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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 15 mai 2026 — n° 23/02466

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la résolution d'une vente de véhicule en raison de vices cachés ?

Principe retenu

La résolution d'une vente peut être prononcée en cas de vices cachés affectant le bien vendu, entraînant le remboursement du prix de vente et la restitution du bien au vendeur. Le vendeur est également tenu de réparer les préjudices matériels et de jouissance subis par l'acheteur.

Faits clés

  • M. [G] [K] a acheté un véhicule Audi A3 pour 6 500 euros.
  • Le véhicule a présenté des problèmes de puissance et un voyant allumé peu après l'achat.
  • Une expertise a révélé des réparations coûteuses nécessaires pour le véhicule.
  • Un protocole d'accord a été signé entre l'acheteur et le vendeur, mais les problèmes ont persisté.
  • La cour a prononcé la résolution de la vente et ordonné le remboursement intégral du prix.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la demande subsidiaire formée par M. [G] [K] tendant à voir condamner M. [D] [Z] à lui régler le coût de la remise en état du véhicule et à l'indemniser des préjudices consécutifs, Dans les limites de l'appel, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, Prononce la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] passée entre M. [G] [K] et M. [D] [Z], Condamne M. [D] [Z] à payer à M. [G] [K] la somme de 6 500 euros au titre du remboursement intégral du prix de vente, Condamne M. [D] [Z] à reprendre possession du véhicule, et ce, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et à ses frais exclusifs, et de régulariser les documents de cession, sous astreinte de 20 euros par jours de retard, Ordonne que les frais de mutation du véhicule auprès des services de la préfecture seront à la charge de M. [D] [Z], Condamne M. [D] [Z] à payer à M. [G] [K] la somme de 3 442,80 euros au titre de son préjudice matériel, Condamne M. [D] [Z] à payer à M. [G] [K] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance, Déboute M. [G] [K] du surplus de ses prétentions indemnitaires, Y ajoutant, Condamne M. [D] [Z] à payer à M. [G] [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [Z] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE : 01. M. [G] [K] a acquis, le 22 mai 2019, auprès de M. [D] [Z] un véhicule de marque Audi, modèle A3, immatriculé [Immatriculation 1], au kilométrage de 170 617 kilomètres, moyennant le prix de 6 500 euros. 02. Le 2 juin 2019, l'acheteur a constaté une perte de puissance du véhicule et que le voyant filtre à particules était allumé. Le 12 juin 2019, M. [K] a déposé le véhicule auprès du garage Deal Auto pour réparation, lequel a procédé à un nettoyage du filtre à particules pour un montant total de 450 euros. 03. Le 15 juin 2019, M. [K] est de nouveau tombé en panne et le véhicule a été remorqué auprès de la société DBF [Localité 1] Premium. Cette dernière a effectué un diagnostic préconisant le remplacement du turbo compresseur et du filtre à particules, estimant le coût total des réparations à 2 629,72 euros. 04. Le 25 juin 2019, l'acheteur a adressé un courrier recommandé au vendeur en sollicitant l'annulation de la vente. 05. Le 11 septembre 2019, une première expertise amiable a été effectuée par M. [O] en présence de l'acheteur et du vendeur. À la suite du dépôt des conclusions de l'expert, M. [K] et M. [Z] ont conclu un protocole d'accord transactionnel, le 10 octobre 2019. Aux termes de ce dernier, M. [Z] s'est engagé à prendre en charge l'intégralité des réparations nécessaires, tandis que M. [K] a renoncé à tout recours ultérieur à son encontre. 06. Le 5 novembre 2019, le garage Sos Depann 33 a constaté une oxydation anormalement importante de plusieurs éléments du moteur et a cessé les travaux de réparations prévus. Une seconde expertise amiable a été organisée le 10 décembre 2019 en présence de l'acheteur, du vendeur, des experts automobiles respectifs et de M. [C], gérant du garage Sos Depann 33. Le rapport définitif a été déposé le 1er juillet 2020. Une proposition amiable a été formulée par le garage Deal Auto consistant en la prise en charge du coût de la main d'oeuvre pour le changement du moteur par ce dernier et la prise en charge par le vendeur du prix du moteur lui-même. Le vendeur a refusé cette proposition. 07. Par acte du 6 mai 2021, M. [K] a assigné M. [Z] et la société Deal Auto devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution du contrat sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. 08. Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté la résolution de la vente du 22 mai 2019 entre M. [Z] et M. [K] portant sur un véhicule de marque Audi, modèle A3, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 6 500 euros, - condamné la Sarl Deal Auto à payer à M. [K], - la somme de 550 euros au titre du préjudice de jouissance, - la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, - condamné in solidum M. [Z] et la Sarl Deal Auto, chacun par moitié, à payer à M. [K], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum, chacun pour la moitié, M. [Z] et la Sarl Deal Auto aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs chefs de demande, - rappelé l'exécution provisoire. 09. M. [K] a relevé appel du jugement le 24 mai 2023 intimant tant M. [Z] que la Sarl Deal Auto. 10. Suivant ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la Sarl Deal Auto. 11. Par une ordonnance 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a : - constaté le désistement de l'incident introduit par M. [Z] quant à l'irrecevabilité de la demande nouvelle formée par M. [K] en exécution du contrat sous astreinte et a déclaré parfait le désistement, - condamné M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. 12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, M.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la recevabilité de la demande subsidiaire formée par M. [K], 17. A titre liminaire, M. [Z] expose que M. [K], dans ses conclusions d'appelant n°2, signifiées le 24 janvier 2024, a demandé à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à sa demande en résolution de la vente, qu'il soit condamné à lui payer le coût de la remise en état du véhicule, ainsi que la réparation des préjudices qu'il a subis du fait des vices cachés. 18. Il estime qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande est irrecevable en cause d'appel, dès lors qu'elle a un objet différent de la demande initiale et qu'elle laisse subsister le contrat de vente. 19. Dans l'hypothèse où ce moyen d'irrecevabilité ne serait pas maintenu, M. [Z] argue du manquement de M. [K] au principe de concentration des moyens, tel que prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile pour indiquer qu'une telle demande doit être déclarée de plus fort irrecevable, l'appelant ne l'ayant invoquée que dans le cadre de ses conclusions n°2 signifiées le 24 janvier 2024 et non dans ses premières conclusions du 3 août 2023. 20. Sur ce point, la cour ne peut que conclure à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de M. [K] tendant à voir condamner M. [Z] à lui régler le coût de la remise en état du véhicule et à l'indemniser des préjudices consécutifs, en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile. En effet, une telle demande ne tend nullement à la même fin que celle en résolution soumise au premier juge. De plus, elle ne peut être considérée, en application de l'article 566 du même code, comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale. 21. A titre surabondant, la cour ne pourra que conclure de plus fort à l'irrecevabilité de cette demande, formulée pour la première fois par M. [K] dans ses conclusions n°2 du 24 janvier 2024 au nom du principe de la concentration des moyens. Sur la demande de M. [K] en résolution de la vente et l'indemnisation du préjudice subi, 22. M. [K] critique le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande en résolution de la vente, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Pour ce faire, il soutient que la responsabilité de M. [Z] doit être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, dès lors que le véhicule, objet de la vente, est tombé en panne 10 jours seulement après son acquisition et que les vices constatés étaient nécessairement antérieurs à la vente et connus du vendeur qui les lui a volontairement cachés, ce dernier ayant incontestablement des connaissances en matière de mécanique automobile. En outre, il ajoute que ces vices rendent ce véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné. 23. M. [Z] répond que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la vente du véhicule formée par M. [K] et en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sarl Deal Auto. En effet, une transaction a été conclue avec l'appelant le 10 octobre 2019, aux termes de laquelle il s'est engagé à prendre en charge l'intégralité des réparations nécessaires et les frais engagés, en contrepartie de l'absence de recours de M. [K] à son encontre. Ainsi, au titre de cette transaction, les parties ont opté pour l'action estimatoire de sorte que la résolution de la vente ne peut être ordonnée. 24. M. [K] réplique alors que si un protocole d'accord transactionnel a été effectivement conclu, M. [Z] ne l'a pour autant pas exécuté, alors qu'il devait prendre en charge l'intégralité des réparations nécessaires pour un montant de 1 918,51 euros, ainsi que le remboursement des frais qu'il a engagés pour un montant de 944,04 euros, ce qu'il n'a pas fait. Partant, il estime que ladite transaction ne peut lui être opposée pour faire échec à son action en résolution de la vente. 25. Si le premier juge a retenu la position de M. [Z], considérant que dans le cadre transactionnel, l'acheteur avait fait le choix de l'action estimatoire et qu'il ne pouvait plus exercer l'action résolutoire, force est toutefois de constater que ladite transaction n'a pas été versée aux débats par les parties et que manifestement elle n'a pas été exécutée, de sorte qu'elle doit être considérée comme caduque. Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a considéré que M. [K] n'était pas recevable à exercer l'action résolutoire sur le fondement de la garantie des vices cachés. 26. Sur le fond, l'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il en résulte que l'action en garantie des vices suppose pour être engagée l'existence d'un vice antérieur à la vente, qui n'était pas connu de l'acheteur au moment de la transaction et qui de par sa gravité intrinsèque rend la chose achetée impropre à sa destination. 27. En l'espèce, il ressort des deux rapports d'expertise amiables produits par les parties, dont les conclusions vont dans le même sens, que le désordre affectant le véhicule litigieux, consiste en un défaut d'étanchéité du turbocompresseur, relevé 10 jours après la transaction, lequel était donc nécessairement antérieur à la vente. M. [K], acheteur et simple profane en matière automobile, pour sa part n'a pu se rendre compte de ce vice au moment de la vente par un simple examen visuel de sorte que ce dernier doit être qualifié de vice caché. Enfin, un tel désordre est de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination puisqu'un véhicule dont le moteur perd en puissance ne répond pas convenablement aux commandes et présente donc une dangerosité certaine sur la route. 28. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il appert que les conditions propres aux fins de mettre en oeuvre la garantie des vices cachés du vendeur sont réunies et qu'il y a donc lieu de faire droit à l'action résolutoire de M. [K]. Le jugement déféré qui l'avait débouté d'une telle demande sera donc infirmé. 29. En conséquence de cette résolution, M. [Z] sera condamné à payer à M. [K] la somme de 6 500 euros au titre du remboursement intégral du prix de vente et à reprendre possession du véhicule, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à ses frais exclusifs, ainsi que régulariser les documents de cession, sous astreinte de 20 euros par jours de retard. Les frais de mutation du véhicule auprès des services de la préfecture seront également à la charge de M. [Z]. 30. M. [K] sollicite également la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 6 836,48 euros, au titre du remboursement des travaux de réparations effectués le 10 novembre 2023 sur le véhicule et qui ont entraîné une plus-value certaine sur le prix d'acquisition et à l'indemniser de ses divers préjudices à hauteur de 3 442,80 euros se décomposant comme suit : - 450 euros de réparation effectuée par le garage Deal Auto au mois de juin 2019, - 161,70 euros de diagnostic technique effectué par le garage DBF [Localité 1] Premium au mois de juin 2019, - 150 euros de dépannage et remorquage effectué par la société Sos Depann 33, - 100 euros de remorquage effectué par la société Depan'auto Services au mois de juin 2020, - 2 813,36 euros d'assurance au 22 octobre 2022 pour un véhicule dont M. [K] n'a pu user que quelques jours, somme qui sera à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir. 31. Il sollicite également la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. 32. M.
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