Cour d'appel, juridic.premier president, 18 mai 2026 — n° 25/02274
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du désistement d'une société d'un appel concernant une ordonnance autorisant des visites et saisies fiscales ?
Principe retenu
Le désistement d'instance d'une partie entraîne le dessaisissement de la juridiction sur le dossier concerné. Les dépens de l'instance sont laissés à la charge de l'appelante.
Faits clés
- La société [G] Genomics UK Limited a exercé un recours contre une ordonnance autorisant des visites et saisies fiscales.
- Le juge des libertés a autorisé les visites et saisies le 7 avril 2025.
- Les opérations de visite et de saisie ont eu lieu le 8 avril 2025.
- La société a déclaré se désister de son appel le 7 mai 2026.
- Aucune demande incidente ni observation n'a été formulée par la DNEF.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance dans la procédure engagée par la société [G] Genomics UK Limited ;
Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro RG 25/02274 ;
Condamne la société [G] Genomics UK Limited aux entiers dépens de la présente, sauf convention contraire passée entre les parties sur la charge des dépens.
La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, Conseillère et par Véronique DUPHIL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
1. Sur requête présentée le 24 mars 2025 par l'inspecteur principal des Finances publiques, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé, par ordonnance du 7 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la direction générale des finances publiques et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques en application des dispositions des articles L 16 B et R16 B-1 du livre des procédures fiscales à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et des supports d'information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver à savoir :
- Locaux et dépendances sis [Adresse 3]
- Locaux et dépendances sis [Adresse 4]
2. En exécution de cette décision, le 8 avril 2025, les opérations de visite et de saisie se sont déroulées au [Adresse 5] [Localité 1], lieu susceptible d'être occupé par Mme [Q] [E] et ont fait l'objet d'un procès-verbal dressé le même jour.
Au cours de cette visite, il a été procédé à la saisie de fichiers informatiques.
3. Par déclaration d'appel du 29 avril 2025, la société Binamo Genomics UK Limited a exercé un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les visites domiciliaires rendue le 7 avril 2025.
4. Par décision du 9 février 2026, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux a :
- Confirmé l'ordonnance du 7 avril 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- Débouté la société [G] Genomics UK Limited Ouest de ses demandes subséquentes d'annulation des opérations de visite et saisie domiciliaires réalisées le 8 avril 2025 et de destruction de pièces sous astreintes,
- Condamné la société [G] Genomics UK Limited Ouest à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande de ce chef,
- Condamné la société [G] Genomics UK Limited Ouest aux dépens.
5. Par déclaration d'appel distincte du 29 avril 2025, la société Binamo Genomics UK Limited a exercé un recours à l'encontre du déroulement des opérations de visite domiciliaire et de saisie de documents dans les locaux situés [Adresse 6] ayant donné lieu à un procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie le 8 avril 2025.
6. Par conclusions notifiées le 16 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience, la société Binamo Genomics UK Limited Ouest demande à la juridiction du premier président qu'elle :
- Ordonne un sursis à statuer dans la procédure RG 25/2274 dans l'attente :
' Soit de l'issue de la procédure de référé que la société Binamo Genomics UK Limited s'apprête à engager à l'encontre de Mme [Q] [E] afin d'obtenir ses observations sur la communication à l'appelante des document saisis à son domicile le 8 avril 2025
' Soit de la communication à la société Binamo Genomics UK Limited par l'administration fiscale des documents précités dans l'hypothèse où Mme [Q] [E] manifesterait son absence d'opposition avant la mise en 'uvre de la procédure de référé
- Réserve les dépens.
7. Elle fait valoir que pour exercer ses droits de la défense de manière effective et elle doit disposer d'une copie des pièces saisies et disposer d'un délai raisonnable afin de les examiner. Elle précise avoir effectué toutes les démarches nécessaires afin que les tiers chez qui les documents ont été saisi soient mis en mesure de faire part de leurs éventuelles observations sur la communication d'une copie desdits documents saisis. Elle précise être dans l'attente d'une réponse de Mme [E] et avoir assignée cette dernière dans le cadre d'un référé devant la première présidente de la cour d'appel de céans.
8.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
12.
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
13. En l'espèce, la société [G] Genomics UK Limited se désiste de sa demande et aucune demande incidente ni observation n'a été formulée ;
14. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la société [G] Genomics UK Limited et le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro RG 25/02274.
15. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de l'appelante.
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