MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire formée par M. [K],
17. A titre liminaire, M. [Z] expose que M. [K], dans ses conclusions d'appelant n°2, signifiées le 24 janvier 2024, a demandé à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à sa demande en résolution de la vente, qu'il soit condamné à lui payer le coût de la remise en état du véhicule, ainsi que la réparation des préjudices qu'il a subis du fait des vices cachés.
18. Il estime qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande est irrecevable en cause d'appel, dès lors qu'elle a un objet différent de la demande initiale et qu'elle laisse subsister le contrat de vente.
19. Dans l'hypothèse où ce moyen d'irrecevabilité ne serait pas maintenu, M. [Z] argue du manquement de M. [K] au principe de concentration des moyens, tel que prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile pour indiquer qu'une telle demande doit être déclarée de plus fort irrecevable, l'appelant ne l'ayant invoquée que dans le cadre de ses conclusions n°2 signifiées le 24 janvier 2024 et non dans ses premières conclusions du 3 août 2023.
20. Sur ce point, la cour ne peut que conclure à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de M. [K] tendant à voir condamner M. [Z] à lui régler le coût de la remise en état du véhicule et à l'indemniser des préjudices consécutifs, en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile. En effet, une telle demande ne tend nullement à la même fin que celle en résolution soumise au premier juge. De plus, elle ne peut être considérée, en application de l'article 566 du même code, comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale.
21. A titre surabondant, la cour ne pourra que conclure de plus fort à l'irrecevabilité de cette demande, formulée pour la première fois par M. [K] dans ses conclusions n°2 du 24 janvier 2024 au nom du principe de la concentration des moyens.
Sur la demande de M. [K] en résolution de la vente et l'indemnisation du préjudice subi,
22. M. [K] critique le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande en résolution de la vente, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Pour ce faire, il soutient que la responsabilité de M. [Z] doit être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, dès lors que le véhicule, objet de la vente, est tombé en panne 10 jours seulement après son acquisition et que les vices constatés étaient nécessairement antérieurs à la vente et connus du vendeur qui les lui a volontairement cachés, ce dernier ayant incontestablement des connaissances en matière de mécanique automobile. En outre, il ajoute que ces vices rendent ce véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.
23. M. [Z] répond que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la vente du véhicule formée par M. [K] et en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sarl Deal Auto. En effet, une transaction a été conclue avec l'appelant le 10 octobre 2019, aux termes de laquelle il s'est engagé à prendre en charge l'intégralité des réparations nécessaires et les frais engagés, en contrepartie de l'absence de recours de M. [K] à son encontre. Ainsi, au titre de cette transaction, les parties ont opté pour l'action estimatoire de sorte que la résolution de la vente ne peut être ordonnée.
24. M. [K] réplique alors que si un protocole d'accord transactionnel a été effectivement conclu, M. [Z] ne l'a pour autant pas exécuté, alors qu'il devait prendre en charge l'intégralité des réparations nécessaires pour un montant de 1 918,51 euros, ainsi que le remboursement des frais qu'il a engagés pour un montant de 944,04 euros, ce qu'il n'a pas fait. Partant, il estime que ladite transaction ne peut lui être opposée pour faire échec à son action en résolution de la vente.
25. Si le premier juge a retenu la position de M. [Z], considérant que dans le cadre transactionnel, l'acheteur avait fait le choix de l'action estimatoire et qu'il ne pouvait plus exercer l'action résolutoire, force est toutefois de constater que ladite transaction n'a pas été versée aux débats par les parties et que manifestement elle n'a pas été exécutée, de sorte qu'elle doit être considérée comme caduque. Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a considéré que M. [K] n'était pas recevable à exercer l'action résolutoire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
26. Sur le fond, l'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il en résulte que l'action en garantie des vices suppose pour être engagée l'existence d'un vice antérieur à la vente, qui n'était pas connu de l'acheteur au moment de la transaction et qui de par sa gravité intrinsèque rend la chose achetée impropre à sa destination.
27. En l'espèce, il ressort des deux rapports d'expertise amiables produits par les parties, dont les conclusions vont dans le même sens, que le désordre affectant le véhicule litigieux, consiste en un défaut d'étanchéité du turbocompresseur, relevé 10 jours après la transaction, lequel était donc nécessairement antérieur à la vente. M. [K], acheteur et simple profane en matière automobile, pour sa part n'a pu se rendre compte de ce vice au moment de la vente par un simple examen visuel de sorte que ce dernier doit être qualifié de vice caché. Enfin, un tel désordre est de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination puisqu'un véhicule dont le moteur perd en puissance ne répond pas convenablement aux commandes et présente donc une dangerosité certaine sur la route.
28. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il appert que les conditions propres aux fins de mettre en oeuvre la garantie des vices cachés du vendeur sont réunies et qu'il y a donc lieu de faire droit à l'action résolutoire de M. [K]. Le jugement déféré qui l'avait débouté d'une telle demande sera donc infirmé.
29. En conséquence de cette résolution, M. [Z] sera condamné à payer à M. [K] la somme de 6 500 euros au titre du remboursement intégral du prix de vente et à reprendre possession du véhicule, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à ses frais exclusifs, ainsi que régulariser les documents de cession, sous astreinte de 20 euros par jours de retard. Les frais de mutation du véhicule auprès des services de la préfecture seront également à la charge de M. [Z].
30. M. [K] sollicite également la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 6 836,48 euros, au titre du remboursement des travaux de réparations effectués le 10 novembre 2023 sur le véhicule et qui ont entraîné une plus-value certaine sur le prix d'acquisition et à l'indemniser de ses divers préjudices à hauteur de 3 442,80 euros se décomposant comme suit :
- 450 euros de réparation effectuée par le garage Deal Auto au mois de juin 2019,
- 161,70 euros de diagnostic technique effectué par le garage DBF [Localité 1] Premium au mois de juin 2019,
- 150 euros de dépannage et remorquage effectué par la société Sos Depann 33,
- 100 euros de remorquage effectué par la société Depan'auto Services au mois de juin 2020,
- 2 813,36 euros d'assurance au 22 octobre 2022 pour un véhicule dont M. [K] n'a pu user que quelques jours, somme qui sera à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.
31. Il sollicite également la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
32. M.