Cour d'appel, 1ère chambre, 18 mai 2026 — n° 24/02158
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la non-exécution des obligations contractuelles par un entrepreneur en matière de travaux ?
Principe retenu
L'entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux conformément aux stipulations contractuelles. En cas de non-exécution ou d'exécution défectueuse, le client peut demander des dommages-intérêts ou le paiement des sommes dues pour les prestations réalisées.
Faits clés
- Monsieur [R] [L] a confié à la SASU Art Escaliers - Art floor design la fabrication et la pose d'un escalier métallique et d'un parquet flottant.
- Le montant total des travaux s'élevait à 14037,06 euros TTC.
- Monsieur [L] a signalé des désordres affectant l'escalier et le parquet.
- Un solde de 2504,79 euros restait dû pour les travaux.
- Une expertise a conclu à la responsabilité de la société pour des défauts de préparation et de pose.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [L] à payer à la société [Adresse 5], une somme de 2141,36 euros (deux mille cent quarante-et-un euros et trente-six centimes), solde sur les prestations du contrat du 14 juin 2016 ;
Déboute Monsieur [R] [L] de l'ensemble de ses demandes contre la société Art Escalier-Art floor design ;
Condamne Monsieur [R] [L] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [R] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [R] [L] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris, les frais d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J-L. FIRON.-
Minute en onze pages.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis du 21 mai 2016, Monsieur [R] [L] a confié à la SASU Art Escaliers - Art floor design la fabrication et la pose d'un escalier métallique en colimaçon dans son habitation située [Adresse 3] à [Localité 2][Adresse 4][Localité 3] pour un montant total de 8441,36 euros TTC.
Suivant devis du 14 juin 2016, Monsieur [L] a également confié à la même société la pose d'un parquet flottant pour un montant total de 5595,70 euros TTC.
Les travaux concernant l'escalier n'ont pas été réglés dans leur totalité, Monsieur [L] se plaignant de désordres affectant tant l'escalier que le parquet. Le solde restant dû est de 2504,79 euros.
Le 11 juillet 2017, la société Art Escaliers-Art floor design a adressé un protocole d'accord à Monsieur [L], lequel l'a refusé le 2 septembre 2017.
Monsieur [L] a saisi son assurance protection juridique qui a mandaté le cabinet [O] Experts afin de réaliser une expertise. Les opérations d'expertise se sont déroulées hors de la présence de la société Art Escaliers - Art floor design. Le rapport d'expertise du 29 décembre 2017 concluait à l'engagement de la responsabilité de la société en raison d'une préparation inadaptée du sol à la pose du parquet et d'une pose inadaptée de l'escalier.
La société a, quant à elle, saisi son assureur qui a fait réaliser une expertise par le cabinet [D] [F], laquelle s'est déroulée le 18 juillet 2018 en présence du cabinet [O] Experts.
Le rapport contenait une proposition d'accord de la société Art Escaliers - Art floor design et par mail du 8 août 2018, adressé du cabinet [D] [F] ; Monsieur [L] a formulé une contre proposition ; aucun accord n'a finalement été trouvé.
Se fondant sur le rapport du cabinet [O] Experts, Monsieur [L] a, par l'intermédiaire de son expert, mis en demeure, le 17 décembre 2018, la société Art Escaliers- Art floor design de lui régler la somme de 22156,90 euros TTC, comprenant le remboursement des arrhes versées pour l'escalier d'un montant de 5936,57 euros TTC. Il n'a pas été signé par Monsieur [L].
Ce dernier a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz, lequel par décision du 14 mai 2019, a condamné la société Art Escaliers et non la société Art Escaliers-Art floor design, à verser à ce dernier une provision de 15641,60 euros, ce qui a conduit Monsieur [L] à saisir de nouveau le juge des référés.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, la demande de versement d'une provision formée à l'encontre de la société Art Escaliers-Art floor design a été rejetée et une mesure d'expertise a été confiée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz à Monsieur [Y].
L'expert a déposé son rapport le 7 octobre 2020.
Monsieur [L] a ensuite eu recours à l'expertise de Monsieur [H] qui, après avoir réalisé ses constats hors de la présence de la société Art Escaliers-Art floor design, a établi un rapport technique le 21 mars 2022.
Par acte du 3 août 2022, Monsieur [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la société Art Escaliers-Art floor design aux fins d'obtenir sa condamnation principalement à reprendre l'escalier et à lui restituer la somme versée.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné la société Art Escaliers-Art floor design à déposer ou faire déposer à ses frais l'escalier litigieux en concertation avec Monsieur [L] pour convenir d'une date de reprise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de 60 jours,
- condamné la société Art Escaliers-Art floor design à payer à Monsieur [L] la somme de 5936,57 euros au titre de l'acompte, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la société Art Escaliers-Art floor design à payer à Monsieur [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Motivations de la décision
Sur ce point, le tribunal a constaté que Monsieur [L] avait permis l'intervention à plusieurs reprises de l'entreprise à son domicile pour la reprise de l'escalier en 2016 et 2017, et cela dans un contexte particulier puisque l'épouse de Monsieur [L] était enceinte, ce qui constituait indéniablement un motif de tension ayant pu générer un refus d'intervention ultérieure de l'entreprise.
Par ailleurs, le juge a considéré que la confiance en l'entreprise avait pu être altérée en raison de l'absence de résultat probant des multiples tentatives de reprise de peinture, un fait confirmé par l'expert. De surcroît, la réclamation de Monsieur [L] ne visait pas uniquement la finition de l'escalier, mais l'ensemble des travaux réalisés, y compris ceux portant sur le parquet.
Enfin, il a relevé que les échanges de courriels fin 2018 montraient que Monsieur [L] avait accepté la proposition d'accord de la société, qui consistait non pas en une ultime intervention, mais en le remboursement de l'acompte et le démontage de l'escalier ; qu'à cet égard, la société Art Escaliers - Art floor design avait indiqué consentir exceptionnellement au démontage et à la livraison de l'escalier par une autre société, reconnaissant ainsi comprendre la position de Monsieur [L]. Le seul point d'achoppement restait celui des clauses de l'accord concernant le parquet.
Dans ces conditions, le premier juge a conclu que la société Art Escaliers - Art floor design ne pouvait invoquer le refus d'intervention par Monsieur [L] comme constitutif d'une force majeure l'exonérant de son obligation de résultat.
En outre, le tribunal a constaté que l'expert judiciaire avait relevé que la fixation du fût de l'escalier était inadaptée et son étude insuffisante face aux contraintes (cycles de montée et descente) ; qu'il avait recommandé un pied de renfort sous la première marche, noté des visseries sous-dimensionnées, une mise en place du fût sur support de faux niveau et des défauts esthétiques (assemblage du fût, soudures, peinture). Il a également relevé que la société Art Escaliers-Art floor design ne contestait pas l'absence de fixation du pied de l'escalier, une non-conformité relevée à la fois par l'expert judiciaire et par Maître [H].
Dans ces conditions, le tribunal a retenu que la société Art Escaliers-Art floor design engageait sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, le juge a relevé que Monsieur [L] sollicitait la réparation proposée par la société Art Escaliers-Art floor design dans le protocole d'accord, soit déposer ou faire déposer l'escalier aux frais de cette dernière et obtenir le remboursement de l'acompte de 5936,57 euros versé ; que cette réparation n'était pas disproportionnée, d'autant plus qu'elle avait été préconisée par le cabinet [O] et Monsieur [H], outre le fait que la société Art Escaliers-Art floor design l'avait elle-même jugée acceptable dans le cadre de la tentative d'accord amiable ;
Dès lors le tribunal a fait droit à la demande de Monsieur [L], conformément aux termes précisés au dispositif de la décision de première instance et il a débouté la société de sa demande en paiement du solde de sa facture.
Enfin, il a considéré que Monsieur [L] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice moral et a ajouté qu'il aurait pu accélérer le règlement de ce litige en acceptant une résolution partielle amiable concernant le seul volet de l'escalier ; il a, par conséquent débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts.
S'agissant du paiement de l'expertise de Maître [H], outre le fait que son coût n'était pas déterminé et qu'elle avait été réalisée de façon non contradictoire après le dépôt du rapport de l'expertise judiciaire, le premier juge a estimé qu'elle n'était pas indispensable à la solution du litige, dès lors qu'elle avait confirmé les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'aussi il a retenu que Monsieur [L] conserverait la charge de ce coût.
° ° ° ° ° °
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 novembre 2024, la société Art Escaliers-Art floor design a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Art Escaliers-Art floor design demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 18 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
- condamner Monsieur [L] à payer à la société Art Escaliers-Art floor design :
- 2141,36 euros au titre du solde de la facture due pour l'escalier,
- 2000 euros au titre des frais d'expertise,
- 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi que ceux de l'ordonnance de référé.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1104 et suivants, et 1231-1 du code civil, de :
- juger mal fondé l'appel interjeté par la société Art Escaliers- Art floor design,
- débouter la société Art Escaliers- Art floor design de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Art Escaliers- Art floor design à :
- déposer ou faire déposer à ses frais, l'escalier litigieux en concertation avec Monsieur [L] s'agissant de la date de reprise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, pendant une durée de 60 jours,
- payer la somme de 5936,57 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu,
- payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- payer les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Art Escaliers-Art floor design à payer à Monsieur [L] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier,
- condamner la société Art Escaliers-Art floor design à rembourser à Monsieur [L] les frais de Monsieur [H],
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Art Escaliers-Art floor design à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure devant la cour d'appel de Nancy,
- condamner la société Art Escaliers-Art floor design aux entiers dépens d'instance d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 17 novembre 2025 et le délibéré au 9 février 2026 prorogé au 9 mars puis 18 mai suivants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société Art Escaliers - Art floor design le 24 juin 2025 et par Monsieur [L] le 24 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 ;
Sur le bien fondé de l'appel
Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;
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