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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 15 mai 2026 — n° 25/04860

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de délais de paiement dans le cadre d'une saisie immobilière est-elle recevable ?

Principe retenu

La cour confirme le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation de vente amiable et ordonné la vente forcée du bien immobilier. La demande de délais de paiement est déclarée irrecevable.

Faits clés

  • Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour une somme de 162 113,40 euros.
  • Les biens immobiliers concernés sont situés à [Localité 8].
  • Les époux [P] ont contesté la saisie et demandé des délais de paiement.
  • Le jugement du juge de l'exécution a été rendu le 31 juillet 2025.
  • La cour a statué sur l'appel le 4 mars 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ; Prononce la clôture de l'instruction à la date de l'audience de plaidoirie ; Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [P] et Mme [Y] [X] épouse [P] de leurs demandes ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Déclare la demande de délais de paiement irrecevable ; Déboute M. [V] [P] et Mme [Y] [X] épouse [P] pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne M. [V] [P] et Mme [Y] [X] épouse [P] aux dépens d'appel ; Condamne M. [V] [P] et Mme [Y] [X] épouse [P] à payer au comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [V] [P] et Mme [Y] [X] épouse [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Le 5 juin 2024, le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret a fait délivrer à M. [V] [P] et Mme [Y] [X], son épouse, un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 162 113,40 euros arrêtée au 27 février 2024, portant sur les biens immobiliers leur appartenant situés [Adresse 6] à [Localité 8] (33), désignés dans le cahier des conditions de vente, fondé sur les rôles exécutoires suivants : - IR 14 rôle n° 17/92701 mis en recouvrement le 30/09/2017, - IR 15 rôle n° 17/92702 mis en recouvrement le 30/09/2017, - IR 13 rôle n° 17/92703 mis en recouvrement le 30/09/2017, - TH 20 rôle n° 20/78001 mis en recouvrement le 31/10/2020, - TH 20 rôle n° 21/07801 mis en recouvrement le 30/11/2021, - TH 19 rôle n° 21/08501 mis en recouvrement le 30/11/2021, - TH 21 rôle n° 21/77001 mis en recouvrement le 30/09/2021, - IR 18 rôle n° 21/91701 mis en recouvrement le 30/04/2021, - IR 16 rôle n° 22/91701 mis en recouvrement le 30/04/2022, - IR 17 rôle n° 22/91702 mis en recouvrement le 30/04/2022, - IR 18 rôle n° 22/91703 mis en recouvrement le 30/04/2022. Ce commandement a été publié le 10 juillet 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 volume 2024 S n°70. Par acte du 6 septembre 2024 dénoncé à la [Adresse 7], le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de Grenoble Oisans-DRAC et le comptable public responsable du service des impôts des particuliers d'Audenge, autres créanciers inscrits, le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret a fait assigner les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 67 423,40 euros et ordonner la vente forcée de l'immeuble. Par jugement d'orientation du 31 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - débouté les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, - fixé la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret à la somme de 67 423,40 euros, - ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi, - fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 20 novembre 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du cahier des conditions de vente de 256 000 euros, la décision valant convocation à l'audience, - désigné l'étude [U] commissaires de justice associés à [Localité 10], aux fins d'assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures, - dit que les époux [P] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra si besoin est, être procédé à l'ouverture des portes par ledit mandataire, avec l'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique, - dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Par déclarations des 21 et 26 août 2025, les époux [P] ont relevé appel de ce jugement aux fins d'annulation ou d'infirmation de la décision en toutes ses dispositions.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 906-4 et 914-4 du code de procédure civile, l'intimé ne s'y étant pas opposé, l'ordonnance de clôture sera révoquée. Le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret n'ayant pas entendu conclure de nouveau, la clôture sera fixée à la date de l'audience de plaidoirie. En application de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Selon l'article R. 322-15 du même code, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie En application de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie doit notamment comporter, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. En l'espèce, si le commandement a été délivré le 5 juin 2024 pour la somme de 162 113,40 euros arrêtée au 27 février 2024, hors intérêts et frais, le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret ne prétend désormais qu'à une créance de 67 423,40 euros. En application des dispositions précitées, la validité du commandement ne peut toutefois être remise en cause pour ce motif. Les époux [P] reprochent également au créancier poursuivant de n'avoir pas suffisamment détaillé le montant de sa créance, seule une somme globale étant mentionnée. La somme principale de 162 113,40 euros figurant à l'acte est toutefois ventilée entre chaque rôle, précisément mentionné en son numéro, sa date de mise en recouvrement, son montant principal et les majorations appliquées, les acomptes versés et les frais. Y est également indiqué le taux des intérêts moratoires réclamé, à savoir le taux légal. Si le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret a par ailleurs pris une garantie hypothécaire sur un autre bien pour la part non exigible de sa créance, aucune imprécision n'en résulte quant au montant des sommes réclamées aux termes du commandement de payer. En conséquence, aucun moyen de nullité du commandement n'est fondé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Sur la contestation du montant de la créance Aux termes de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Sur le fondement des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, le conseil de M. [P] a, par courrier du 25 juin 2024, contesté les créances figurant au commandement au titre de l'impôt sur le revenu 2016 à hauteur de 23 814 euros, ainsi qu'au titre de l'impôt sur le revenu 2017 à hauteur de 61 639 euros et de l'impôt sur le revenu 2018 à hauteur de 629 euros, conformément à sa réclamation contentieuse du 13 juin 2023 reçue le 16 juin 2023, assortie d'une demande de sursis à paiement. En application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, selon lequel le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement étant ainsi suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent, le comptable public a donc, selon bordereau de situation du 31 décembre 2024, déduit de sa créance les sommes précitées et les majorations d'impôt correspondantes, soit la somme totale de 94 690 euros. En revanche, tel que retenu à bon droit par le premier juge, aucune contestation n'ayant été émise contre la créance de 5 844 euros, outre majoration, au titre de l'impôt sur le revenu 2018 ayant donné lieu au rôle n° 21/91701, les débiteurs ne peuvent se prévaloir d'aucun sursis à paiement à ce titre et cette somme est exigible. Les appelants soutiennent que, bien que l'intimé indique qu'un dégrèvement de 2 556,13 euros aurait été opéré le 30 septembre 2022 au titre de l'impôt sur le revenu 2014, celui-ci n'aurait pas été pris en compte. Toutefois, ce dégrèvement étant antérieur à l'extrait de rôle produit au titre de cet impôt, daté du 27 février 2024, il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire de remettre en cause un tel titre. Les époux [P] prétendent en outre rapporter la preuve qu'en exécution de plusieurs avis à tiers détenteur, ils se sont acquittés de la somme totale de 26 591,55 euros, à déduire des sommes dues. Il ressort de l'examen de chacune des pièces versées à ce titre par les appelants (pièces 17 à 73) que seules les sommes versées en exécution d'un avis à tiers détenteur figurant aux relevés de situation établis pour Mme [P] par Pôle emploi pour les mois de juin 2018 à décembre 2020 l'ont été entre les mains du comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé ('PRS') du Loiret, les autres paiements étant intervenus auprès du 'SIP' d'[Localité 5], du 'SIE' d'[Localité 5] ou de personnes non mentionnées. Or, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient aux époux [P] de justifier s'être acquittés de leur dette fiscale auprès du créancier poursuivant. Les sommes versées par les époux [P] au créancier poursuivant figurant chacune au décompte de ce dernier reproduit dans ses conclusions, qui mentionne quant à lui des paiements supérieurs à ceux justifiés par les appelants, aucune déduction supplémentaire n'a lieu d'être opérée sur la somme réclamée. Par suite, le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 67 423,40 euros, soit 67 157,33 euros en principal et 266 euros au titre de frais. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur le caractère disproportionné de la mesure Aux termes de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En l'espèce, pour recouvrer les dettes fiscales des époux [P] dont les plus anciennes, au titre de l'impôt sur les revenus de 2013 à 2015, ont fait l'objet de titres exécutoires avec mise en recouvrement dès 2017, le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret justifie avoir adressé aux appelants de nombreuses mises en demeure puis mis en oeuvre plusieurs avis à tiers détenteur, qui n'ont permis de recouvrer que la somme de 22 634,67 euros sur celle, exigible, de 90 058,07 euros. Aucun règlement n'est ainsi justifié depuis le dernier retenu par l'intimé, en décembre 2022, alors même que M. [P] indique avoir repris une activité normale à l'été 2024 lui permettant de reprendre les remboursements. La procédure de saisie-vente diligentée le 7 novembre 2023 s'est quant à elle révélée infructueuse compte tenu de la valeur marchande insuffisante des biens garnissant le bien des époux [P].
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