immeubles et d'un bâtiment de garages par la SARL Habitat et Tradition.
  • Réception des travaux sans réserve en octobre 2007.
  • Apparition de désordres en 2012, notamment des fissures sur les terrasses.
  • Saisine du tribunal par le syndicat des copropriétaires pour une expertise judiciaire.
  • Condamnation du constructeur à verser des indemnités pour les désordres constatés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution des causes du jugement, Déclare l'appel de Monsieur [G] [P] recevable, Constate le désistement d'appel de Monsieur [G] [P] des chefs inhérents aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, des frais irrépétibles alloués sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la répartition de la charge finale de ceux-ci, Confirme le jugement du 29 août 2024 du tribunal judiciaire d'Epinal, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [P] à verser au syndicat de copropriété Charbonne, représenté par son syndic [X] [R] la somme de 4744,32 euros au titre du désordre n°4, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne Monsieur [G] [P] à verser au syndicat de copropriété Charbonne, représenté par son syndic [X] [R] la somme de 1423,30 euros (mille quatre cent vingt-trois euros et trente centimes) au titre du désordre n°4, Confirme la décision querellée pour le surplus, Y ajoutant, Condamne le syndicat de copropriété Charbonne pris en la personne de son syndic [X] [R], et la SA CAMCA Assurance à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 1000 euros (mille euros) fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Déboute tant le syndicat des copropriétaires Charbonne pris en la personne de son syndic [X] [R], que la SA CAMCA Assurances de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat de copropriété Charbonne, pris en la personne de son syndic [X] [R], et la SA CAMCA Assurance aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.- Minute en dix-sept pages.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Habitat et Tradition a entrepris la construction de deux immeubles de quatre logements et d'un bâtiment de garages situés [Adresse 4] à [Localité 2] (88). La Déclaration d'Ouverture de Chantier (dommages-ouvrage) est datée du 12 juin 2006. A cette fin, la société Habitat et Tradition est intervenue en qualité d'entreprise générale et a sous-traité à Monsieur [G] [P] les travaux de gros 'uvre du bâtiment A. Le 19 octobre 2007, il a été procédé à la totalité des livraisons des logements aux nouveaux acquéreurs et, simultanément, la réception de tous les travaux a été prononcée par la société Habitat et Tradition et le maître d'ouvrage, et ce, sans réserve. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Charbonne (ci-après désigné 'le syndicat de copropriété') a relevé qu'en 2012, divers désordres étaient apparus dans les deux bâtiments d'habitation et le bâtiment garage, et notamment la fissuration sous chaperon des deux terrasses. Le syndicat de copropriété a saisi le tribunal de grande instance d'Epinal en référé afin de solliciter l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire et, par ordonnance du 11 mai 2016, Monsieur [Y] [A] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à Monsieur [P] selon assignation du 4 janvier 2017 et par ordonnance de référé du 28 février 2017. Monsieur [A] a déposé son rapport d'expertise définitif le 9 juin 2020. Par actes des 7, 11 et 21 juin 2021 (RG n° 21/00891), le syndicat de copropriété, représenté par son syndic [X] [R], a fait assigner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC, compagnie gérant les garanties souscrites auprès de la CAMCA pour l'assurance dommages-ouvrage couvrant la copropriété Charbonne et pour l'assurance responsabilité professionnelle décennale de la société Habitat et Tradition), la SARL Qualiface et Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire d'Epinal, au visa de l'article 1792 du code civil, afin d'obtenir : - la condamnation de la CEGC en qualité de dommages-ouvrage à faire l'avance entre les mains du syndicat de copropriété du coût des travaux de reprise des désordres décennaux, et après application d'une majoration de 12 % par rapport aux devis retenus par l'expert, de la somme totale de 42100,80 euros, - la condamnation de la CEGC, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Habitat et Tradition, à lui verser les sommes suivantes (après application d'une majoration de 12 % par rapport aux devis retenus par l'expert) : - 4611,46 euros, solidairement avec la SARL Qualiface, au titre des fissurations partielles en façade du pignon ouest (bâtiment B) au niveau des volets, - 4744,32 euros au titre de la réfection des entrées d'eau généralisées en maçonnerie et cisaillements généralisés d'enduit à partir des chaperons des deux terrasses A et B, solidairement avec Monsieur [P], - 5491,26 euros au titre des éclatements de joints en terrasse lot n° 7B et constat de malfaçon par non-conformité au DTU étanchéité 43.1, - 1820,09 euros, solidairement avec la SARL Qualiface, au titre des dégradations d'enduit en pieds de poteaux et murs de loggia au rez-de-chaussée et sous terrasses (généralisé A et B), - 2545,38 euros, solidairement avec la SARL Qualiface, au titre des éclatements et chutes d'enduit sous larmiers des deux loggias A et B (effets généralisés), - 14587,78 euros au titre des rives de carrelage (loggia en étage), - 4032,00 euros au titre des rives de carrelage (loggia RDC), - 2899,31 euros, solidairement avec la SARL Qualiface, au titre des éclatements et chute d'enduit en héberge sur le chéneau du garage, - 1369,20 euros au titre des ruptures de structure en angle de garage, Concernant les désordres non décennaux, - la condamnation de la société Qualiface à lui payer : - 1330,08 euros majorés de 12 % soit 1489,69 euros au titre de la reprise des décollements, chutes d'enduit sur solins et protection Delta-MS,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [G] [P] le 9 octobre 2025, par le syndicat de copropriété Charbonne le 23 mai 2025 et par la SA CAMCA Assurances le 12 août 2025 visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026 ; Sur la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution des causes du jugement. La SA CAMCA Assurances soutient l'absence d'exécution du jugement de première instance, assorti de l'exécution provisoire, par Monsieur [G] [P]. La radiation de l'affaire du rôle relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état par application des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, la demande présentée à la cour est rejetée. Sur la recevabilité de l'appel et la demande de désistement partiel. La SA CAMCA Assurances soutient l'irrecevabilité de l'appel au motif que la déclaration d'appel vise les chefs du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles pour lesquels Monsieur [G] [P] a été condamné in solidum avec la SA CAMCA Assurances mais également la société Qualiface et la compagnie MAAF Assurances. Elle souligne que Monsieur [G] [P] a omis d'attraire à la procédure d'appel, la compagnie Maaf Assurances et la SARL Qualiface. Elle dit considérer l'appel indivisible, et en déduit l'irrecevabilité totale de l'appel formé par Monsieur [G] [P] et subséquemment, l'appel incident du syndicat de copropriété. Monsieur [G] [P] rétorque que si des parties ne sont effectivement pas visées dans la déclaration d'appel, pour autant les chefs de jugements concernant les dépens et les frais irrépétibles sont divisibles des autres chefs de jugement, de sorte que l'irrecevabilité est limitée aux seuls chefs inhérents aux frais irrépétibles et dépens. A défaut de ce constat et subsidiairement, Monsieur [G] [P] entend se désister de ces seuls chefs. Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité du litige, d'une part, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, et d'autre part, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. En l'espèce, il résulte du dispositif du jugement querellé que sont condamnés in solidum la CAMCA, la SARL Qualiface, Monsieur [P] et la MAAF aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 12001,80 euros, dont distraction au profit de la SELARL Lorraine Défense et Conseil conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il est dit également que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties selon le partage des responsabilités suivant : - la SARL Qualiface et la MAAF (en qualité d'assureur de la SARL Qualiface) : 30 %, - la MAAF (en qualité d'assureur de la société Fasan) : 20 %, - Monsieur [P] : 10 %, Et qu'enfin, Monsieur [G] [P] est condamné à garantir la CAMCA de 10 % du montant des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, Cette répartition découle de la solution du litige et de la condamnation entre autres de Monsieur [P] à payer au syndicat de copropriété la somme de 4744,32 euros au titre du désordre n° 4. En l'espèce encore, il y a indivisibilité lorsque la situation juridique objet du procès, intéresse plusieurs personnes de telle manière qu'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. En l'occurrence, si les obligations in solidum susceptibles de peser à raison des responsabilités respectives, sur les participants à une opération de construction, ne peuvent, à elles seules caractériser l'indivisibilité d'un litige, pour autant l'arrêt à venir pourrait donner lieu à une contrariété de décisions sur la réalité de la charge des frais accessoires et de conduire, surtout, la cour à rendre une solution qui ne sera pas unique ni identique au litige pour tous les professionnels intervenus dans les travaux, dans la prise en compte des demandes accessoires relatives à l'article 700 et aux dépens. En raison de cette indivisibilité et de cette dépendance nécessaire entre les coobligés une possible contrariété de décision demeure avec la solution du jugement déféré. Celui-ci ne peut être réformé dans les rapports entre la CAMCA, la SARL Qualiface, Monsieur [P] et la MAAF, qui ont été définitivement jugés, il ne peut être modifié leurs rapports applicables entre eux alors qu'ils n'ont pas été intimés et que la décision querellée a fixé les conséquences sur le sort de toutes les parties intéressées, singulièrement quant à l'obligation in solidum. En considération de l'effet indivisible du litige et par l'effet de l'absence des autres parties concernées à l'instance d'appel consécutivement à la décision solidaire intitulée « la décision de fins de jugement », il convient de déclarer Monsieur [G] [P] irrecevable en son appel compte tenu de l'indivisibilité entre les parties du chef des frais irrépétibles et des dépens. Pour autant, subsidiairement il est demandé en cas d'admission de l'indivisibilité entre les parties, de prendre acte du désistement partiel de Monsieur [G] [P] concernant les « décisions de fins de jugement » qui correspondent aux demandes accessoires, c'est-à-dire toutes les dispositions relatives au paiement des dépens, des frais irrépétibles, en ce comprise la charge finale incombant aux intervenants tenus in solidum. Or lorsque le désistement n'est que partiel, l'instance n'est éteinte que relativement à la demande, objet du désistement. En conséquence, il convient d'acter le désistement partiel de Monsieur [G] [P]. Enfin, la question de la responsabilité de Monsieur [G] [P] fait l'objet d'une condamnation distincte et donc divisible pour le désordre n° 4. Elle se distingue d'une part de la condamnation aux frais accessoires, et d'autre part ne vise que Monsieur [G] [P]. Elle sera donc analysée. Sur la responsabilité de Monsieur [G] [P] concernant le désordre n°4. Monsieur [G] [P] rappelle que sa responsabilité est recherchée pour les fissurations sous chaperon des deux terrasses. Il souligne que l'expert a indiqué qu'il s'agissait d'une malfaçon conceptuelle de la part du maître d'ouvrage qui a défini le type de matériaux exécutés par les deux entreprises de gros-'uvre [P] et [U]. Il en déduit que c'est à tort si le tribunal lui a imputé l'intégralité du montant des travaux des réparations. Il fait valoir qu'il s'est vu confier le lot « gros-'uvre » du bâtiment A, et Monsieur [U] le lot « gros-'uvre » du bâtiment B., et qu'il importe de différencier l'exécution entre ces deux bâtiments. Il ajoute que c'est la société Habitat et Tradition, concepteur et maître d''uvre d'exécution avec une mission de suivi de chantier, qui a fourni le chaperon, que lui-même a posé. Maintenant que la mise en 'uvre du chaperon et la conception du bâtiment ont été faites exclusivement par la société Habitat et Tradition, Monsieur [G] [P] en déduit que c'est la seule responsable. En tout état de cause, il considère que si une part de responsabilité devait lui être imputée, celle-ci ne pourrait être que sur l'assiette limitée pour la réfection du bâtiment A, c'est-à-dire la moitié du montant des travaux de reprise, soit la somme de 2372,16 euros.
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